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Code de la consommation Chapitre Ier : Recherche et constatation

Article R531-1–Article R531-3共 3 條

Section 1 : Sanctions pénales

Article R531-1

Le fait pour un détenteur de marchandises de ne pas avoir conservé un échantillon laissé à sa garde en application de l'article R. 512-15 ou d'en avoir modifié l'état est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R531-2

Le fait de mettre en vente ou de vendre, sans attendre les résultats d'un contrôle officiel en cours, des marchandises reconnues non-conformes à la réglementation ou falsifiées à l'issue de l'enquête consécutive à ce contrôle est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Section 2 : Sanctions administratives

Article R531-3

Le montant de la sanction mentionnée à l'article L. 531-6 est égal, dans la limite de 10 000 euros, au montant cumulé : 1° Des frais de prélèvement et de transport fixés forfaitairement à 220 euros TTC, par prélèvement ; 2° Des frais d'analyse ou d'essai exposés par le laboratoire d'Etat.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.