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Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. Section I quinquies : Prélèvement sur les dividendes

Article 188 K–Article 188 L共 2 條

Article 188 K

Le prélèvement prévu à l'article 117 quater du code général des impôts est versé : 1° A la recette des impôts des non-résidents de la direction des impôts des non-résidents, lorsqu'il est opéré par la personne mentionnée au b du III de l'article 117 quater précité et mandatée par le contribuable à cet effet ; 2° Au service des impôts auquel doit parvenir la déclaration de résultat de la personne mentionnée au II de l'article 117 quater précité ou, à défaut d'une telle déclaration, au service des impôts dont relève son siège social, lorsque le prélèvement est opéré par cette personne ; 3° Au service des impôts du domicile du contribuable, lorsque ce dernier effectue lui-même le paiement dudit prélèvement.

Article 188 L

Le prélèvement prévu à l'article 117 quater du code général des impôts opéré par les agences et succursales des établissements de crédit, par les caisses publiques, par les caisses d'épargne et par les entreprises fait l'objet de versements globaux dans les conditions prévues à l'article 188 H. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le prélèvement est acquitté dans les conditions du III de l'article 117 quater précité.

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