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Code de commerce Section 4 : Du contrôle et de la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité

Article L822-29–Article L822-39共 11 條

Sous-section 1 : Du contrôle des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité

Article L822-29

Sans préjudice de l'application, par le comité français d'accréditation, des dispositions du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité sont contrôlés selon les dispositions des articles L. 820-15 à L. 820-22 du présent code.

Sous-section 2 : De la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
Paragraphe 1 : De la nature des manquements et des sanctions

Article L822-30

I.-Sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 822-31 les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité à raison des fautes disciplinaires qu'ils commettent. Constitue une faute disciplinaire : 1° Tout manquement aux conditions légales d'exercice de l'activité d'organisme tiers indépendant ou d'auditeur des informations en matière de durabilité ; 2° Toute négligence grave et tout fait contraire à la probité ou à l'honneur. II.-Sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 822-32 à raison des manquements suivants : 1° Toute autre personne participant à la mission de certification des informations en matière de durabilité ou les personnes qui sont étroitement liées à l'auditeur des informations en matière de durabilité au sens de l'article 3, paragraphe 26, du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, du fait des manquements aux dispositions de l'article L. 822-8 ainsi qu'aux dispositions du code de déontologie relatives aux liens personnels, professionnels ou financiers ; 2° Les entités d'intérêt public, leurs gérants, administrateurs ou membres du directoire ou du conseil de surveillance, du fait de manquements aux dispositions de l'article L. 822-21, relatives à la désignation et à la durée des mandats des organismes tiers indépendants ou de manquements aux dispositions de l'article L. 822-13 et de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ; 3° Les personnes ou entités soumises à l'obligation de certification des informations en matière de durabilité, leurs gérants, administrateurs ou membres du directoire ou du conseil de surveillance, ainsi que les personnes mentionnées au 1°, lorsqu'elles s'opposent de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions confiées aux agents de la Haute autorité de l'audit en matière de contrôles et d'enquêtes ; 4° Tout dirigeant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou personne occupant un poste de direction au sein d'une personne ou entité, ainsi que cette personne ou entité, du fait d'un manquement aux dispositions de l'article L. 822-9.

Article L822-31

I.-Les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité sont passibles des sanctions suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'exercer la mission de certification des informations en matière de durabilité ou d'en accepter de nouvelles pour une durée n'excédant pas trois ans ; 4° La radiation des listes mentionnées aux articles L. 822-3 et L. 822-4 ; 5° La publication d'une déclaration indiquant que le rapport de certification des informations en matière de durabilité présenté à l'assemblée générale ne remplit pas les exigences imposées par le présent code ; 6° L'interdiction, pour une durée n'excédant pas trois ans, d'exercer des fonctions d'administration ou de direction au sein d'un organisme tiers indépendant et au sein d'entités d'intérêt public ; 7° Le paiement, à titre de sanction pécuniaire, d'une somme ne pouvant excéder : a) Pour un auditeur des informations en matière de durabilité, la somme de 250 000 euros ; b) Pour un organisme tiers indépendant, la plus élevée des sommes suivantes : -un million d'euros ; -lorsque la faute intervient dans le cadre d'une mission de certification des informations en matière de durabilité, la moyenne annuelle des honoraires facturés au titre de l'exercice durant lequel la faute a été commise et des deux exercices précédant celui-ci, par l'organisme tiers indépendant, à la personne ou à l'entité pour laquelle il procède la mission de certification des informations en matière de durabilité, à défaut, le montant des honoraires facturés par l'organisme tiers indépendant à cette personne ou entité au titre de l'exercice au cours duquel la faute a été commise. En cas de faute réitérée dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction pécuniaire précédemment prononcée est devenue définitive, une sanction pécuniaire plus lourde peut être prononcée, sans toutefois excéder le double des montants prévus ci-dessus. Les sommes sont versées au Trésor public. II.-Les sanctions prévues au 3° et au 7° du I peuvent être assorties du sursis total ou partiel. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la personne sanctionnée commet une faute entraînant le prononcé d'une nouvelle sanction, celle-ci entraînera, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.

Article L822-32

I.-Les personnes mentionnées au II de l'article L. 822-30 sont passibles des sanctions suivantes : 1° L'interdiction pour une durée n'excédant pas trois ans d'exercer des fonctions d'administration ou de direction au sein d'entités d'intérêt public et d'exercer des missions de certification des informations en matière de durabilité ; 2° Le paiement, à titre de sanction pécuniaire, d'une somme n'excédant pas les montants suivants : a) Pour les personnes physiques mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article L. 822-30, la somme de 50 000 euros ; b) Pour les personnes physiques mentionnées au 2° et 4° du II de l'article L. 822-30, la somme de 250 000 euros ; c) Pour les personnes morales mentionnées aux 1°, 3° et 4° du II de l'article L. 822-30 la somme de 500 000 euros ; d) Pour les personnes morales mentionnées au 2° du II de l'article L. 822-30 le double du montant de l'avantage tiré de l'infraction ou, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer celui-ci, la plus élevée des sommes suivantes : -un million d'euros ; -lorsque le manquement intervient dans le cadre d'une mission de certification des informations en matière de durabilité, la moyenne annuelle des honoraires facturés au titre de l'exercice durant lequel le manquement a été commis et des deux exercices précédant celui-ci, par l'organisme tiers indépendant, à la personne morale concernée ou, à défaut, le montant des honoraires facturés par l'organisme tiers indépendant à la personne morale concernée au titre de l'exercice au cours duquel le manquement a été commis. Les sommes sont versées au Trésor public. II.-Les sanctions prévues au I peuvent être assorties du sursis total ou partiel. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la personne sanctionnée commet un manquement entraînant le prononcé d'une nouvelle sanction, celle-ci entraînera, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.

Paragraphe 2 : De la procédure

Article L822-33

Le rapporteur général est saisi de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction contre un organisme tiers indépendant ou un auditeur des informations en matière de durabilité par : 1° Le premier président de la Cour des comptes ou le président d'une chambre régionale des comptes ; 2° Le procureur général près la cour d'appel compétente ; 3° Le président de l'Autorité des marchés financiers ; 4° Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; 5° Le président de la Haute autorité de l'audit ; 6° Le comité français d'accréditation ; Le rapporteur général peut également se saisir des signalements dont il est destinataire. Les faits remontant à plus de six ans ne peuvent faire l'objet d'une sanction s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.

Article L822-34

Lorsqu'il ouvre une enquête concernant un organisme tiers indépendant ou un auditeur des informations en matière de durabilité, le rapporteur général sollicite du comité français d'accréditation la communication de ses conclusions et observations tirées des évaluations concernant l'organisme tiers indépendant.

Article L822-35

La procédure devant le rapporteur général est régie par les dispositions des articles L. 821-74 à L. 821-77 du présent code.

Article L822-36

Les dispositions de l'article L. 821-78 relatives à la procédure de composition administrative sont applicables aux organismes tiers indépendants, aux auditeurs des informations en matière de durabilité et aux personnes mentionnées au II de l'article L. 822-30. Les sanctions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 821-78 sont remplacées par celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l'article L. 822-31 et 2° du I de l'article L. 822-32. Lorsqu'une sanction pécuniaire mentionnée au 7° du I de l'article L. 822-31 est proposée, elle ne peut excéder la somme de 50 000 euros pour une personne physique et 200 000 euros pour une personne morale.

Article L822-37

La commission des sanctions de la Haute autorité de l'audit connaît de l'action intentée à l'encontre des organismes tiers indépendants, des auditeurs des informations en matière de durabilité, ainsi que des personnes mentionnées au II de l'article L. 822-30. La procédure devant la commission des sanctions est régie par les dispositions de l'article L. 821-80 à l'exception de son cinquième alinéa.

Article L822-38

Les dispositions des articles L. 821-81 et L. 821-82 relatives à la procédure simplifiée de sanction sont applicables aux organismes tiers indépendants et aux auditeurs des informations en matière de durabilité ayant manqué aux obligations déclaratives prévues par décret en Conseil d'Etat ainsi qu'aux auditeurs des informations en matière de durabilité ayant manqué à l'obligation de formation continue prévue à l'article L. 822-11.

Paragraphe 3 : Décisions et voies de recours

Article L822-39

Les dispositions des articles L. 821-84 à l'exception de son dernier alinéa, et L. 821-85 sont applicables aux décisions rendues à l'encontre d'un organisme tiers indépendant ou d'un auditeur des informations en matière de durabilité.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.