Article A663-12-1
Conformément aux dispositions de l'article R. 663-12-1, l'émolument dû à l'administrateur judiciaire au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie en application des dispositions de l'article L. 626-10 (numéro 10-1 du tableau 4-1) qui ne peut excéder 20 000 euros, est fixé proportionnellement au montant cumulé de ces apports autorisés par le juge-commissaire ou mentionnés dans le jugement arrêtant le plan, selon le barème suivant : TRANCHES D'ASSIETTE EN € TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % De 0 à 15 000 3,292 % De 15 001 à 50 000 2,351 % De 50 001 à 150 000 1,411 % De 150 001 à 300 000 0,470 % Au-delà de 300 000 0,235 %