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Code de la consommation Article R733-8

Article R733-8

A défaut de contestation formée dans le délai prévu à l'article R. 733-6, la commission informe par lettre simple le débiteur et les créanciers que les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s'imposent. Ces mesures s'appliquent à la date fixée par la commission, et à défaut, au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de la lettre prévue au premier alinéa.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Contenu et adoption des mesures imposées ou recommandées

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