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Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. Article 191

Article 191

A compter de la réception du signalement effectué par l'administration en application du II de l'article 283 bis ou du II de l'article 293 A ter du code général des impôts, l'opérateur de plateforme en ligne dispose d'un délai d'un mois pour notifier à l'administration les mesures mises en œuvre à la suite à ce signalement. Cette notification comprend les informations suivantes : 1° Les éléments d'identification de l'assujetti, prévus au II de l'article 190, qui ne sont pas connus de l'administration et dont dispose l'opérateur de plateforme ; 2° La nature des mesures mises en œuvre ; 3° La date à laquelle ces mesures ont été mises en œuvre ; 4° Tout élément permettant de démontrer que les mesures ont été effectivement mises en œuvre par l'opérateur de plateforme en ligne ; 5° Le cas échéant, tout élément à la disposition de l'opérateur de plateforme en ligne susceptible de permettre à l'administration de vérifier que l'assujetti a régularisé sa situation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

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