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Code de commerce Chapitre VI : De la fusion et de la scission.

Article R236-1–Article R236-40共 40 條

Section 1 : Dispositions générales.

Article R236-1

Le projet de fusion est arrêté par le conseil d'administration, le directoire, le ou les gérants de chacune des sociétés participant à l'opération projetée. Il contient les indications suivantes : 1° La forme, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participantes ; 2° Les motifs, buts et conditions de la fusion ; 3° La désignation et l'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles est prévue ; 4° Les modalités de remise des parts ou actions et la date à partir de laquelle ces parts ou actions donnent droit aux bénéfices, ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit ; 5° La date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée seront, du point de vue comptable, considérées comme accomplies par la ou les sociétés bénéficiaires des apports ; 6° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées utilisés pour établir les conditions de l'opération ; 7° Le rapport d'échange des droits sociaux et, le cas échéant, le montant de la soulte ; 8° Le montant prévu de la prime de fusion ; 9° Les droits accordés aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ainsi que, le cas échéant, tous avantages particuliers. Pour les opérations mentionnées à l'article L. 236-11, le projet de fusion ne mentionne ni les modalités de remise des parts ou actions, ni la date à partir de laquelle ces parts ou actions donnent droit aux bénéfices, ni aucune modalité particulière relative à ce droit, ni aucune des indications prévues 6° et 7° du présent article.

Article R236-2

Le projet de fusion fait l'objet d'un avis inséré, par chacune des sociétés participant à l'opération, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Au cas où les actions de l'une au moins de ces sociétés sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes les actions de l'une d'entre elles au moins ne revêtent pas la forme nominative, un avis est en outre inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires. Cet avis contient les indications suivantes : 1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme, l'adresse du siège, le montant du capital et les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 pour chacune des sociétés participant à l'opération ; 2° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme, l'adresse du siège et le montant du capital des sociétés nouvelles qui résultent de l'opération ou le montant de l'augmentation du capital des sociétés existantes ; 3° L'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles est prévue ; 4° Le rapport d'échange des droits sociaux ; 5° Le montant prévu de la prime de fusion ; 6° La date du projet ainsi que les date et lieu des dépôts prescrits par le premier alinéa de l'article L. 236-6. Le dépôt au greffe prévu à l'article L. 236-6 et la publicité prévue au présent article ont lieu trente jours au moins avant la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur l'opération ou, le cas échéant, pour les opérations mentionnées à l'article L. 236-11, trente jours au moins avant que l'opération ne prenne effet. Lorsque l'approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante n'est pas requise conformément au II de l'article L. 236-9, le dépôt au greffe et la publicité prévue au présent article ont lieu un mois au moins avant la date de l'assemblée générale de l'autre société ou des autres sociétés qui fusionnent.

Article R236-3

L'insertion prévue à l'article R. 236-2 n'est pas requise lorsque, pendant une période ininterrompue commençant au plus tard trente jours avant la date fixée pour l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion ou, lorsque l'assemblée générale n'est pas appelée à se prononcer, avant la date à laquelle l'organe compétent a décidé la fusion, la société publie sur son site internet principal le projet de fusion, dans des conditions de nature à garantir la sécurité et l'authenticité des documents. Lorsque le site internet n'est plus accessible pendant une période ininterrompue d'au moins vingt-quatre heures, le projet de fusion fait l'objet d'un avis publié, sans délai, selon les modalités de l'article R. 236-2. Dans ce cas, le délai mentionné au dernier alinéa de l'article R. 236-2 est suspendu jusqu'à cette publication. Cet avis contient les mêmes mentions que celui prévu à l'article R. 236-2 et peut être consulté sans frais.

Article R236-4

Toute société par actions participant à une opération de fusion met à la disposition de ses actionnaires, au siège social, trente jours au moins avant la date à laquelle l'assemblée générale ou l'organe compétent est appelé à se prononcer sur le projet, les documents suivants : 1° Le projet de fusion ; 2° Le cas échéant, les rapports mentionnés aux articles L. 236-9 et L. 236-10 lorsque l'opération est réalisée entre sociétés anonymes ; 3° Les comptes annuels approuvés par les assemblées générales ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés participant à l'opération ; 4° Un état comptable établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel, arrêté à une date qui, si les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à la date du projet de fusion, doit être antérieure de moins de trois mois à la date de ce projet ou, le cas échéant, le rapport financier semestriel prévu à l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier, lorsque celui-ci est publié. Pour l'application du 3°, si l'opération est décidée avant que les comptes annuels du dernier exercice clos aient été approuvés, ou moins de trente jours après leur approbation, sont mis à la disposition des actionnaires les comptes arrêtés et certifiés relatifs à cet exercice et les comptes annuels approuvés des deux exercices précédents ainsi que les rapports de gestion. Dans le cas où le conseil d'administration ne les a pas encore arrêtés, l'état comptable mentionné au 4° et les comptes annuels approuvés des deux exercices précédents ainsi que les rapports de gestion sont mis à la disposition des actionnaires. Tout actionnaire peut obtenir sur simple demande et sans frais copie totale ou partielle des documents susmentionnés. En outre, toute société à responsabilité limitée à laquelle l'article L. 236-10 est applicable met à la disposition de ses associés, dans les conditions prévues ci-dessus, le rapport prévu à cet article. En cas de consultation par écrit, ce rapport est adressé aux associés avec le projet de résolution qui leur est soumis.

Article R236-5

La mise à disposition au siège social des documents prévue à l'article R. 236-4 n'est pas requise lorsque, pendant une période ininterrompue commençant au plus tard trente jours avant la date fixée pour l'assemblée générale ou la réunion de l'organe compétent appelée à se prononcer sur le projet de fusion et ne s'achevant pas avant la fin de cette assemblée, la société les publie sur son site internet principal, dans des conditions de nature à garantir la sécurité et l'authenticité des documents. Lorsque le site internet n'est plus accessible pendant une durée ininterrompue d'au moins vingt-quatre heures, les dispositions de l'article R. 236-4 sont applicables. Dans ce cas, le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 236-3 est suspendu jusqu'à cette mise à disposition. Aucune copie des documents mentionnés à l'article R. 236-4 ne peut être obtenue lorsque le site internet des sociétés participant à l'opération permet sans frais aux actionnaires de les télécharger et de les imprimer.

Article R236-6

Le rapport du conseil d'administration ou du directoire prévu au I de l'article L. 236-9 explique et justifie le projet de manière détaillée, du point de vue juridique et économique, notamment en ce qui concerne le rapport d'échange des actions et les méthodes d'évaluation utilisées, qui doivent être concordantes pour les sociétés concernées ainsi que, le cas échéant, les difficultés particulières d'évaluation. La publicité de l'offre d'acquisition des certificats d'investissement est faite conformément aux dispositions de l'article R. 225-153. Le porteur de certificats d'investissement conserve cette qualité dans la société absorbante s'il n'a pas cédé ses titres dans les trente jours de la dernière mesure de publicité.

Article R236-7

Sauf si les actionnaires de chacune des sociétés participant à la fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II de l'article L. 236-10, l'information des actionnaires prévue au cinquième alinéa du I de l'article L. 236-9 leur est communiquée selon les formes prévues à l'article R. 236-2 ou, le cas échéant, à l'article R. 236-3, à compter du jour où les conseils d'administration ou les directoires des sociétés participant à l'opération en ont eu connaissance. Cette information est en outre transmise, sans délai, aux conseils d'administration ou aux directoires des autres sociétés participant à l'opération, par tous moyens contre accusé de réception. Ceux-ci en informent leurs actionnaires selon les formes prévues à l'alinéa premier. Cette modification fait également l'objet d'une information lors des assemblées générales de chacune des sociétés participant à l'opération.

Article R236-8

Le délai mentionné au quatrième alinéa du II de l'article L. 236-9 est de vingt jours à compter de la dernière insertion intervenue en application de l'article R. 236-2 ou, le cas échéant, de la dernière publication prévue par l'article R. 236-3. Ce délai s'applique selon les mêmes modalités aux demandes mentionnées respectivement au deuxième alinéa de l'article L. 236-11, au deuxième alinéa de l'article L. 236-12 et au deuxième alinéa de l'article L. 236-28.

Article R236-9

Les commissaires à la fusion sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues à l'article R. 22-10-7. S'il n'est établi qu'un seul rapport pour l'ensemble de l'opération, la désignation a lieu sur requête conjointe de toutes les sociétés participantes.

Article R236-10

Les commissaires aux apports vérifient notamment que le montant de l'actif net apporté par les sociétés absorbées est au moins égal au montant de l'augmentation du capital de la société absorbante ou au montant du capital de la société nouvelle issue de la fusion.

Article R236-11

L'opposition d'un créancier à la fusion, dans les conditions prévues par les articles L. 236-15, L. 236-26 et L. 236-30, est formée dans le délai de trente jours à compter de la dernière insertion ou de la mise à disposition du public du projet de fusion sur le site internet de chacune des sociétés prescrites par l'article R. 236-2 ou, le cas échéant, par l'article R. 236-3. L'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion, prévue à l'article L. 236-16, est formée dans le même délai. Dans tous les cas, l'opposition est portée devant le tribunal de commerce.

Article R236-12

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 228-73, l'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion est formée dans le délai de trente jours à compter de la publication prévue à l'article R. 228-80. L'opposition est portée devant le tribunal de commerce.

Article R236-13

Les bailleurs de locaux loués aux sociétés absorbées peuvent également former opposition à la fusion, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 236-11.

Article R236-14

L'offre de remboursement des titres sur simple demande des obligataires prévue au premier alinéa des articles L. 236-14 et L. 236-23 est portée à la connaissance des obligataires selon les modalités prévues au contrat d'émission. Lorsque le contrat d'émission ne prévoit pas ces modalités, l'offre est publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires et, à deux reprises, dans deux supports habilités à recevoir des annonces légales du département du siège social de la société débitrice. Le délai entre les deux insertions est de dix jours au moins. Les titulaires d'obligations nominatives sont informés de l'offre de remboursement selon les modalités prévues au contrat d'émission ou, à défaut, par lettre simple ou recommandée. Si toutes les obligations sont nominatives, la publicité prévue à l'alinéa précédent est facultative.

Article R236-15

Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 236-14 est de trois mois à compter de la dernière formalité de publicité ou de l'envoi de la lettre simple ou recommandée prévue à l'article R. 236-14.

Article R236-16

La déclaration prévue à l'article L. 236-17 est déposée avec la demande d'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège de l'une des sociétés bénéficiaires. Elle est signée par au moins un représentant légal de chacune des sociétés participantes ou son délégataire. Une copie est déposée au greffe du tribunal de commerce du siège de chaque société participante qui fait l'objet d'une inscription modificative ou d'une radiation.

Section 2 : Dispositions particulières aux fusions transfrontalières.

Article R236-17

Les dispositions de la section 1 du présent chapitre sont applicables aux scissions.

Article R236-18

Outre les mentions figurant à l'article R. 236-6, le rapport mentionne également, pour les sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine, l'établissement du rapport prévu à l'article L. 225-147 et indique qu'il sera déposé au greffe du tribunal de commerce du siège de ces sociétés.

Section 3 : De l'apport partiel d'actifs

Article R236-19

I.-Lorsqu'il est fait application du premier alinéa de l'article L. 236-27, le projet d'apport partiel d'actifs contient les indications mentionnées à l'article R. 236-1, à l'exception de celles prévues aux 4°, 7° et 9°. II.-Lorsqu'il est fait application du second alinéa de l'article L. 236-27, le projet contient, outre celles mentionnées à l'article R. 236-1, les indications suivantes : 1° La répartition envisagée, au bénéfice des associés de la société qui apporte une partie de son actif, des actions ou des parts soit des sociétés bénéficiaires, soit de la société qui apporte une partie de son actif, soit à la fois des sociétés bénéficiaires et de la société qui apporte une partie de son actif, attribuées en contrepartie de l'apport, ainsi que les critères sur lesquels cette répartition est fondée ; 2° Si l'attribution mentionnée au 1° est réalisée soit par réduction de capital soit par imputation sur les capitaux propres de la société qui apporte une partie de son actif. Dans ce dernier cas, le projet précise les modalités comptables de l'opération.

Section 4 : Des opérations transfrontalières
Sous-section 1 : De la fusion transfrontalière

Article R236-20

Les opérations de fusions transfrontalières sont régies par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par celles de la section 1 du présent chapitre qui ne leur sont pas contraires.

Article R236-21

Un projet de fusion transfrontalière est arrêté par l'organe de gestion, d'administration ou de direction de chacune des sociétés participant à l'opération. Il contient les indications suivantes : 1° La forme, la dénomination et le siège social des sociétés participantes, ainsi que ceux de la société issue de la fusion transfrontalière ; 2° Les motifs, buts et conditions de la fusion transfrontalière ; 3° Le rapport d'échange des titres, parts ou actions représentatifs du capital social et, le cas échéant, le montant de la soulte ; 4° Les modalités de remise des titres, parts ou actions de la société issue de la fusion transfrontalière, la date à partir de laquelle ces titres, parts ou actions donnent droit aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit ; 5° La date à partir de laquelle les opérations des sociétés qui fusionnent seront, du point de vue comptable, considérées comme accomplies pour le compte de la société issue de la fusion transfrontalière ; 6° Les droits accordés par la société issue de la fusion transfrontalière aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou des parts représentatifs du capital social ou les mesures proposées à leur égard ; 7° Tous avantages particuliers attribués aux membres des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés qui fusionnent ; 8° Des informations concernant l'évaluation du patrimoine actif et passif transféré à la société issue de la fusion transfrontalière ; 9° Les dates des comptes des sociétés qui fusionnent utilisés pour définir les conditions de la fusion transfrontalière ; 10° Les statuts de la société issue de la fusion transfrontalière ; 11° Le cas échéant, des informations sur les procédures selon lesquelles sont fixées les modalités relatives à l'implication des travailleurs dans la définition de leurs droits de participation dans la société issue de la fusion transfrontalière ; 12° Les effets probables de la fusion transfrontalière sur l'emploi ; 13° Les modalités d'attribution d'une offre de rachat aux associés conformément à l'article L. 236-40 ; 14° Les garanties offertes aux créanciers, telles que les cautionnements et les gages.

Article R236-22

Les sociétés participant à l'opération de fusion qui sont immatriculées en France déposent au greffe du tribunal de commerce de leur siège un avis relatif au projet de fusion transfrontalière. Cet avis contient les indications suivantes : 1° La raison sociale ou la dénomination sociale de chaque société participante suivie, le cas échéant, de son sigle, sa forme, l'adresse de son siège où peut être consulté le projet de fusion, du montant de son capital ainsi que, pour les sociétés participantes immatriculées en France, des mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ; 2° Le registre auprès duquel chaque société participante a procédé à la publicité requise par l'article L. 236-6 ou les dispositions équivalentes de sa loi nationale, ainsi que le numéro d'inscription de la société dans ce registre ; 3° La raison sociale ou la dénomination sociale de la société nouvelle qui résulte de l'opération de fusion transfrontalière suivie, le cas échéant, de son sigle, de sa forme, de l'adresse de son siège, du montant de son capital ou du montant de l'augmentation du capital des sociétés existantes ; 4° L'évaluation de l'actif et du passif de chaque société participante dont la transmission à la société nouvelle ou absorbante est prévue ; 5° Le rapport d'échange des droits sociaux dans chaque société participante ; 6° Le montant prévu de la prime de fusion pour chaque société participante ; 7° La date du projet de fusion transfrontalière ainsi que, pour les sociétés participantes immatriculées en France, la date et le lieu du dépôt au registre du commerce et des sociétés prévu au deuxième alinéa de l'article L. 236-6 ; 8° L'indication, pour chaque société participante, des modalités d'exercice des droits des créanciers, des salariés et des associés ainsi que l'adresse à laquelle peut être obtenue sans frais une information exhaustive sur ces modalités ; 9° Un avis informant les associés, les créanciers et les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés eux-mêmes qu'ils peuvent présenter à la société, jusqu'à cinq jours ouvrables avant la date de l'assemblée générale, des observations concernant le projet de fusion ; 10° Le cas échéant, le site internet sur lequel peut être obtenu sans frais le projet de fusion transfrontalière ainsi que l'avis mentionné au 9° du présent article. L'avis mentionné au premier alinéa est transmis par le greffe du tribunal de commerce compétent pour publication dans un support habilité à recevoir des annonces légales du département du siège social des sociétés ainsi qu'au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le dépôt au greffe du projet de fusion transfrontalière prévu à l'article L. 236-6, de l'avis prévu à l'article L. 236-35, ainsi que la publicité prévue au présent article sont réalisés au moins un mois avant la date de l'assemblée générale appelée à statuer sur l'opération ou, le cas échéant, pour les opérations mentionnées à l'article L. 236-11, trente jours au moins avant que l'opération ne prenne effet.

Article R236-23

Lorsque l'approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante n'est pas requise conformément au II de l'article L. 236-9, les informations mentionnées à l'article R. 236-22 sont fournies un mois au moins avant la date de l'assemblée générale de l'autre société ou des autres sociétés qui fusionnent.

Article R236-24

I.-Le rapport de l'organe de gestion, de direction ou d'administration établi en application du premier alinéa de l'article L. 236-36 par chaque société participante à la fusion explique et justifie le projet de fusion transfrontalière de manière détaillée, en ses aspects juridiques et économiques, ainsi que les conséquences du projet de fusion pour les associés, pour les salariés et sur les activités futures de la société. Il comprend une section à l'intention des associés et une section à l'intention des salariés. La société peut décider de rédiger un seul rapport contenant ces deux sections ou deux rapports distincts, respectivement à l'intention des associés et des salariés. II.-La section du rapport à l'intention des associés explique, en particulier : 1° Le rapport d'échange des actions et les méthodes d'évaluation utilisées, qui doivent être concordantes pour les sociétés concernées ; 2° L'offre de rachat aux associés conformément à l'article L. 236-40 et la méthode utilisée pour la déterminer ; 3° Les droits et recours dont disposent les associés, conformément aux articles L. 236-40 et L. 236-41 ; La section du rapport à l'intention des associés n'est pas obligatoire lorsque tous les associés de la société ont accepté de renoncer à cette exigence ; Les sociétés à associé unique ne sont pas soumises à l'obligation prévue au présent II. III.-La section du rapport à l'intention des salariés explique, en particulier : 1° Les implications de la fusion sur les relations de travail ainsi que, le cas échéant, les mesures à prendre pour préserver ces relations ; 2° Tout changement significatif dans les conditions d'emploi applicables ou dans les lieux d'implantation de la société ; 3° La manière dont les facteurs énoncés aux 1° et 2° ont un effet sur les filiales de la société. La section du rapport à l'intention des salariés n'est pas obligatoire si la société et ses éventuelles filiales n'ont pas d'autres salariés que ceux appartenant à l'organe d'administration ou de direction. IV.-La mise à la disposition des associés ainsi que des délégués du personnel ou des salariés du ou des rapports établis en application du présent article, accompagnés du projet de fusion, est effectuée par voie électronique six semaines au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion transfrontalière. Toutefois, lorsque l'approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante n'est pas requise conformément au II de l'article L. 236-9, le ou les rapports mentionnés au I du présent article sont mis à disposition, selon les modalités indiquées à l'alinéa précédent, six semaines au moins avant la date de l'assemblée générale de l'autre société ou des autres sociétés qui fusionnent. Lorsqu'il est transmis six semaines au moins avant l'assemblée générale mentionnée au premier alinéa, l'avis du comité social et économique ou, à défaut, des délégués du personnel est annexé au rapport.

Article R236-25

Le droit de retrait prévu à l'article L. 236-40 porte sur l'ensemble des parts ou actions détenues par l'associé au jour de sa demande.

Article R236-26

I.-La demande des associés d'exercer leur droit de retrait prévu à l'article L. 236-40 est formée dans un délai de dix jours à compter de la date de la décision mentionnée à l'article L. 236-2. Cette demande est adressée à la société par voie électronique à l'adresse indiquée par la société ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au siège social de la société. II.-La société adresse à chacun des associés ayant fait part de sa demande conformément au I, dans un délai de dix jours suivant la réception de la demande, une offre de rachat portant sur l'ensemble des parts ou actions qu'il détient au jour de sa demande, par voie électronique ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse indiquée par chaque associé. Le prix proposé par la société aux associés détenant des parts ou actions d'une même catégorie est identique. Cette offre comporte le prix offert par part ou action et le mode de paiement proposé ainsi que le délai pendant lequel l'offre est maintenue et le lieu où elle peut être acceptée. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date de réception de l'offre. Lorsque les titres de la société qui fusionne sont admis aux négociations sur un marché réglementé, leur évaluation est faite conformément au II de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier.

Article R236-27

L'offre de rachat mentionnée à l'article L. 236-40 est versée par la société au plus tard dans un délai de deux mois après la date de prise d'effet de l'opération déterminée conformément à l'article L. 236-44.

Article R236-28

I.-Toute contestation sur le prix formulé dans l'offre de rachat mentionnée à l'article L. 236-40 est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de la société, dans le délai mentionné au troisième alinéa du II de l'article R. 236-26. Tous les associés mentionnés à l'article L. 236-40 intéressés par la cession de leurs parts ou actions sont mis en cause par la société dans les conditions prévues à l'article 331 du code de procédure civile ; ils procèdent alors conformément à l'article 333 de ce code. Le complément de prix est fixé selon les modalités prévues aux articles 1843-4 du code civil et 17 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil. II.-Toute réclamation formulée conformément à l'article L. 236-41 est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de la société, dans le délai de dix jours à compter : 1° Soit de l'expiration du délai mentionné au troisième alinéa du II de l'article R. 236-26 pour les associés qui n'ont pas exercé leur droit de retrait ; 2° Soit de la décision mentionnée à l'article L. 236-2 pour les associés qui n'ont pas eu de droit de retrait. Dans tous les cas, tous les associés sont mis en cause par la société dans les conditions prévues à l'article 331 du code de procédure civile ; ils procèdent alors conformément à l'article 333 de ce code.

Article R236-29

Chaque société participant à la fusion transfrontalière remet au greffier chargé du contrôle mentionné à l'article L. 236-42 un dossier contenant les documents et informations suivants : 1° Le projet de fusion transfrontalière, mentionnant notamment les informations relatives aux procédures permettant de déterminer la participation des salariés ; 2° Les statuts de la société issue de la fusion transfrontalière ; 3° Une copie des avis relatifs aux publicités prévues par la présente section ; 4° Le rapport et l'avis qui y est éventuellement annexé, mentionnés à l'article L. 236-36, ainsi que le rapport mentionné à l'article L. 236-10, lorsqu'ils sont disponibles ; 5° Une copie de toute observation présentée au titre de l'article L. 236-35 ; 6° Une copie du procès-verbal des assemblées mentionnées aux articles L. 236-9 et L. 236-14 ; 7° La liste des filiales précisant le pays dans lequel chacune est immatriculée ; 8° Le nombre de salariés au jour de la mise à disposition du projet de fusion transfrontalière ; 9° Les informations relatives au respect des engagements de la société envers les organismes publics ; 10° Un document attestant que les sociétés qui fusionnent ont approuvé le projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément au titre VII du livre III de la deuxième partie du code du travail.

Article R236-30

I.-Le contrôle prévu à l'article L. 236-42 est réalisé dans un délai de trois mois à compter de la réception de la copie du procès-verbal de l'assemblée mentionnée à l'article L. 236-9 ou, en l'absence d'assemblée, à compter de la date à laquelle l'organe compétent a décidé de la fusion. Lorsque le greffier estime nécessaire de mener des enquêtes supplémentaires ou d'obtenir des informations complémentaires pour accomplir sa mission de contrôle, il peut proroger le délai prévu au premier alinéa pour une durée n'excédant pas trois mois. Dans ce cas, le greffier informe la société, avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, de la durée et des motifs de cette prorogation. Lorsqu'en raison de la complexité de l'opération, le contrôle ne peut être achevé dans le délai prorogé prévu au deuxième alinéa, le greffier peut à nouveau le proroger pour une durée d'un mois. Dans ce cas, le greffier informe la société, avant l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa, de cette prorogation et précise, le cas échéant, les actes d'enquêtes et les demandes d'information pendantes, les diligences complémentaires envisagées et en quoi ces dernières sont nécessaires pour aboutir à la délivrance du certificat ou à son refus. Le greffier peut renouveler, pour la même durée et selon les mêmes modalités, la prorogation prévue au troisième alinéa dans la mesure où cette nouvelle prorogation est nécessaire à l'accomplissement de sa mission. II.-Afin d'effectuer la régularisation prévue au dernier alinéa du III de l'article L. 236-42, le greffier fixe à la société un délai raisonnable en fonction de la situation, sans que son échéance puisse être postérieure à la date de clôture de l'exercice au cours duquel il a été saisi.

Article R236-31

Chaque société participant à la fusion transfrontalière remet au greffier chargé du contrôle mentionné à l'article L. 236-43 un dossier contenant, outre le certificat de conformité délivré par l'autorité compétente, le cas échéant le greffier mentionné à l'article L. 236-42, et datant de moins de six mois, le projet de fusion transfrontalière approuvé par l'organe compétent de chacune des sociétés qui fusionnent.

Article R236-32

Le contrôle prévu à l'article L. 236-43 est réalisé dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'ensemble des documents mentionnés à l'article R. 236-32.

Article R236-33

Tout recours contre les décisions du greffier au titre des opérations de contrôle mentionnées aux articles L. 236-42, L. 236-43 et R. 236-30 est formé dans les conditions et selon les modalités de l'article R. 123-139 du code de commerce.

Article R236-34

L'opposition d'un créancier à la fusion transfrontalière, dans les conditions prévues par l'article L. 236-15, est formée dans le délai de trois mois à compter de la dernière insertion ou de la mise à disposition du public du projet de fusion transfrontalière sur le site internet de chacune des sociétés prescrites par l'article R. 236-2 ou, le cas échéant, par l'article R. 236-3. L'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion transfrontalière, prévue à l'article L. 236-16, est formée dans le même délai. Dans tous les cas, les créanciers mentionnés à l'article L. 236-15 et les représentants de la masse mentionnés à l'article L. 236-16 peuvent engager une action contre la société devant la juridiction dans le ressort duquel celle-ci avait son siège social avant la fusion transfrontalière, dans un délai de deux ans à compter de la date de prise d'effet de l'opération conformément à l'article L. 236-44.

Sous-section 2 : De la scission transfrontalière

Article R236-35

Les opérations de scissions transfrontalières sont régies par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par celles de la sous-section 1 de la présente section et celles de la section 2 du présent chapitre qui ne leur sont pas contraires.

Article R236-36

Outre les informations mentionnées à l'article R. 236-21, le projet de scission transfrontalière contient les indications suivantes : 1° Le calendrier indicatif envisagé pour la scission transfrontalière ; 2° La ou les dates à partir desquelles les opérations de la société scindée sont considérées du point de vue comptable comme étant celles des sociétés bénéficiaires ; 3° Les statuts des sociétés bénéficiaires ; 4° Une description précise des éléments d'actif et de passif de la société scindée et une description de la répartition de ces éléments entre les sociétés bénéficiaires ; 5° Les informations concernant l'évaluation des éléments d'actif et de passif alloués à chaque société ; 6° La date d'arrêté des comptes de la société scindée.

Sous-section 3 : De l'apport partiel d'actifs transfrontalier

Article R236-37

Les opérations mentionnées à l'article L. 236-48 sont régies par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par celles de la sous-section 2 de la présente section et celles de la section 3 du présent chapitre qui ne leur sont pas contraires.

Article R236-38

I.-Lorsqu'il est fait application du premier alinéa de l'article L. 236-48, le projet d'apport partiel d'actifs contient les indications mentionnées aux articles R. 236-21, à l'exception de celles prévues aux 3°, 4°, 6° et 13°, et R. 236-36, à l'exception de celles prévues au 4°, ainsi que les indications suivantes : 1° Toute modification des statuts de la société qui apporte une partie de son actif ; 2° Une description précise des éléments d'actif et de passif de la société qui apporte une partie de son actif et une description de la répartition de ces éléments avec la ou les sociétés bénéficiaires ou de leur conservation par la société qui apporte une partie de son actif. II.-Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 236-48, le projet contient, outre celles mentionnées aux articles R. 236-21 et R. 236-36 et aux 1° et 2° de l'article R. 236-38, les indications suivantes : 1° La répartition envisagée, au bénéfice des associés de la société qui apporte une partie de son actif, des actions ou des parts soit des sociétés bénéficiaires, soit de la société qui apporte une partie de son actif, soit à la fois des sociétés bénéficiaires et de la société qui apporte une partie de son actif, attribuées en contrepartie de l'apport, ainsi que les critères sur lesquels cette répartition est fondée ; 2° Si l'attribution mentionnée au 1° est réalisée soit par réduction de capital soit par imputation sur les capitaux propres de la société qui apporte une partie de son actif. Dans ce dernier cas, le projet précise les modalités comptables de l'opération.

Sous-section 4 : De la transformation transfrontalière

Article R236-39

Les opérations de transformations transfrontalières sont régies par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par les dispositions de la sous-section 1 de la présente section qui ne leur sont pas contraires.

Article R236-40

Le projet de transformation transfrontalière contient les indications suivantes : 1° La forme, la dénomination et le siège social de la société transformée dans l'Etat membre de l'Union européenne de départ et dans l'Etat membre de destination ; 2° Les statuts de la société dans l'Etat membre de destination ; 3° Le calendrier indicatif envisagé pour la transformation transfrontalière ; 4° Les droits accordés par la société aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou des parts représentatifs du capital social ou les mesures proposées à leur égard ; 5° Tous avantages particuliers attribués aux membres des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle ; 6° Le cas échéant, des informations sur les procédures selon lesquelles sont fixées les modalités relatives à l'implication des travailleurs dans la définition de leurs droits de participation dans la société résultant de la transformation transfrontalière ; 7° Les effets probables de la transformation transfrontalière sur l'emploi ; 8° Les modalités d'attribution d'une offre de rachat aux associés conformément à l'article L. 236-40 ; 9° Les garanties offertes aux créanciers, telles que les cautionnements et les gages ; 10° Si une mesure d'incitation ou une subvention a été reçue par la société dans l'Etat membre de départ au cours des cinq dernières années.

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