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Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. Section IV : Enregistrement, publicité foncière et timbre

Article 196 A–Article 198 octies共 4 條

1 : Taxe spéciale sur les conventions d'assurances

Article 196 A

A l'appui de chacun des versements mensuels effectués au titre de la taxe sur les conventions d'assurances, les assureurs doivent fournir une déclaration rédigée sur des formules mises à leur disposition par l'administration (1). (1) Ces dispositions s'appliquent aux versements effectués à partir du 1er décembre 1991.

4 : Recouvrement des droits et taxes exigibles en cas de caducité du régime fiscal de faveur appliqué à des mutations à titre onéreux de terrains à bâtir et d'immeubles assimilés

Article 198 quinquies

Le recouvrement des droits et taxes d'enregistrement des taxes assimilées ainsi que de la taxe hypothécaire ou de la taxe de publicité foncière exigibles en cas de caducité du régime fiscal de faveur appliqué à des mutations à titre onéreux de terrains à bâtir et d'immeubles assimilés est confié au comptable des impôts chargé du bureau dans le ressort duquel lesdits terrains et immeubles sont situés.

6 : Recouvrement du produit provenant des locations et des cessions d'immeubles domaniaux bâtis

Article 198 septies

Les receveurs des impôts sont chargés de recouvrer les produits (y compris les charges et taxes correspondantes) provenant des locations des immeubles domaniaux bâtis ainsi que ceux provenant de la cession d'immeubles réalisée conformément aux articles R. 3211-32 du code général de la propriété des personnes publiques et 6 du décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011.

7 : Dispositions communes aux impositions ayant le permis de construire pour fait générateur

Article 198 octies

La fiche de liquidation des impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur est transmise par l'autorité administrative au trésorier payeur général et au titulaire du permis de construire. Une fiche modificative est également transmise en cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire lorsque cette modification a une incidence sur l'assiette d'une taxe.

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