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Code de commerce Sous-section 1 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire

Article A663-4–Article A663-13共 11 條

Article A663-4

L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-4 au titre du diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire (numéro 1 du tableau 4-1), est ainsi fixé : 1° Lorsque le total du bilan du débiteur est inférieur à 3 650 000 €, cet émolument varie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou du montant de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant : NOMBRE DE SALARIÉS CHIFFRE D'AFFAIRES EN € ÉMOLUMENT EN € De 0 à 5 De 0 à 750 000 912,29 € De 6 à 19 De 750 001 à 3 000 000 1 824,57 € De 20 à 49 De 3 000 001 à 7 000 000 3 649,14 € De 50 à 149 De 7 000 001 à 20 000 000 7 298,28 € A compter de 150 Au-delà de 20 000 000 9 122,85 € Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du montant de son chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée. 2° Lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 € et 10 000 000 €, cet émolument est d'un montant fixe de 7 298,28 €, quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires ; 3° Lorsque le total du bilan du débiteur est supérieur à 10 000 000 €, cet émolument est d'un montant fixe de 9 122,85 €, quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires.

Article A663-5

L'émolument prévu à l'article R. 663-5 au titre de la mission d'assistance du débiteur (numéro 4 du tableau 4-1), est fixé proportionnellement au chiffre d'affaires de ce débiteur, selon le barème suivant : CHIFFRE D'AFFAIRES EN € TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % De 0 à 150 000 1,825 % De 150 001 à 750 000 0,913 % De 750 001 à 3 000 000 0,547 % De 3 000 001 à 7 000 000 0,365 % De 7 000 001 à 20 000 000 0,274 %

Article A663-6

Conformément aux dispositions de l'article R. 663-6, la mission de surveillance au cours de la procédure de sauvegarde (numéro 5 du tableau 4-1) donne lieu à la perception de l'émolument fixé à l'article A. 663-5 diminué de 25 %.

Article A663-7

Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 663-7, la mission d'administration de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (numéro 6 du tableau 4-1) donne lieu à la perception de l'émolument fixé à l'article A. 663-5 majoré de 50 %.

Article A663-8

L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-9 au titre de l'élaboration du bilan économique, social et environnemental et de l'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de sauvegarde ou de redressement (numéro 2 du tableau 4-1), est ainsi fixé : 1° Lorsque le total du bilan du débiteur est inférieur à 3 650 000 €, cet émolument varie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou du montant de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant : NOMBRE DE SALARIÉS CHIFFRE D'AFFAIRES EN € ÉMOLUMENT EN € De 0 à 5 De 0 à 750 000 1 368,43 € De 6 à 19 De 750 001 à 3 000 000 1 824,57 € De 20 à 49 De 3 000 001 à 7 000 000 5 473,71 € De 50 à 149 De 7 000 001 à 20 000 000 9 122,85 € A compter de 150 Au-delà de 20 000 000 13 684,28 € Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du montant de son chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée. 2° Lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 € et 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 9 122,85 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires ; 3° Lorsque le total du bilan du débiteur est supérieur à 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 13 684,28 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires.

Article A663-9

Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 663-9, la rémunération prévue à l'article A. 663-8 est majorée de 50 % en cas d'arrêté du plan de sauvegarde ou de redressement. Lorsque le plan de sauvegarde ou de redressement est arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 628-8 (numéro 8 du tableau 4-1), la rémunération prévue au premier alinéa est majorée de 50 % conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 663-9.

Article A663-10

L'émolument prévu à l'article R. 663-10 au titre de la constitution des classes de parties affectées et de la préparation des opérations de vote (numéro 3 du tableau 4-1) est fixé, en fonction du montant des créances prises en compte en application de l'article R. 626-58 de la manière suivante : 1° Lorsque le montant des créances est inférieur ou égal à 500 000 €, cet émolument est d'un montant de 940 € ; 2° Lorsque le montant des créances est supérieur à 500 000 €, cet émolument est proportionnel à ce montant au taux de 0,188 %. Lorsque le plan est arrêté conformément au projet adopté par les classes de parties affectées (numéro 7 du tableau 4-1), l'émolument prévu au 1° ou 2° du présent article est majoré de 50 %.

Article A663-11

L'émolument prévu à l'article R. 663-11 au titre de l'arrêté d'un plan de cession au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (numéro 9 du tableau 4-1) est fixé proportionnellement au montant total hors taxes du prix de cession de l'ensemble des actifs compris dans le plan, selon le barème suivant : TRANCHES D'ASSIETTE EN € TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % De 0 à 15 000 4,562 % De 15 001 à 50 000 3,649 % De 50 001 à 150 000 2,737 % De 150 001 à 300 000 1,369 % Au-delà de 300 000 0,913 %

Article A663-12

L'émolument prévu à l'article R. 663-12 au titre de l'augmentation des fonds propres prévue par le plan de sauvegarde ou de redressement (numéro 10 du tableau 4-1) est fixé proportionnellement au montant de cette augmentation selon le barème prévu à l'article A. 663-11.

Article A663-12-1

Conformément aux dispositions de l'article R. 663-12-1, l'émolument dû à l'administrateur judiciaire au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie en application des dispositions de l'article L. 626-10 (numéro 10-1 du tableau 4-1) qui ne peut excéder 20 000 euros, est fixé proportionnellement au montant cumulé de ces apports autorisés par le juge-commissaire ou mentionnés dans le jugement arrêtant le plan, selon le barème suivant : TRANCHES D'ASSIETTE EN € TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % De 0 à 15 000 3,292 % De 15 001 à 50 000 2,351 % De 50 001 à 150 000 1,411 % De 150 001 à 300 000 0,470 % Au-delà de 300 000 0,235 %

Article A663-13

L'émolument prévu à l'article R. 663-13-1 au titre du contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire (numéro 11 du tableau 4-1) est fixé à 91,23 €.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.