Section 1 : Recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En cas d'application des dispositions de l'article L. 714-1, la même lettre informe le bailleur que, en l'absence de contestation de sa part, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer se substitue aux délais et modalités de paiement de la dette locative précédemment accordés par le juge saisi en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Elle comporte les mentions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 733-6.
Elle rappelle également que l'exécution de la procédure d'expulsion est reprise en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges.
La commission procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés de sa décision de former un recours devant le juge des contentieux de la protection.
Les titulaires de créances disposent d'un délai de deux mois à compter de cette publicité pour exercer leur recours.
Un avis de la décision est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le secrétariat de la commission. Cette publication comporte les nom et prénoms du débiteur, sa date de naissance, le numéro du département de sa résidence, la date de la décision, l'indication de la commission qui l'a rendue et à laquelle doivent être adressés les recours formés par les créanciers non avisés ainsi que le délai de recours à l'encontre de la décision. Elle est effectuée dans un délai de trente jours à compter de la date de la décision.
A défaut de contestation formée dans le délai prévu à l'article R. 741-1, la commission informe par lettre simple le débiteur et les créanciers que la décision prise en application de l'article L. 741-1 s'impose.
Lorsque la commission est destinataire d'une contestation de la décision prise en application de l'article L. 741-1, son secrétariat la transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire.
Section 2 : Contestation de la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
L'appel aux créanciers prévu à l'article L. 741-8 est publié par le greffe du tribunal judiciaire selon les formes prévues à l'article R. 723-2.
A défaut d'accord entre les parties, le juge des contentieux de la protection désigne, par ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.
Le greffe convoque chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de l'audience de contestation.
Le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d'appel.
En cas d'application des dispositions de l'article L. 714-1, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 733-17-1 s'appliquent.
La lettre prévue à cet alinéa comporte également les mentions prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 741-1.
Lorsque le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe. Cette publication comporte les nom et prénoms du débiteur, sa date de naissance, le numéro du département de sa résidence, la date du jugement, l'indication du tribunal qui l'a rendu et du greffe auquel doivent être adressées les déclarations de tierce-opposition des créanciers non avisés ainsi que le délai dans lequel celles-ci doivent être formées. Elle est effectuée dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision.
Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés de former tierce opposition à l'encontre du jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les titulaires de créances disposent d'un délai de deux mois pour former tierce opposition.
Section 3 : Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé sans recommandation
L'appel aux créanciers prévu à l'article L. 741-8 est publié par le greffe du tribunal judiciaire selon les formes prévues à l'article R. 723-2.
A défaut d'accord entre les parties, le juge des contentieux de la protection désigne, par ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.
Le jugement par lequel le juge, saisi en application des dispositions de l'article L. 733-10, prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d'appel.
Sans préjudice de la notification aux parties du jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe. Cette publication est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 741-13.
Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés de former tierce opposition à l'encontre du jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les titulaires de créances disposent d'un délai de deux mois pour former tierce opposition.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.