Article 23 N
La limite visée au 1° du 1 du II de l'article 257 du code général des impôts est fixée à 73 € toutes taxes comprises.
La limite visée au 1° du 1 du II de l'article 257 du code général des impôts est fixée à 73 € toutes taxes comprises.
La liste des rémunérations assimilables à des intérêts ou agios pour l'application des dispositions du 5° de l'article 260 C du code général des impôts est établie comme suit : commission du plus fort découvert ; commission d'endos ; commission d'attente, d'engagement, d'ouverture ou de confirmation de crédit ; commission de caution, d'aval ou de ducroire ; commission d'acceptation ; commission de garantie de placement d'obligations ou de bonne fin d'augmentation de capital ; commission de garantie de bonne fin d'opérations immobilières ; frais de gestion réglementés perçus par les sociétés de crédit différé ; rémunération perçue par l'intermédiaire placeur d'emprunts émis par voie d'adjudication.
La liste des opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts ou d'opérations situées hors de France, prévue au 9° de l'article 260 C de ce code, est établie comme suit : 1° Escompte d'effets de commerce ou de moyens de paiement représentant des créances sur l'étranger ; 2° Mobilisation des créances sur l'étranger ; 3° Préfinancement d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts, réalisé sous forme de crédits mobilisables auprès de la Banque de France ; 4° Cautions, avals et confirmations de crédits documentaires fournis en France et se rapportant à des exportations ou à des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter dudit code ; 5° Prêts consentis aux acheteurs étrangers de biens d'équipement et autres produits français ; 6° Achats fermes aux entreprises françaises réalisant des exportations ou des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code, de créances sur clients étrangers.
En application du d du 2° du I de l'article 262 du code général des impôts, est exonérée la livraison qui porte sur des biens acquis dans un magasin ou acquis dans un délai de trois jours calendaires dans plusieurs magasins disséminés dans une même ville et identifiés sous le même numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, et dont la valeur globale, taxe sur la valeur ajoutée comprise, excède 100 €.
La preuve de l'exportation est apportée au moyen du bordereau de vente à l'exportation dûment visé par le service douanier de sortie de l'Union européenne.
((La liste des transports de voyageurs effectués par trains internationaux mentionnée au 9° du II de l'article 262 du code général des impôts est fixée comme suit)) (1) : 1° Transports empruntant l'une des sections-frontières du réseau ferré national suivantes : Calais-Fréthun-Fréthun-tunnel ; Tourcoing-Mouscron ; Baisieux-Tournai ; Wannehain-Antoing ; Haumont-Quevy le Petit ; Jeumont-Erquelinnes ; Thionville (Zoufftgen)-Bettembourg ; Forbach-Saarbrücken ; Wissembourg-Winden ; Lauterbourg-Wörth (Berg (Pfaltz)) ; Strasbourg Port du Rhin-Kehl ; Bantzenheim (Chalampé)-Neuenburg (Baden) ; Saint-Louis-Basel ; Delle-Boncourt ; Pontarlier-Les Verrières ; Les Longevilles-Rochejean-Vallorbe ; Longeray Léaz (Fort l'Ecluse)-La Plaine ; Annemasse-Genève Eaux-Vives (Chêne-Bourg) ; Vallorcine-le-Buet-Le Châtelard ; Modane-Bardonecchia ; Breil-sur-Roya-Coni ; Menton-Vintimille ; Cerbère-Port-Bou ; Hendaye-Irùn ; Perpignan-Figueras ; 2° Transports de groupes en trafic international dont l'effectif correspond au moins à la capacité d'une voiture-lits ou d'une voiture du chemin de fer au départ et à destination de localités desservies par des aérodromes ouverts au trafic des passagers. ((3° Transports effectués dans le cadre de la liaison fixe transmanche)) (1). (1) Modifications de l'arrêté.
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