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Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. Section II bis : Déclarations concernant les revenus de capitaux mobiliers

Article 49 B–Article 49 I bis共 7 條

1° : Contrats de prêts

Article 49 B

1. Les personnes physiques ou morales qui interviennent, à titre de partie ou d'intermédiaire, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur, la date, le montant et les conditions du prêt, notamment sa durée, le taux et la périodicité des intérêts ainsi que les modalités de remboursement du principal. 2. Ces dispositions ne sont pas applicables : a. Aux contrats de prêts qui sont définis par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) ; b. Aux contrats de prêts dont le principal n'excède pas un montant fixé par ce même arrêté. Toutefois, lorsque plusieurs contrats de prêts sont conclus au cours d'une année au nom d'un même débiteur ou d'un même créancier et que leur total en principal dépasse le montant visé ci-dessus, tous les contrats ainsi conclus doivent être déclarés. 3. La déclaration est souscrite par l'intermédiaire ou, en l'absence d'intermédiaire, par le débiteur ; dans la situation visée au b du 2, elle est faite, suivant le cas, par le débiteur ou le créancier au nom duquel l'ensemble des contrats ont été conclus. Lorsque la déclaration est souscrite par l'intermédiaire, celle-ci est adressée dans le premier mois de chaque année à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu du domicile réel ou du principal établissement de la personne physique ou morale déclarante. Lorsque le débiteur ou le créancier est tenu de souscrire la déclaration en application des dispositions du premier alinéa, celle-ci est adressée au service des impôts dont il dépend en même temps que la déclaration de ses revenus ou que la déclaration de ses résultats. La déclaration mentionne les contrats de prêts conclus au cours de la précédente année. Elle est établie sur une formule délivrée par l'administration.

2° : Paiement de revenus de valeurs mobilières

Article 49 D

Les personnes visées à l'article 242 ter du code général des impôts ainsi que les établissements payeurs visés à l'article 990 C du même code (1) doivent produire, avant le 16 février de chaque année, la déclaration des sommes payées ou des caractéristiques des contrats de prêt ayant fait l'objet d'opérations au cours de l'année précédente.

Article 49 E

I. - La déclaration prévue à l'article 49 D doit comprendre : 1° L'identification du déclarant : nom et prénoms ou raison sociale, adresse complète et numéro Siret lorsqu'il a été attribué par l'INSEE. 2° L'identification de la nature des opérations réalisées et la référence aux comptes concernés ; 3° L'identification du souscripteur, du bénéficiaire ou du cocontractant : a. Pour les personnes physiques, nom de famille, nom marital, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse du dernier domicile connu au 1er janvier de l'année de souscription de la déclaration ; b. Pour les personnes morales, raison sociale, numéro Siret, adresse du siège social ou du principal établissement au 1er janvier de l'année de souscription de la déclaration. Lorsque la personne ayant encaissé les revenus déclare le faire pour le compte d'un tiers sans révéler son identité, l'identification du bénéficiaire est remplacée par celle de l'intermédiaire et suivie de la mention " P. C. tiers " ; 4° Le détail des opérations réalisées dans l'année, en distinguant les revenus imposables, ceux qui ont été soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, les revenus exonérés et les opérations en capital sur les bons de caisses, de capitalisation et placements de même nature. II. - Il est justifié des éléments d'identification de la personne au nom de laquelle la déclaration est effectuée dans des conditions fixées par arrêté.

Article 49 F

1. Pour les revenus imposables, la déclaration doit mentionner distinctement, par nature et en fonction de leur régime fiscal, le montant brut des revenus payés. Le montant du crédit d'impôt attaché à ces revenus est mentionné séparément. Doivent également être mentionnés séparément les produits et revenus imposables à l'impôt sur le revenu et pour lesquels les contributions et prélèvements sociaux sur les produits de placement ont déjà été appliqués. 2. Lorsque les revenus ou les gains sont libérés de l'impôt sur le revenu par application d'un prélèvement, la déclaration comporte l'indication de celui-ci ainsi que le montant du revenu brut ou du gain qui lui a servi de base. 3. Lorsqu'ils ne sont pas dispensés de déclaration par le 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les produits exonérés de l'impôt sur le revenu sont déclarés pour leur montant net.

Article 49 H

Il est satisfait aux obligations résultant des articles 49 D à 49 F par la communication d'un support informatique ou par l'envoi de formulaires normalisés. Les caractéristiques du support informatique et le modèle de formulaire normalisé sont fixés par la direction générale des finances publiques. Les déclarations, accompagnées d'un bordereau récapitulatif, sont remises à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant.

Article 49 I

Le déclarant remet à son client, dans tous les cas, un état rédigé sur le modèle de formulaire normalisé visé à l'article 49 H. Ce document tient lieu, le cas échéant, du certificat de crédit d'impôt visé aux articles 77 et 78 de l'annexe II au code général des impôts.

3° : Obligations des établissements auprès desquels ont été souscrits des bons, titres ou contrats nominatifs

Article 49 I bis

Pour les bons, titres ou contrats qui ne sont pas soumis d'office au prélèvement de l'article 990 A du code général des impôts (1), les établissements sont tenus : I. - D'établir un document sur lequel figurent dans une suite continue par date d'émission ou de souscription : 1° Le numéro du bon, titre ou contrat ; 2° Le montant des sommes versées par le souscripteur et la date du versement ; 3° Le terme du bon, titre ou contrat ; 4° L'identité, la date de naissance et le domicile du souscripteur et de la personne nominativement désignée initialement ; 5° Et, lors du remboursement, l'identité, la date de naissance et le domicile de la personne qui obtient le remboursement du bon, titre ou contrat lorsque celle-ci bénéficie du régime fiscal de droit commun. Les établissements indiquent également sur ce document la nature des pièces justificatives d'identité et de domicile présentées lors de la souscription et du remboursement par le souscripteur et la personne nominativement désignée initialement, si elle est différente, ainsi que, le cas échéant, par l'ayant droit à titre gratuit et, dans ce dernier cas, précisent la nature de la pièce produite justifiant la qualité d'ayant droit ; II. - De faire figurer sur ces bons, titres ou contrats les indications suivantes : 1° Le numéro du bon, titre ou contrat ; 2° Le montant des sommes versées par le souscripteur et la date du versement ; 3° Et le terme du bon, titre ou contrat.

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