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Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. Article 49 D

Article 49 D

Les personnes visées à l'article 242 ter du code général des impôts ainsi que les établissements payeurs visés à l'article 990 C du même code (1) doivent produire, avant le 16 février de chaque année, la déclaration des sommes payées ou des caractéristiques des contrats de prêt ayant fait l'objet d'opérations au cours de l'année précédente.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section II bis : Déclarations concernant les revenus de capitaux mobiliers

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