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Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. Article 29 F

Article 29 F

Les registres visés aux articles 29 C et 29 D doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie. Les registres doivent être présentés de manière à pouvoir identifier et isoler chaque fonction utilisée lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e du 1 de l'article 85 E de l'annexe III. Si l'administration le demande, les registres sont envoyés par voie dématérialisée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section III : Liquidation de la taxe

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