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Code de la consommation Titre III : SANCTIONS

Article R531-1–Article R532-2共 5 條

Chapitre Ier : Recherche et constatation
Section 1 : Sanctions pénales

Article R531-1

Le fait pour un détenteur de marchandises de ne pas avoir conservé un échantillon laissé à sa garde en application de l'article R. 512-15 ou d'en avoir modifié l'état est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R531-2

Le fait de mettre en vente ou de vendre, sans attendre les résultats d'un contrôle officiel en cours, des marchandises reconnues non-conformes à la réglementation ou falsifiées à l'issue de l'enquête consécutive à ce contrôle est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Section 2 : Sanctions administratives

Article R531-3

Le montant de la sanction mentionnée à l'article L. 531-6 est égal, dans la limite de 10 000 euros, au montant cumulé : 1° Des frais de prélèvement et de transport fixés forfaitairement à 220 euros TTC, par prélèvement ; 2° Des frais d'analyse ou d'essai exposés par le laboratoire d'Etat.

Chapitre II : Mesures consécutives aux contrôles

Article R532-1

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application des articles L. 521-17 ou L. 521-25 : 1° De fabriquer, importer, exporter, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit un produit ou de réaliser une prestation de services ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ; 2° D'omettre de diffuser les mises en garde ou précautions d'emploi ordonnées ; 3° De ne pas échanger, de ne pas modifier ou de ne pas rembourser totalement ou partiellement le produit ou le service, dans les conditions de lieu et de délai prescrites ; 4° De ne pas procéder au retrait, au rappel ou à la destruction d'un produit. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R532-2

Les personnes physiques coupables des contraventions prévues à l'article R. 532-1 encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.