Article R721-1
Les tribunaux de commerce appliquent les principes directeurs du procès civil.
Les tribunaux de commerce appliquent les principes directeurs du procès civil.
Le siège et le ressort des tribunaux de commerce sont fixés conformément au tableau de l'annexe 7-1 du présent livre.
Le nombre des juges et le nombre des chambres de chaque tribunal de commerce sont fixés conformément aux tableaux de l'annexe 7-2 du présent livre.
Les costumes des membres du tribunal de commerce sont définis ainsi qu'il suit : a) Robe : noire à grandes manches avec revers de velours (pour le président du tribunal de commerce de Paris, lors des audiences solennelles et cérémonies publiques : robe rouge avec des parements de velours noir) ; b) Simarre : de soie noire ; c) Toque : noire avec un galon d'argent (deux galons pour le président) ; d) Cravate : blanche plissée.
Lorsqu'une juridiction commerciale est créée ou lorsque le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal judiciaire statuant en matière commerciale est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort ainsi que sur toutes les procédures qui découlent d'une sauvegarde, d'un redressement judiciaire, d'une liquidation judiciaire, d'un règlement judiciaire, d'une liquidation de biens, ainsi que d'une faillite personnelle ou d'autres sanctions.
Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 5 000 euros.
Un Conseil national des tribunaux de commerce est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le Conseil national des tribunaux de commerce est présidé par le garde des sceaux, ministre de la justice. Il comprend en outre : 1° Cinq membres de droit : a) Le directeur des services judiciaires ; b) Le directeur des affaires civiles et du sceau ; c) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ; d) Le président de la conférence générale des juges consulaires de France ; e) Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et les cinq autres membres de droit du conseil peuvent se faire représenter ; 2° Quatorze membres désignés par le garde des sceaux : a) Un premier président de cour d'appel ; b) Un procureur général près une cour d'appel ; c) Un membre du Conseil d'Etat désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ; d) Neuf juges consulaires, dont deux au plus ayant la qualité de juge honoraire, ayant exercé leur mandat dans un tribunal de commerce pendant au moins deux ans. Les juges consulaires honoraires doivent avoir cessé leur activité juridictionnelle depuis moins de trois ans lors de leur désignation ; e) Deux personnalités qualifiées, dont l'une est désignée sur proposition du président du Conseil économique et social. Les membres mentionnés au 2° accomplissent un mandat de quatre ans renouvelable une fois. Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire. Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si elle survient plus de trois mois avant le terme normal de celui-ci.
Les membres du Conseil national des tribunaux de commerce ayant la qualité de juge consulaire sont désignés parmi ceux qui ont fait acte de candidature au plus tard trois mois avant l'expiration du mandat des membres en fonction.
Lors de sa première réunion et de chaque renouvellement, le conseil élit un vice-président parmi ceux de ses membres qui ont la qualité de juge consulaire en activité ou honoraire.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut consulter le conseil dans les domaines suivants : 1° La formation et la déontologie des juges des tribunaux de commerce ; 2° L'organisation, le fonctionnement et l'activité des tribunaux de commerce ; 3° La compétence et l'implantation des tribunaux de commerce. Le conseil peut émettre des propositions dans les mêmes domaines.
Le Conseil national des tribunaux de commerce élabore un recueil des obligations déontologiques des juges des tribunaux de commerce, qui est rendu public.
Le conseil peut, à la demande des chefs de cour d'appel ou avec leur accord, procéder à des visites d'information dans les tribunaux de commerce.
Le conseil rend compte de son activité dans un rapport annuel remis au garde des sceaux, ministre de la justice.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne un secrétaire général et définit ses attributions.
Le conseil se réunit au moins une fois par an en assemblée générale, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il se réunit également hors la présence du garde des sceaux, sur convocation et sous la présidence de son vice-président, afin notamment d'adopter les résolutions qui seront présentées au garde des sceaux. La convocation à une assemblée générale du conseil est adressée à ses membres au moins quinze jours avant la date de cette assemblée générale. L'ordre du jour figure dans la convocation. Le vice-président organise et coordonne les travaux réalisés à la demande du président du conseil.
Le conseil ne peut se réunir que si la majorité de ses membres est présente. Il ne peut valablement adopter une délibération qu'à la majorité de quatorze de ses membres.
Le conseil arrête son règlement intérieur.
Les membres du conseil ont droit à la prise en charge de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Le siège et le ressort des tribunaux de commerce et des chambres commerciales des tribunaux judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, spécialement désignés en application de l'article L. 721-8, sont fixés conformément aux tableaux des annexes 7-1-1 et 7-1-2 du présent livre.
Les frais de transport et de séjour exposés par les présidents des tribunaux de commerce ou les juges délégués par eux mentionnés à l'article L. 721-8 sont remboursés selon la réglementation en vigueur applicable aux agents de l'Etat.
Un collège de déontologie, placé auprès du Conseil national des tribunaux de commerce, est chargé de favoriser la bonne application des principes déontologiques inhérents à l'exercice des fonctions des juges des tribunaux de commerce. Il lui appartient, à ce titre : 1° De donner des avis sur toute question déontologique concernant personnellement un juge d'un tribunal de commerce, sur saisine de celui-ci, des présidents des tribunaux de commerce ou des premiers présidents des cours d'appel ; 2° D'émettre des recommandations de nature à éclairer les juges des tribunaux de commerce sur les obligations déontologiques et les bonnes pratiques qui s'appliquent à eux dans l'exercice de leurs activités. Le collège de déontologie rend publics, sous forme anonyme, les avis et recommandations qu'il estime de nature à éclairer l'ensemble des juges des tribunaux de commerce.
Le collège de déontologie est composé d'un magistrat de l'ordre judiciaire et de deux juges des tribunaux de commerce. Le magistrat est nommé par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Les juges des tribunaux de commerce sont élus par l'assemblée générale du Conseil national des tribunaux de commerce parmi ses membres. Le président du collège est nommé par l'assemblée générale du conseil national. La durée du mandat des membres du collège de déontologie est de deux ans renouvelable une fois.
Un magistrat du siège désigné par le premier président de chaque cour d'appel parmi les magistrats de la cour est chargé de répondre à toute demande d'avis sur une question déontologique dont le président d'un tribunal de commerce situé dans le ressort de la cour peut le saisir, d'initiative ou sur la demande d'un juge de sa juridiction. Ce magistrat veille, dans ses avis, au respect des obligations déontologiques figurant dans le recueil mentionné à l'article R. 721-11-1. Il prend en compte les avis et recommandations émis par le collège de déontologie prévu à l'article R. 721-20.
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