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Code de commerce Sous-section 3 : De la responsabilité civile

Article A821-56–Article A821-60共 5 條

Article A821-56

Les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 821-85 comportent les garanties conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont définies par les clauses spécifiées à l'annexe 8-8 au présent livre. Ils spécifient en caractères très apparents qu'en cas d'opposition ou de différence entre les termes du contrat et ceux des clauses précitées l'assuré bénéficie de celles de ces dispositions qui lui sont le plus favorables.

Article A821-57

Chaque commissaire aux comptes, qu'il exerce ses fonctions à titre individuel ou en société, souscrit un tel contrat dans les conditions prévues à l'article R. 821-85.

Article A821-58

Les contrats mentionnés à l'article A. 821-56 ne comportent pas de limite de garantie inférieure à 76 224,51 € par année et par sinistre pour un même assuré. Il peut être stipulé au contrat une franchise qui n'est pas supérieure, en tout état de cause, à 10 % du montant des indemnités dues.

Article A821-59

Ces mêmes contrats comportent une clause de tacite reconduction annuelle.

Article A821-60

Toute contestation relative à la mise en jeu de la garantie relève exclusivement de l'appréciation des tribunaux.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.