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Code de commerce Sous-paragraphe 2 : Du stage.

Article R321-26–Article R321-31共 6 條

Article R321-26

La durée du stage est de deux ans, dont un an au moins en France. Le stage comprend un enseignement théorique portant sur un approfondissement des connaissances en matière artistique, technique, économique, comptable et juridique et un enseignement pratique, dispensés sous le contrôle du Conseil des maisons de vente et selon des modalités qu'il détermine conjointement avec le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés.

Article R321-27

L'enseignement pratique est effectué chez un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pendant toute la durée du stage fixée au premier alinéa de l'article R. 321-26. Il est entrecoupé de sessions d'enseignement théorique. Le stagiaire peut demander au Conseil des maisons de vente à effectuer une partie de cet enseignement pratique, dans la limite de six mois, auprès d'un commissaire de justice, d'un courtier de marchandises assermenté, d'un notaire, d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire. Il en indique le nom au Conseil des maisons de vente.

Article R321-28

Le Conseil des maisons de vente procède à l'affectation des stagiaires. Celle-ci est réalisée sur avis de la Chambre nationale des commissaires de justice, pour les stages dans les offices de commissaire de justice et sur avis du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, pour ceux effectués chez les courtiers de marchandises assermentés.

Article R321-29

A l'issue de la première année de stage, le Conseil des maisons de vente s'assure, au vu d'un dossier communiqué par le maître de stage, de l'aptitude du stagiaire à poursuivre la formation professionnelle. A cet effet, le conseil organise un entretien destiné à évaluer les connaissances pratiques du stagiaire. Le conseil peut, s'il l'estime nécessaire, autoriser le stagiaire à recommencer les travaux de la première année de formation professionnelle. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois.

Article R321-30

Au terme du stage, le conseil délivre au stagiaire, qui a démontré son aptitude à l'exercice de la profession, un certificat d'aptitude à la profession de commissaire-priseur. Dans le cas contraire, le conseil, selon la gravité des insuffisances constatées, autorise le stagiaire à recommencer les travaux de deuxième année de formation professionnelle, ou refuse de délivrer le certificat. L'autorisation de recommencer les travaux de deuxième année ne peut être accordée qu'une seule fois.

Article R321-31

L'exclusion du stage peut être prononcée par le conseil pour des motifs disciplinaires après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter sa défense.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.