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Code de commerce Chapitre II : Des commissionnaires.

Article L132-1–Article L132-9共 9 條

Section 1 : Des commissionnaires en général.

Article L132-1

Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant. Les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom d'un commettant sont déterminés par le titre XIII du livre III du code civil.

Article L132-2

Le commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes ses créances de commission sur son commettant, même nées à l'occasion d'opérations antérieures. Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris, avec le principal, les intérêts, commissions et frais accessoires.

Section 2 : Des commissionnaires pour les transports.

Article L132-3

Le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre ou par eau est tenu d'inscrire sur son livre-journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s'il en est requis, de leur valeur.

Article L132-4

Il est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée.

Article L132-5

Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.

Article L132-6

Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.

Article L132-7

La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l'expéditeur voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le voiturier chargés du transport.

Article L132-8

La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Article L132-9

I. - La lettre de voiture doit être datée. II. - Elle doit exprimer : 1° La nature et le poids ou la contenance des objets à transporter ; 2° Le délai dans lequel le transport doit être effectué. III. - Elle indique : 1° Le nom et le domicile du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opère, s'il y en a un ; 2° Le nom de celui à qui la marchandise est adressée ; 3° Le nom et le domicile du transporteur. IV. - Elle énonce : 1° Le prix de la voiture ; 2° L'indemnité due pour cause de retard. V. - Elle est signée par l'expéditeur ou le commissionnaire. VI. - Elle présente en marge les marques et numéros des objets à transporter. VII. - La lettre de voiture est copiée par le commissionnaire sur un registre coté et paraphé, sans intervalle et de suite.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.