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Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. Section II : Organisation des bureaux de garantie

Article 187–Article 191共 4 條

Article 187

La garantie du titre est attestée, hors les cas où le professionnel bénéficie d'une délégation de poinçon de garantie, par le bureau de garantie du ressort dont relève le professionnel ou par un organisme de contrôle agréé. Le nombre et les circonscriptions des bureaux de garantie sont fixés par le ministre chargé du budget.

Article 189

L'essai est effectué au touchau. Il peut également être procédé à un essai à la coupelle ou à un essai par la voie humide ou à un essai par toute autre méthode en vigueur assurant un niveau de sécurité et de fiabilité équivalent, auprès du service commun des laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie lorsque le bureau de garantie l'estime nécessaire.

Article 190

L'essai peut porter également sur les prélèvements de métal opérés par le service des douanes et droits indirects au cours de la fabrication.

Article 191

Les professionnels peuvent faire déterminer, par les bureaux de garantie, le titre des lingots, apprêts ou composants, entrant dans leurs fabrications. La rémunération du bureau est fixée par arrêté du ministre chargé des finances (1). (1) Voir annexe IV, art. 56 J bis.

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