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Code de la consommation Section 3 : Fonctionnement

Article D821-12–Article D821-17共 6 條

Article D821-12

Le Conseil national de la consommation est convoqué en séance plénière par le ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres titulaires d'un des deux collèges ou de la majorité des membres titulaires du bureau. Il tient au moins une séance plénière par an. Par dérogation aux règles de remplacement définies à l'article D. 821-10, tout membre titulaire ou suppléant du Conseil peut participer à la séance plénière lorsque celui-ci siège en formation extraordinaire pour débattre sur une communication du ministre chargé de la consommation. La convocation de la séance plénière précise les points de l'ordre du jour traités, éventuellement, en formation plénière extraordinaire. Aucun vote ne peut intervenir en formation plénière extraordinaire du conseil. Le Conseil national de la consommation tient au moins deux séances plénières par an. La réunion d'un seul collège se fait sur convocation du ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande des deux tiers des membres titulaires de l'un ou l'autre des collèges. La consultation du Conseil ou d'un seul collège peut être effectuée : -soit sur convocation du ministre adressée deux semaines au moins avant la date de la séance ; -soit selon une procédure d'urgence, sans condition de délai ou de quorum ; -soit par voie écrite.

Article D821-13

Le ministre chargé de la consommation arrête l'ordre du jour de chaque séance plénière. Les propositions faites par au moins un tiers des membres du conseil ayant voix délibérative sont inscrites de droit.

Article D821-14

Le président du Conseil national de la consommation soumet à la formation plénière du conseil les projets d'avis définis à l'article D. 821-3, notamment en organisant une procédure de consultation écrite. Toutefois, il ne soumet qu'au bureau les projets d'avis qui émanent d'un groupe de travail constitué au sein de ce conseil. Les avis sont adoptés à la majorité des membres présents de chacun des deux collèges, les votes étant décomptés séparément par collèges. De sa propre initiative ou à la demande du ministre, l'un des deux collèges peut, à la majorité de ses membres présents, adopter une opinion portant sur une question relevant de sa compétence.

Article D821-15

Le secrétariat du Conseil national de la consommation est assuré par les services du ministre chargé de la consommation.

Article D821-16

Les modalités pratiques de fonctionnement du Conseil national de la consommation sont précisées dans un règlement intérieur arrêté par le ministre chargé de la consommation sur avis du Conseil.

Article D821-17

Les désignations des représentants des associations de défense des consommateurs effectuées sur proposition ou avis du Conseil national de la consommation sont faites sur proposition ou avis du collège des associations de défense des consommateurs. Les modalités pratiques de ces consultations sont précisées dans l'arrêté portant règlement intérieur du Conseil.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.