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Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. Livre II : Recouvrement de l'impôt

Article 188 B–Article 219共 36 條

Chapitre premier : Paiement de l'impôt
Section I bis : Intérêts des bons de caisse

Article 188 B

Sont soumis au régime fiscal prévu à l'article 1678 bis du code général des impôts les intérêts des bons nominatifs à ordre ou au porteur comportant ou valant engagement de payer et délivrés en contrepartie d'un prêt par les entreprises industrielles et commerciales et quel que soit leur objet par les personnes morales visées à l'article 108 de ce code. Dans l'hypothèse où ces bons seraient cotés en bourse ou susceptibles de l'être, le régime susvisé leur demeurerait applicable si le paiement des intérêts n'avait pas lieu sur présentation ou remise de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons. N'entrent pas dans les prévisions du premier alinéa, dans le cas où le prêt a fait l'objet d'un contrat préalable, les écrits créés à seule fin de faciliter le recouvrement ou la mobilisation de la créance.

Article 188 C

Les personnes morales visées à l'article 108 du code général des impôts versent l'impôt afférent aux intérêts des bons de caisse au service des impôts auquel doit parvenir leur déclaration de résultat ou, à défaut d'une telle déclaration, au service des impôts dont relève leur siège social.

Article 188 D

L'impôt frappant les intérêts payés au cours de chaque mois est acquitté dans les quinze premiers jours du mois suivant(1). (1) Ces dispositions s'appliquent aux intérêts payés à partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté.

Article 188 E

Les entreprises qui assurent le paiement des intérêts des bons de caisse sont tenues de souscrire la déclaration visée au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts.

Article 188 F

Les entreprises doivent fournir au moment du paiement de l'impôt toutes les précisions nécessaires sur les caractéristiques de chaque catégorie de bons émis sur le montant de l'intérêt stipulé et sur les époques et le mode de paiement de cet intérêt.

Section I ter : Retenue à la source sur les dividendes et les revenus assimilés des actions et parts sociales des sociétés françaises

Article 188-0 H

La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts est versée au service des impôts auquel doit parvenir la déclaration de résultat du redevable ou, à défaut d'une telle déclaration, au service des impôts dont relève son siège social.

Article 188 H

1. La retenue opérée par les agences ou succursales des établissements de crédit ou des entreprises fait l'objet de versements globaux. L'organisme centralisateur dresse et conserve pour chaque versement un état faisant apparaître le montant des sommes versées pour le compte de chacune des agences ou succursales. Les liasses visées au 3 de l'article 17 A sont conservées soit par l'organisme centralisateur soit par l'agence ou succursale. 2. (Abrogé).

Section I quater : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe

Article 188-0 I

I. – Le prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe prévu à l'article 125 A du code général des impôts est versé au service des impôts auquel doit parvenir la déclaration de résultat du redevable ou, à défaut d'une telle déclaration, au service des impôts dont il relève, lorsqu'il est dû à raison de revenus, produits et gains mentionnés aux articles 125-0 A et 125 A du code précité. II. – Le prélèvement mentionné au I dû à raison des revenus, produits et gains visés aux I et II de l'article 125 D du code général des impôts est versé : 1° A la recette des impôts des non-résidents de la direction des impôts des non-résidents, lorsqu'il est acquitté par la personne qui assure le paiement desdits revenus, produits et gains et qu'elle est mandatée à cet effet par le contribuable ; 2° Au service des impôts du domicile du contribuable, lorsque ce dernier effectue lui-même le paiement dudit prélèvement.

Article 188 I

Le prélèvement opéré par les agences et succursales des établissements de crédit par les caisses publiques et par les caisses d'épargne ou par les succursales des entreprises fait l'objet de versements globaux dans les conditions prévues à l'article 188 H. Ces dispositions ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et gains mentionnés à l'article 125 D du code général des impôts.

Article 188 J

Le service des impôts compétent pour recouvrer l'impôt mentionné à l'article 381 K de l'annexe III au code général des impôts est le service des impôts auquel doit parvenir la déclaration de résultat ou, à défaut d'une telle déclaration, au service des impôts dont relève le siège social de la collectivité émettrice.

Section I quinquies : Prélèvement sur les dividendes

Article 188 K

Le prélèvement prévu à l'article 117 quater du code général des impôts est versé : 1° A la recette des impôts des non-résidents de la direction des impôts des non-résidents, lorsqu'il est opéré par la personne mentionnée au b du III de l'article 117 quater précité et mandatée par le contribuable à cet effet ; 2° Au service des impôts auquel doit parvenir la déclaration de résultat de la personne mentionnée au II de l'article 117 quater précité ou, à défaut d'une telle déclaration, au service des impôts dont relève son siège social, lorsque le prélèvement est opéré par cette personne ; 3° Au service des impôts du domicile du contribuable, lorsque ce dernier effectue lui-même le paiement dudit prélèvement.

Article 188 L

Le prélèvement prévu à l'article 117 quater du code général des impôts opéré par les agences et succursales des établissements de crédit, par les caisses publiques, par les caisses d'épargne et par les entreprises fait l'objet de versements globaux dans les conditions prévues à l'article 188 H. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le prélèvement est acquitté dans les conditions du III de l'article 117 quater précité.

Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

Article 190

I. - Pour l'application du II de l'article 283 bis et du II de l'article 293 A ter du code général des impôts, le signalement effectué par l'administration auprès de l'opérateur de plateforme en ligne comprend les informations suivantes : 1° Les éléments d'identification de l'assujetti concerné par le signalement, définis au II du présent article ; 2° Une description des obligations fiscales pour lesquelles la défaillance de l'assujetti est présumée par l'administration ; 3° Les périodes concernées par la défaillance présumée de l'assujetti ; 4° Les mesures à mettre en œuvre par l'opérateur de plateforme en ligne, définies au III du présent article ; 5° Une information sur les conséquences en matière de responsabilité solidaire pour l'opérateur de plateforme en ligne en cas d'absence de mise en œuvre de ces mesures. II. - Les éléments d'identification de l'assujetti prévus au 1° du I comprennent, s'ils sont connus de l'administration : 1° Sa raison sociale ; 2° Son nom commercial ou son nom d'utilisateur tel que communiqué sur la plateforme en ligne ; 3° Son identifiant fourni par l'opérateur de plateforme en ligne ; 4° Son lieu d'établissement à la date du signalement ; 5° Son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ou, s'il en est dépourvu, ses numéros d'identification définis à l'article R. 123-221 du code de commerce ou, pour une entreprise non résidente, son numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de son pays de résidence. III. - Les mesures à mettre en œuvre par l'opérateur de plateforme en ligne prévues au 4° du I sont : 1° Un rappel de l'information fournie au titre du 1° de l'article 242 bis du code général des impôts ; 2° Une demande à l'assujetti de prendre contact avec l'administration en vue de régulariser sa situation fiscale ; 3° Le cas échéant, une demande à l'assujetti de fournir son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ; 4° Le cas échéant, une vérification de la validité du numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire de l'assujetti et, en cas d'invalidité de ce numéro, une demande à l'assujetti de régulariser sa situation ; 5° Le cas échéant, une demande à l'assujetti de désigner un représentant fiscal en France en application de l'article 289 A du code général des impôts. En complément des mesures précédentes, l'opérateur de plateforme en ligne peut prendre toute autre mesure qu'il estime utile.

Article 191

A compter de la réception du signalement effectué par l'administration en application du II de l'article 283 bis ou du II de l'article 293 A ter du code général des impôts, l'opérateur de plateforme en ligne dispose d'un délai d'un mois pour notifier à l'administration les mesures mises en œuvre à la suite à ce signalement. Cette notification comprend les informations suivantes : 1° Les éléments d'identification de l'assujetti, prévus au II de l'article 190, qui ne sont pas connus de l'administration et dont dispose l'opérateur de plateforme ; 2° La nature des mesures mises en œuvre ; 3° La date à laquelle ces mesures ont été mises en œuvre ; 4° Tout élément permettant de démontrer que les mesures ont été effectivement mises en œuvre par l'opérateur de plateforme en ligne ; 5° Le cas échéant, tout élément à la disposition de l'opérateur de plateforme en ligne susceptible de permettre à l'administration de vérifier que l'assujetti a régularisé sa situation.

Article 192

I. - Pour l'application du III de l'article 283 bis et du III de l'article 293 A ter du code général des impôts, la mise en demeure effectuée par l'administration auprès de l'opérateur de plateforme en ligne comprend les informations suivantes : 1° La date et la référence du signalement effectué en application du II de l'article 283 bis ou du II de l'article 293 A ter du code précité ; 2° Une description des motifs pour lesquels la présomption de défaillance de l'assujetti persiste ; 3° Les mesures supplémentaires à mettre en œuvre par l'opérateur de plateforme en ligne ou la demande d'exclusion de l'assujetti ; 4° Une information sur les conséquences en matière de responsabilité solidaire pour l'opérateur de plateforme en ligne en cas d'absence de mise en œuvre de ces mesures supplémentaires ou d'exclusion de l'assujetti. II. - Les mesures supplémentaires prévues au 3° du I sont : 1° Toutes mesures prévues au III de l'article 190 ; 2° Toute mesure permettant de suspendre l'activité de l'assujetti concerné en lien avec des transactions imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en France.

Article 192 bis

A compter de la réception de la mise en demeure effectuée par l'administration en application du III de l'article 283 bis ou du III de l'article 293 A ter du code général des impôts, l'opérateur de plateforme en ligne dispose d'un délai d'un mois pour notifier à l'administration la mise en œuvre des mesures supplémentaires définies au II de l'article 192 ou l'exclusion de l'assujetti. Cette notification comprend les informations suivantes : 1° La nature des mesures supplémentaires mises en œuvre ; 2° La date à laquelle ces mesures supplémentaires ont été mises en œuvre ou la date à laquelle l'exclusion est effective ; 3° Tout élément permettant de démontrer que les mesures supplémentaires ou l'exclusion de l'assujetti concerné ont été effectivement mises en œuvre ; 4° Le cas échéant, tout élément à la disposition de l'opérateur de plateforme en ligne susceptible de permettre à l'administration de vérifier que l'assujetti a régularisé sa situation.

Section III : Contributions indirectes

Article 193

Le redevable peut, sauf disposition contraire, se libérer soit en numéraire, soit au moyen d'un chèque bancaire ou postal suivant les modalités fixées aux articles 199 à 204, soit par virement opéré au compte de chèques postaux du receveur des impôts compétent. Il peut également se libérer au moyen d'un mandat compte émis au profit de ce même receveur.

Section IV : Enregistrement, publicité foncière et timbre
1 : Taxe spéciale sur les conventions d'assurances

Article 196 A

A l'appui de chacun des versements mensuels effectués au titre de la taxe sur les conventions d'assurances, les assureurs doivent fournir une déclaration rédigée sur des formules mises à leur disposition par l'administration (1). (1) Ces dispositions s'appliquent aux versements effectués à partir du 1er décembre 1991.

4 : Recouvrement des droits et taxes exigibles en cas de caducité du régime fiscal de faveur appliqué à des mutations à titre onéreux de terrains à bâtir et d'immeubles assimilés

Article 198 quinquies

Le recouvrement des droits et taxes d'enregistrement des taxes assimilées ainsi que de la taxe hypothécaire ou de la taxe de publicité foncière exigibles en cas de caducité du régime fiscal de faveur appliqué à des mutations à titre onéreux de terrains à bâtir et d'immeubles assimilés est confié au comptable des impôts chargé du bureau dans le ressort duquel lesdits terrains et immeubles sont situés.

6 : Recouvrement du produit provenant des locations et des cessions d'immeubles domaniaux bâtis

Article 198 septies

Les receveurs des impôts sont chargés de recouvrer les produits (y compris les charges et taxes correspondantes) provenant des locations des immeubles domaniaux bâtis ainsi que ceux provenant de la cession d'immeubles réalisée conformément aux articles R. 3211-32 du code général de la propriété des personnes publiques et 6 du décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011.

7 : Dispositions communes aux impositions ayant le permis de construire pour fait générateur

Article 198 octies

La fiche de liquidation des impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur est transmise par l'autorité administrative au trésorier payeur général et au titulaire du permis de construire. Une fiche modificative est également transmise en cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire lorsque cette modification a une incidence sur l'assiette d'une taxe.

Section V : Dispositions communes
1° : Date de limite de paiement ou de prélèvement

Article 199-0

Lorsque la date limite de paiement ou de prélèvement des impôts, droits, taxes et redevances prévus dans le code général des impôts coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, celle-ci est prorogée jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

2° : Paiement par chèques

Article 199

Sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles suivants et de toutes autres mesures que pourrait prescrire l'administration, le paiement des droits, taxes, redevances, soultes, produits des monopoles et autres sommes dues au Trésor peut être fait au moyen de chèques.

Article 200

Les chèques sont remis directement ou adressés par la poste au comptable chargé du recouvrement ; ils sont datés du jour ou de la veille de leur remise et s'ils sont transmis par la poste du jour même de leur expédition.

Article 201

Les chèques doivent être émis à l'ordre du Trésor public et barrés. Faute de se conformer à cette prescription, les contribuables s'exposent aux conséquences de droit qui peuvent résulter d'un encaissement frauduleux.

Article 202

En cas d'envoi par la poste, les chèques sont accompagnés des actes, déclarations, avis d'imposition, sommations ou de toutes autres pièces nécessaires à la liquidation de l'impôt ou à l'imputation du versement.

Article 204

En échange du chèque, le comptable délivre, s'il y a lieu, un reçu sous forme de quittance ou d'extrait de quittance d'ampliation de titre de mouvement ou de facture, suivant le cas. La mention que le versement est fait en un chèque doit être portée au volant comme au talon de la pièce délivrée.

Chapitre I bis A : Sûretés et privilèges
Publicité du privilège du Trésor

Article 207 sexies

Par application du 10 de l'article 396 bis de l'annexe II au code général des impôts, le contenu des bordereaux d'inscription, attestations de contestation, attestations de paiement de certificats de subrogation prévus aux 3, 5, 6 et 7 de cet article est fixé conformément aux modèles annexés à l'arrêté du 17 avril 2007 (JO du 19 avril 2007).

Chapitre III : Compétence des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects

Article 212

I. – Les délégations de signature accordées sur le fondement de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts peuvent habiliter l'ensemble des agents : 1° A prendre, en matière contentieuse, des décisions de décharge, réduction, restitution ou rejet ; 2° A prendre, en matière gracieuse, des décisions de remise, modération, transaction ou rejet ; 3° A statuer sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes ; 4° A signer les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions gracieuses et contentieuses ; 5° A accorder les prorogations de délai prévues aux IV et IV bis de l'article 1594-0 G du code général des impôts. II. – Les agents exerçant leurs fonctions dans les services de direction peuvent en outre recevoir une délégation de signature à l'effet : 1° De présenter devant les juridictions administratives ou judiciaires des requêtes, mémoires, conclusions ou observations ; 2° De statuer sur les contestations relatives au recouvrement prévues par les articles L. 281 et L. 283 du livre des procédures fiscales ; 3° De statuer sur les demandes de décharge de responsabilité solidaire présentées en application de l'article 1691 bis du code général des impôts ou de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.

Article 213

I. – Les directeurs mentionnés au I de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts relevant de la direction générale des finances publiques peuvent déléguer leur signature : 1° Aux agents exerçant leurs fonctions dans les services de direction, dans des limites qu'ils fixent eux-mêmes, à l'effet de prendre l'ensemble des actes et décisions mentionnés à l'article 212 ; 2° Aux autres agents, à l'effet de prendre : a) Les décisions mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 212, dans la limite de 76 000 € pour les cadres ayant au moins le grade d'administrateur des finances publiques et de 60 000 € pour les autres agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des finances publiques, dans la limite de 15 000 € pour les inspecteurs des finances publiques, dans la limite de 10 000 € pour les agents de catégorie B et dans la limite de 2 000 € pour les agents de catégorie C ; b) Sans limitation de montant, les actes et décisions mentionnés aux 3°, 4° et 5° du I de l'article 212. II. - Les directeurs mentionnés au I de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts relevant de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent déléguer leur signature : 1° Aux agents de catégories A et B exerçant leurs fonctions dans les services de direction, dans des limites qu'ils fixent eux-mêmes, à l'effet de prendre l'ensemble des actes et décisions mentionnés aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l'article 212 ; 2° Aux autres agents, à l'effet de prendre les actes et décisions mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 212 : a) Dans les limites qu'ils fixent eux-mêmes pour les agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des douanes ; b) Dans la limite de 40 000 € pour les inspecteurs des douanes placés sous leur autorité ; c) Dans la limite de 30 000 € pour les agents de catégorie B placés sous leur autorité ; d) Dans la limite de 20 000 € pour les agents de catégorie C placés sous leur autorité.

Article 214

I. – 1° Bénéficient de la délégation automatique de signature prévue au III de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts les agents de la direction générale des finances publiques exerçant les fonctions de responsable d'un service opérationnel rattaché, selon le cas, à une direction départementale des finances publiques ou à une direction spécialisée en matière de contrôle fiscal : a) Dans la limite de 76 000 € pour les agents ayant au moins le grade d'administrateur des finances publiques et de 60 000 € pour les autres cadres, s'agissant des décisions mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 212 ; b) Dans la limite de 100 000 €, s'agissant des demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; c) Quel que soit le montant, s'agissant des demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de contribution économique territoriale présentées par une entreprise dont tous les établissements sont situés dans le ressort territorial d'un service des impôts des entreprises et des actes et demandes mentionnés aux 3°, 4° et 5° du I de l'article 212. 2° Lorsque plusieurs services sont regroupés sur un même site, la délégation de signature dont disposent, en application du 1°, les responsables de service est étendue au ressort territorial de l'ensemble des services de ce site. II. – Bénéficient de la délégation automatique de signature prévue au troisième alinéa du III de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts les directeurs régionaux et les chefs des services spécialisés des douanes et droits indirects, à l'effet de prendre l'ensemble des actes et décisions mentionnés aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l'article 212, dans les limites de la compétence du directeur mentionné au I de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts. III. – Par acte publié dans les conditions prévues au V de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts, le directeur mentionné au I de ce même article peut, en tant que de besoin, en excluant certaines affaires ou en fixant des plafonds inférieurs à ceux prévus au présent article, réduire l'étendue de la délégation dont bénéficient les responsables placés sous son autorité telle qu'elle résulte du I ou du II. IV. – Par acte publié dans les conditions prévues au V de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts, les directeurs régionaux ou départementaux des finances publiques peuvent, en tant que de besoin, relever jusqu'à 100 000 € le plafond de la délégation de signature prévue au 1° du I dont bénéficient les responsables de service placés sous leur autorité en ce qui concerne les demandes de remboursement de crédit d'impôt.

Article 215

I. – 1. Les responsables de service mentionnés au I de l'article 214 peuvent subdéléguer la signature du directeur à l'effet de prendre les décisions et actes mentionnés au I de l'article 212 : 1° A leurs adjoints, quel que soit leur grade, dans les limites qu'ils fixent eux-mêmes, sans toutefois pouvoir excéder la délégation dont ils disposent ; 2° Aux autres agents de catégorie A placés sous leur autorité, dans la limite de 15 000 € ; 3° Aux autres agents de catégorie B placés sous leur autorité, dans la limite de 10 000 € ; 4° Aux agents de catégorie C placés sous leur autorité, dans la limite de 2 000 €. 2. Les directeurs régionaux et les chefs des services spécialisés des douanes et droits indirects, mentionnés au II de l'article 214, peuvent subdéléguer la signature du directeur mentionné au I de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts : 1° Aux agents de catégories A et B exerçant leurs fonctions dans les services de direction, dans des limites qu'ils fixent eux-mêmes, à l'effet de prendre l'ensemble des actes et décisions mentionnés aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l'article 212, sans toutefois pouvoir excéder la délégation dont ils disposent ; 2° Aux autres agents, à l'effet de prendre les actes et décisions mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 212 : a) Dans les limites qu'ils fixent eux-mêmes, sans toutefois pouvoir excéder la délégation dont ils disposent, pour les agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des douanes ; b) Dans la limite de 40 000 € pour les inspecteurs des douanes placés sous leur autorité ; c) Dans la limite de 30 000 € pour les agents de catégorie B placés sous leur autorité ; d) Dans la limite de 20 000 € pour les agents de catégorie C placés sous leur autorité. II. – Par acte publié dans les conditions prévues au V de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts, le directeur mentionné au I de ce même article peut, en tant que de besoin, réduire l'étendue des délégations que peuvent donner les responsables de service mentionnés au I de l'article 214, ainsi que les directeurs régionaux et les chefs des services spécialisés, mentionnés au II de cet article, telle qu'elle résulte du I du présent article. Le directeur mentionné au I de l'article 408 précité peut en outre s'opposer à l'octroi de délégations, en limiter l'étendue ou les retirer en tout ou partie.

Article 216

Le montant à prendre en compte pour déterminer si une décision entre dans les limites de la délégation dont bénéficie un agent, en application des articles 213, 214, 215 ou 218, est celui sur lequel porte la demande de l'usager ou celui du dégrèvement s'agissant des décisions prises d'office. En matière contentieuse, ce montant s'apprécie en distinguant les droits des pénalités, par impôt, puis par cote, année, exercice ou affaire. En matière gracieuse, ce montant s'apprécie en faisant masse des droits et des pénalités, par impôt, puis par cote, année, exercice ou affaire. S'agissant des demandes portant sur les frais de poursuite prévus à l'article 1912 du code général des impôts et des demandes portant sur les intérêts moratoires prévus à l'article L. 209 du livre des procédures fiscales, le seuil de compétence de l'agent délégataire s'apprécie au regard du montant de l'affaire. En cas d'erreur manifeste commise par le contribuable lors de l'établissement de sa déclaration ou par le service lors de l'intégration d'une déclaration dans le système d'informations de l'administration, les agents de catégories A et B peuvent prononcer le dégrèvement contentieux correspondant, quel que soit son montant.

Article 217

I.-Un agent délégataire relevant de la direction générale des finances publiques ne peut statuer : a) Sur une demande pour laquelle les services de direction ou ceux de l'administration centrale doivent être consultés ou sont déjà saisis ; b) Sur une demande portant sur une imposition dont il est lui-même redevable ou qui est due par un descendant, un ascendant, un parent collatéral, son conjoint ou une personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage ; c) Sur une demande portant sur une imposition dont est redevable un autre agent appartenant au même service que le sien, sauf dans le cas où il exerce lui-même les fonctions de responsable dudit service ; d) Sur une demande qui porte sur une imposition consécutive à une proposition de rectification qu'il a signée ou sur laquelle il a apposé son visa ; e) Sur une demande contentieuse qui porte sur une imposition faisant suite à une procédure de contrôle dont il a eu à connaître dans le cadre d'un recours hiérarchique, de premier ou de deuxième niveau, ou en visant le rapport à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou à la commission départementale de conciliation, prévues respectivement aux articles 1651, 1651 H et 1653 A du code général des impôts. II.-Un agent délégataire relevant de la direction générale des douanes et droits indirects ne peut statuer : a) Sur une demande pour laquelle les services de direction ou ceux de l'administration centrale doivent être consultés ou sont déjà saisis ; b) Sur une demande portant sur une imposition dont il est lui-même redevable ou qui est due par un descendant, un ascendant, un parent collatéral, son conjoint ou une personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage ; c) Sur une demande portant sur une imposition dont est redevable un autre agent appartenant au même service que le sien, sauf dans le cas où il exerce lui-même les fonctions de responsable dudit service.

Article 218

I. – Par dérogation à l'article 213, le directeur chargé de la direction des grandes entreprises peut donner délégation à l'effet de signer en son nom les décisions contentieuses de décharge, réduction, restitution ou rejet ainsi que les documents d'exécution correspondants : a) Aux inspecteurs divisionnaires responsables d'un service interlocuteur fiscal unique, dans la limite de 8 millions d'euros ; b) Aux inspecteurs appartenant à un service interlocuteur fiscal unique, dans la limite de 1,5 million d'euros ; c) Aux contrôleurs appartenant à un service interlocuteur fiscal unique, dans la limite de 500 000 €. II. – Par dérogation aux dispositions des articles 212 et 213, le directeur chargé de la direction des grandes entreprises peut donner délégation, dans les limites qu'il fixe lui-même, à l'effet de signer en son nom : a) Les décisions prises sur les contestations relatives au recouvrement prévues par les articles L. 281 et L. 283 du livre des procédures fiscales ainsi que les requêtes, mémoires, conclusions ou observations adressés aux juridictions dans les litiges afférents à ces contestations, au comptable secondaire, à son adjoint ainsi qu'aux autres agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des finances publiques et placées sous l'autorité hiérarchique du comptable secondaire ; b) Les décisions gracieuses de rejet, remise, modération ou transaction ainsi que les documents d'exécution comptable correspondants, au comptable secondaire et à son adjoint.

Article 219

I.-Par dérogation aux dispositions de l'article 213, le directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents peut déléguer sa signature aux agents de cette direction exerçant leurs fonctions au sein du service des impôts des entreprises étrangères, à l'effet de signer les décisions de restitution ou de rejet s'agissant des demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée : a. dans la limite de 300 000 €, pour les agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des finances publiques ; b. dans la limite de 80 000 €, pour les inspecteurs des finances publiques ; c. dans la limite de 30 000 €, pour les agents de catégorie B ; d. dans la limite de 5 000 €, pour les agents de catégorie C. II.-Par dérogation aux dispositions de l'article 213, le directeur mentionné au I peut déléguer sa signature aux agents de cette direction exerçant leurs fonctions au sein du service des impôts des particuliers non-résidents, à l'effet de signer les décisions de dégrèvement ou de rejet relatives au sursis de paiement prévu à l'article 167 bis du code général des impôts : a. Dans la limite de 300 000 €, pour le responsable du service et ses adjoints ; b. Dans la limite de 80 000 €, pour les autres agents de catégorie A ; c. Dans la limite de 30 000 €, pour les agents de catégorie B ; d. Dans la limite de 5 000 €, pour les agents de catégorie C.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.