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Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. Section III : Liquidation de la taxe

Article 28-00 A–Article 29 G共 8 條

0I : Limitation du droit à déduction concernant certains biens et services

Article 28-00 A

Les biens de très faible valeur mentionnés au 3° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts s'entendent de ceux dont la valeur unitaire n'excède pas 73 € toutes taxes comprises par objet et par an pour un même bénéficiaire.

II : Régime suspensif

Article 29 A

La liste des biens négociés sur un marché à terme international pouvant être stockés dans un entrepôt fiscal mentionné au d du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts est fixée ainsi qu'il suit : CODE N.C. DESCRIPTION DES BIENS 8001 Etain. 7402 Cuivre. 7403 7405 7408 7901 Zinc. 7502 Nickel. 7601 Aluminium. 7801 Plomb. Ex 8112.92 Indium. Ex 8112.99 1001 à 1005 Céréales. 1006 : uniquement le riz brut 1007 à 1008 1201 à 1207 Graines et fruits oléagineux. 0801 Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou. 0802 Autres fruits à coques. 0711.20 Olives. 1201 à 1207 Graines et semences (y compris les graines de soya). 0901.11.00 Café non torréfié. 0901.12.00 0902 Thé. 1801 Cacao, en fèves et brisures de fèves, brut ou torréfié. 1701.11 Sucre brut. 1701.12 4001 Caoutchouc, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes. 4002 5101 Laine. Chapitres 28 et 29 Produits chimiques en vrac. 7106 Argent. 7110.11.00 Platine (palladium, rhodium). 7110.21.00 7110.31.00 0701 Pommes de terre. 1507 à 1515 Graisses et huiles végétales et leurs fractions, brutes, raffinées, mais non chimiquement modifiées.

Article 29 B

Il est statué sur les demandes d'autorisation d'ouverture de régime suspensif présentées en application du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts : 1° Pour les entrepôts destinés à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, dont l'une au moins n'a pas d'établissement en France, en exécution d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes, par le ministre chargé du budget ; 2° Pour les entrepôts de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, par le directeur général des finances publiques ; 3° Pour le régime fiscal suspensif visé au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts : a) Par le service des impôts des entreprises dont relève le demandeur ou le directeur régional des douanes compétent, lorsque les lieux de stockage ou de mise en œuvre de ce régime relèvent du ressort territorial de sa seule circonscription ; b) Par le service des impôts des entreprises dont relève le demandeur ou le directeur régional des douanes compétent pour le lieu de tenue de la comptabilité-matières ou des registres, lorsque les lieux de stockage ou de mise en œuvre de ce régime relèvent de plusieurs circonscriptions douanières.

Article 29 C

Le registre des stocks et des mouvements de biens prévu au 1° du III de l'article 277 A du code général des impôts comporte les mentions suivantes : a) Désignation du bien ; b) Quantité exprimée en masse nette, volume ou unité ; c) Eléments nécessaires à l'identification et au suivi du bien pendant la durée du placement ; d) Date d'entrée du bien sous le régime ; e) Adresse complète du lieu de provenance du bien ; f) Date de sortie du bien du régime ; g) Adresse complète du lieu de destination du bien à la sortie du régime ; h) La fonction utilisée, lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e du 1 de l'article 85 E de l'annexe III. A l'issue de ces opérations, ce registre indique, pour chaque bien, les stocks détenus sous le régime suspensif, le cas échéant par fonction mentionnée sur la déclaration d'ouverture d'un régime mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts. Pour les régimes suspensifs mentionnés aux a et e du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, le registre doit contenir également les indications nécessaires au suivi et à l'identification des biens qui font l'objet de prestations de services.

Article 29 D

Le registre relatif aux opérations réalisées sous l'un des régimes suspensifs prévu au 1° du III de l'article 277 A du code général des impôts indique, pour chaque bien, par livraison, importation ou acquisition intracommunautaire : a) La date de l'opération ; b) Le montant de l'opération avec sa contre-valeur en euros, lorsque ce montant est exprimé en devises ; c) Les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la T.V.A. du fournisseur ; d) Les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la T.V.A. du client ; e) La désignation du bien et la référence dans le registre visé à l'article 29 C ; f) La fonction utilisée, lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e du 1 de l'article 85 E de l'annexe III. Pour les prestations de services, le registre contient, outre les mentions prévues aux a, b, c, d et f, la nature de l'opération et, s'il y a lieu, la désignation du bien auquel est afférente la prestation ainsi que la référence dans le registre visé à l'article 29 C.

Article 29 E

Les registres visés aux articles 29 C et 29 D sont tenus sur support papier ou informatique. Ils doivent être identifiés. Ils retracent les mentions exigées dans l'ordre chronologique des opérations. Ces informations sont conservées dans leur contenu originel. Les registres sont conservés au lieu de situation ou d'utilisation des biens ou des installations mentionné sur la demande d'autorisation d'ouverture du régime suspensif. Leur conservation est assurée selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

Article 29 F

Les registres visés aux articles 29 C et 29 D doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie. Les registres doivent être présentés de manière à pouvoir identifier et isoler chaque fonction utilisée lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e du 1 de l'article 85 E de l'annexe III. Si l'administration le demande, les registres sont envoyés par voie dématérialisée.

Article 29 G

Lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e du 1 de l'article 85 E de l'annexe III au code général des impôts, la comptabilité-matières qu'il a été autorisé à tenir conformément aux dispositions du 1° du III de l'article 277 A du code général des impôts retrace distinctement les informations concernant les biens pour chaque fonction utilisée. La comptabilité-matières est présentée et envoyée par voie dématérialisée sur demande de l'administration.

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