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Code de commerce Article L822-33

Article L822-33

Le rapporteur général est saisi de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction contre un organisme tiers indépendant ou un auditeur des informations en matière de durabilité par : 1° Le premier président de la Cour des comptes ou le président d'une chambre régionale des comptes ; 2° Le procureur général près la cour d'appel compétente ; 3° Le président de l'Autorité des marchés financiers ; 4° Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; 5° Le président de la Haute autorité de l'audit ; 6° Le comité français d'accréditation ; Le rapporteur général peut également se saisir des signalements dont il est destinataire. Les faits remontant à plus de six ans ne peuvent faire l'objet d'une sanction s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : De la procédure

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