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Code de la consommation Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT

Article R731-1–Article R733-18共 21 條

Chapitre Ier : Détermination de la capacité de remboursement

Article R731-1

Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

Article R731-2

La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.

Article R731-3

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

Chapitre II : Plan conventionnel

Article R732-1

Le plan conventionnel de redressement est signé et daté par les parties. Lorsque l'accord des créanciers est réputé acquis en application de l'article L. 732-3, le plan conventionnel est signé par le seul débiteur. Une copie est adressée par lettre simple à l'ensemble des parties. Ce plan entre en application à la date fixée par la commission et à défaut, au plus tard le dernier jour du mois suivant la date du courrier par lequel la commission informe les parties de l'approbation de ce plan.

Article R732-2

Le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l'exercice des facultés prévues aux articles L. 721-1, L. 721-4, L. 721-6, L. 721-7, L. 722-3, L. 722-4 et L. 722-6.

Article D732-3

La proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission est notifiée aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les créanciers disposent d'un délai de 30 jours pour refuser cette proposition.

Chapitre III : Mesures imposées ou recommandées
Section 1 : Contenu et adoption des mesures imposées ou recommandées

Article R733-1

Lorsque la commission constate qu'il est impossible de recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel, elle le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et aux créanciers par lettre simple. Ces lettres mentionnent que le débiteur peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification mentionnée au premier alinéa, saisir la commission aux fins de voir imposer les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 dont elles reproduisent les dispositions. Ces lettres rappellent que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur et des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur des dettes autres qu'alimentaires, ainsi que la suspension des mesures d'expulsion se poursuivent soit jusqu'à l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, soit, si le débiteur use de la faculté prévue à ce même alinéa, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, sans pouvoir excéder deux ans.

Article R733-2

La demande du débiteur est faite par une déclaration signée par lui et remise ou adressée par lettre simple au secrétariat de la commission, où elle est enregistrée.

Article R733-3

La commission avertit les créanciers de la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en leur indiquant qu'ils bénéficient d'un délai de quinze jours pour présenter leurs observations.

Article R733-4

Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 732-4, la commission constate que la situation du débiteur, sans être irrémédiablement compromise, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité des dettes et que, de ce fait, sa mission de conciliation paraît manifestement vouée à l'échec, elle en informe le débiteur et les créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre indique que le débiteur et les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour présenter leurs observations.

Article R733-5

Le débiteur peut saisir de nouveau la commission en vue d'un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d'exigibilité des créances prévue au 4° de l'article L. 733-1. La saisine de la commission est faite selon les modalités prévues aux articles R. 721-1 à R. 721-4. Cette faculté et les modalités selon lesquelles la saisine doit être faite sont indiquées dans les courriers adressés par la commission au débiteur en application des articles R. 733-6 et R. 733-8, ou, le cas échéant, dans la notification du jugement pris en application de l'article L. 733-13.

Article R733-6

La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En cas d'application des dispositions de l'article L. 714-1, la même lettre informe le bailleur que, en l'absence de contestation de sa part, les mesures que la commission entend imposer se substituent aux délais et modalités de paiement de la dette locative précédemment accordés par une décision du juge saisi en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Elle rappelle qu'en tout état de cause la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location résultant de la décision du juge saisi en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 n'affecte pas l'exécution dudit contrat et notamment ne suspend pas le paiement du loyer et des charges. Elle rappelle également que l'exécution de la procédure d'expulsion est reprise en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges ainsi qu'en cas de non-respect des mesures imposées par la commission.

Article R733-7

Le bénéfice des mesures imposées par la commission, en application des dispositions de l'article L. 733-4, ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie par ce même débiteur. La sommation de payer reproduit les dispositions du présent article.

Article R733-8

A défaut de contestation formée dans le délai prévu à l'article R. 733-6, la commission informe par lettre simple le débiteur et les créanciers que les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s'imposent. Ces mesures s'appliquent à la date fixée par la commission, et à défaut, au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de la lettre prévue au premier alinéa.

Article R733-9

Lorsque la commission est destinataire d'une contestation des mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, son secrétariat la transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire.

Section 2 : Contestation des mesures imposées ou recommandées

Article R733-14

Le jugement qui, en application des dispositions de l'article L. 733-12, ordonne par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, n'est pas susceptible d'appel, indépendamment du jugement statuant sur la contestation.

Article R733-15

L'appel aux créanciers prévu à l'article L. 733-12 est publié par le greffe du tribunal judiciaire selon les formes prévues à l'article R. 723-2. A défaut d'accord entre les parties, le juge des contentieux de la protection désigne, par une ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.

Article R733-16

Le greffe convoque chacune des parties à l'audience de contestation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de l'audience.

Article R733-17

Le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d'appel.

Article R733-17-1

En cas d'application des dispositions de l'article L. 714-1, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle, en application de l'article R. 713-11, le jugement est notifié au bailleur, informe ce dernier que, en l'absence de contestation de sa part, les mesures décidées par ce jugement se substituent aux délais et modalités de paiement de la dette locative précédemment accordés par le juge saisi en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Cette lettre comporte les mentions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 733-6. Elle rappelle également que l'exécution de la procédure d'expulsion est reprise en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges ainsi que, lorsque le juge statue en application du premier alinéa de l'article L. 733-13, en cas de non-respect du jugement.

Section 3 : Dispositions communes aux mesures recommandées ou imposées

Article R733-18

En cas d'effacement d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé et valant régularisation de l'incident de paiement en application des dispositions de l'article L. 733-17, l'établissement teneur de compte avise la Banque de France de cette régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur d'une attestation précisant que l'incident de paiement est régularisé par suite de l'effacement total de la créance correspondante. Lorsque la mesure d'effacement a été prise en application des dispositions de l'article L. 733-9, l'attestation est établie par la commission, qui l'adresse au débiteur lors de l'envoi de la lettre mentionnée à l'article R. 733-8. Lorsque cette mesure a été prise en application des dispositions de l'article L. 733-13, l'attestation est établie et adressée au débiteur par le greffe lors de l'envoi du jugement prévu à l'article R. 733-17.

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