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Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. Article 49 I bis

Article 49 I bis

Pour les bons, titres ou contrats qui ne sont pas soumis d'office au prélèvement de l'article 990 A du code général des impôts (1), les établissements sont tenus : I. - D'établir un document sur lequel figurent dans une suite continue par date d'émission ou de souscription : 1° Le numéro du bon, titre ou contrat ; 2° Le montant des sommes versées par le souscripteur et la date du versement ; 3° Le terme du bon, titre ou contrat ; 4° L'identité, la date de naissance et le domicile du souscripteur et de la personne nominativement désignée initialement ; 5° Et, lors du remboursement, l'identité, la date de naissance et le domicile de la personne qui obtient le remboursement du bon, titre ou contrat lorsque celle-ci bénéficie du régime fiscal de droit commun. Les établissements indiquent également sur ce document la nature des pièces justificatives d'identité et de domicile présentées lors de la souscription et du remboursement par le souscripteur et la personne nominativement désignée initialement, si elle est différente, ainsi que, le cas échéant, par l'ayant droit à titre gratuit et, dans ce dernier cas, précisent la nature de la pièce produite justifiant la qualité d'ayant droit ; II. - De faire figurer sur ces bons, titres ou contrats les indications suivantes : 1° Le numéro du bon, titre ou contrat ; 2° Le montant des sommes versées par le souscripteur et la date du versement ; 3° Et le terme du bon, titre ou contrat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section II bis : Déclarations concernant les revenus de capitaux mobiliers

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