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Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. Section II ter : Déclaration à produire par les entreprises nouvelles bénéficiant des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts

Article 49 J共 1 條

Article 49 J

Les entreprises nouvelles qui bénéficient de l'exonération d'impôt prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration de leurs résultats de chaque exercice un état de leur situation et, s'il s'agit de sociétés, de celle de leurs associés, au regard des conditions mentionnées à l'article précité. Cet état est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration.

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