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Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée

Article 23 N–Article 50 duodecies A共 97 條

Section I : Champ d'application
I : Opérations obligatoirement imposables

Article 23 N

La limite visée au 1° du 1 du II de l'article 257 du code général des impôts est fixée à 73 € toutes taxes comprises.

I bis : Opérations imposables sur option
Opérations exclues de l'imposition sur option

Article 23 O

La liste des rémunérations assimilables à des intérêts ou agios pour l'application des dispositions du 5° de l'article 260 C du code général des impôts est établie comme suit : commission du plus fort découvert ; commission d'endos ; commission d'attente, d'engagement, d'ouverture ou de confirmation de crédit ; commission de caution, d'aval ou de ducroire ; commission d'acceptation ; commission de garantie de placement d'obligations ou de bonne fin d'augmentation de capital ; commission de garantie de bonne fin d'opérations immobilières ; frais de gestion réglementés perçus par les sociétés de crédit différé ; rémunération perçue par l'intermédiaire placeur d'emprunts émis par voie d'adjudication.

Article 23 P

La liste des opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts ou d'opérations situées hors de France, prévue au 9° de l'article 260 C de ce code, est établie comme suit : 1° Escompte d'effets de commerce ou de moyens de paiement représentant des créances sur l'étranger ; 2° Mobilisation des créances sur l'étranger ; 3° Préfinancement d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts, réalisé sous forme de crédits mobilisables auprès de la Banque de France ; 4° Cautions, avals et confirmations de crédits documentaires fournis en France et se rapportant à des exportations ou à des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter dudit code ; 5° Prêts consentis aux acheteurs étrangers de biens d'équipement et autres produits français ; 6° Achats fermes aux entreprises françaises réalisant des exportations ou des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code, de créances sur clients étrangers.

II : Opérations exonérées
1° : Exonérations des livraisons de biens à emporter dans les bagages personnels des voyageurs

Article 24 bis

En application du d du 2° du I de l'article 262 du code général des impôts, est exonérée la livraison qui porte sur des biens acquis dans un magasin ou acquis dans un délai de trois jours calendaires dans plusieurs magasins disséminés dans une même ville et identifiés sous le même numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, et dont la valeur globale, taxe sur la valeur ajoutée comprise, excède 100 €.

Article 24 ter

La preuve de l'exportation est apportée au moyen du bordereau de vente à l'exportation dûment visé par le service douanier de sortie de l'Union européenne.

2° : Transports de voyageurs par trains internationaux

Article 24 A

((La liste des transports de voyageurs effectués par trains internationaux mentionnée au 9° du II de l'article 262 du code général des impôts est fixée comme suit)) (1) : 1° Transports empruntant l'une des sections-frontières du réseau ferré national suivantes : Calais-Fréthun-Fréthun-tunnel ; Tourcoing-Mouscron ; Baisieux-Tournai ; Wannehain-Antoing ; Haumont-Quevy le Petit ; Jeumont-Erquelinnes ; Thionville (Zoufftgen)-Bettembourg ; Forbach-Saarbrücken ; Wissembourg-Winden ; Lauterbourg-Wörth (Berg (Pfaltz)) ; Strasbourg Port du Rhin-Kehl ; Bantzenheim (Chalampé)-Neuenburg (Baden) ; Saint-Louis-Basel ; Delle-Boncourt ; Pontarlier-Les Verrières ; Les Longevilles-Rochejean-Vallorbe ; Longeray Léaz (Fort l'Ecluse)-La Plaine ; Annemasse-Genève Eaux-Vives (Chêne-Bourg) ; Vallorcine-le-Buet-Le Châtelard ; Modane-Bardonecchia ; Breil-sur-Roya-Coni ; Menton-Vintimille ; Cerbère-Port-Bou ; Hendaye-Irùn ; Perpignan-Figueras ; 2° Transports de groupes en trafic international dont l'effectif correspond au moins à la capacité d'une voiture-lits ou d'une voiture du chemin de fer au départ et à destination de localités desservies par des aérodromes ouverts au trafic des passagers. ((3° Transports effectués dans le cadre de la liaison fixe transmanche)) (1). (1) Modifications de l'arrêté.

Section III : Liquidation de la taxe
0I : Limitation du droit à déduction concernant certains biens et services

Article 28-00 A

Les biens de très faible valeur mentionnés au 3° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts s'entendent de ceux dont la valeur unitaire n'excède pas 73 € toutes taxes comprises par objet et par an pour un même bénéficiaire.

II : Régime suspensif

Article 29 A

La liste des biens négociés sur un marché à terme international pouvant être stockés dans un entrepôt fiscal mentionné au d du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts est fixée ainsi qu'il suit : CODE N.C. DESCRIPTION DES BIENS 8001 Etain. 7402 Cuivre. 7403 7405 7408 7901 Zinc. 7502 Nickel. 7601 Aluminium. 7801 Plomb. Ex 8112.92 Indium. Ex 8112.99 1001 à 1005 Céréales. 1006 : uniquement le riz brut 1007 à 1008 1201 à 1207 Graines et fruits oléagineux. 0801 Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou. 0802 Autres fruits à coques. 0711.20 Olives. 1201 à 1207 Graines et semences (y compris les graines de soya). 0901.11.00 Café non torréfié. 0901.12.00 0902 Thé. 1801 Cacao, en fèves et brisures de fèves, brut ou torréfié. 1701.11 Sucre brut. 1701.12 4001 Caoutchouc, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes. 4002 5101 Laine. Chapitres 28 et 29 Produits chimiques en vrac. 7106 Argent. 7110.11.00 Platine (palladium, rhodium). 7110.21.00 7110.31.00 0701 Pommes de terre. 1507 à 1515 Graisses et huiles végétales et leurs fractions, brutes, raffinées, mais non chimiquement modifiées.

Article 29 B

Il est statué sur les demandes d'autorisation d'ouverture de régime suspensif présentées en application du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts : 1° Pour les entrepôts destinés à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, dont l'une au moins n'a pas d'établissement en France, en exécution d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes, par le ministre chargé du budget ; 2° Pour les entrepôts de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, par le directeur général des finances publiques ; 3° Pour le régime fiscal suspensif visé au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts : a) Par le service des impôts des entreprises dont relève le demandeur ou le directeur régional des douanes compétent, lorsque les lieux de stockage ou de mise en œuvre de ce régime relèvent du ressort territorial de sa seule circonscription ; b) Par le service des impôts des entreprises dont relève le demandeur ou le directeur régional des douanes compétent pour le lieu de tenue de la comptabilité-matières ou des registres, lorsque les lieux de stockage ou de mise en œuvre de ce régime relèvent de plusieurs circonscriptions douanières.

Article 29 C

Le registre des stocks et des mouvements de biens prévu au 1° du III de l'article 277 A du code général des impôts comporte les mentions suivantes : a) Désignation du bien ; b) Quantité exprimée en masse nette, volume ou unité ; c) Eléments nécessaires à l'identification et au suivi du bien pendant la durée du placement ; d) Date d'entrée du bien sous le régime ; e) Adresse complète du lieu de provenance du bien ; f) Date de sortie du bien du régime ; g) Adresse complète du lieu de destination du bien à la sortie du régime ; h) La fonction utilisée, lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e du 1 de l'article 85 E de l'annexe III. A l'issue de ces opérations, ce registre indique, pour chaque bien, les stocks détenus sous le régime suspensif, le cas échéant par fonction mentionnée sur la déclaration d'ouverture d'un régime mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts. Pour les régimes suspensifs mentionnés aux a et e du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, le registre doit contenir également les indications nécessaires au suivi et à l'identification des biens qui font l'objet de prestations de services.

Article 29 D

Le registre relatif aux opérations réalisées sous l'un des régimes suspensifs prévu au 1° du III de l'article 277 A du code général des impôts indique, pour chaque bien, par livraison, importation ou acquisition intracommunautaire : a) La date de l'opération ; b) Le montant de l'opération avec sa contre-valeur en euros, lorsque ce montant est exprimé en devises ; c) Les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la T.V.A. du fournisseur ; d) Les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la T.V.A. du client ; e) La désignation du bien et la référence dans le registre visé à l'article 29 C ; f) La fonction utilisée, lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e du 1 de l'article 85 E de l'annexe III. Pour les prestations de services, le registre contient, outre les mentions prévues aux a, b, c, d et f, la nature de l'opération et, s'il y a lieu, la désignation du bien auquel est afférente la prestation ainsi que la référence dans le registre visé à l'article 29 C.

Article 29 E

Les registres visés aux articles 29 C et 29 D sont tenus sur support papier ou informatique. Ils doivent être identifiés. Ils retracent les mentions exigées dans l'ordre chronologique des opérations. Ces informations sont conservées dans leur contenu originel. Les registres sont conservés au lieu de situation ou d'utilisation des biens ou des installations mentionné sur la demande d'autorisation d'ouverture du régime suspensif. Leur conservation est assurée selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

Article 29 F

Les registres visés aux articles 29 C et 29 D doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie. Les registres doivent être présentés de manière à pouvoir identifier et isoler chaque fonction utilisée lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e du 1 de l'article 85 E de l'annexe III. Si l'administration le demande, les registres sont envoyés par voie dématérialisée.

Article 29 G

Lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e du 1 de l'article 85 E de l'annexe III au code général des impôts, la comptabilité-matières qu'il a été autorisé à tenir conformément aux dispositions du 1° du III de l'article 277 A du code général des impôts retrace distinctement les informations concernant les biens pour chaque fonction utilisée. La comptabilité-matières est présentée et envoyée par voie dématérialisée sur demande de l'administration.

Section IV : Calcul de la taxe
0I : Taux normal

Article 30-00 A

La liste des gros équipements mentionnés au 1 de l'article 279-0 bis du code général des impôts est fixée comme suit : 1. Système de chauffage : équipements collectifs suivants situés dans un immeuble comportant plusieurs locaux : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur ; 2. Ascenseur ; 3. Installations sanitaires : cabine hammam ou sauna prête à poser ; 4. Système de climatisation : tous les systèmes de climatisation, ainsi que les pompes à chaleur de type air/ air.

I : Taux réduit
A : Appareillages pour personnes handicapées

Article 30-0 A

La liste des appareillages pris en charge au titre des prestations définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, soumis au taux de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée en application du b du 2° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts est fixée comme suit : – accès vasculaire implantable composé d'un réservoir sans septum et de cathéter (s), quels que soient le nombre de réservoirs et celui des cathéters ; – anneaux valvulaires cardiaques ; – armature valvulaire cardiaque pour autogreffe ; – barrières antiadhérences d'origine synthétique ; – chambre à cathéter implantable, double chambre, pour abord veineux ; – chambre à cathéter implantable, monochambre, pour abord artériel ; – chambre à cathéter implantable, monochambre, pour abord intrarachidien, intrathécal ou péridural ; – chambre à cathéter implantable, monochambre, pour abord péritonéal ; – chambre à cathéter implantable, monochambre, pour abord veineux ; – défibrillateurs cardiaques implantables avec stimulation atrio-bi-ventriculaire pour resynchronisation dits " triple chambre " ; – défibrillateurs cardiaques implantables simple et double chambre ; – greffon tendineux ; – greffons cornéens d'origine humaine ; – greffons valvulaires cardiaques, conduits valvulaires ou fragments valvulaires ; – implant digestif annulaire anastomotique biodégradable ; – implant digestif de dérivation péritonéo-veineuse ; – implant exovasculaire de gainage ; – implant exovasculaire de ligature interne (CLIP) pour anévrisme cérébral ; – implant neurologique de drainage totalement interne, sous-dural ; – implant neurologique de ponction de kystes arachnoidiens ; – implant neurologique de réfection, de suspension ou d'enveloppement, inférieur ou égal à 20 cm2 ; – implant neurologique de réfection, de suspension ou d'enveloppement, supérieur à 20 cm2 ; – implant neurologique pour valve, connecteur, raccord, adaptateur ; – implant neurologique, valve d'hydrocéphalie préréglée, régulation de pression ; – implant neurologique, valve d'hydrocéphalie préréglée, régulation de débit ; – implant neurologique, valve d'hydrocéphalie programmable ; – implant neurologique, valve d'hydrocéphalie standard et dérivation périphérique ; – implant neurologique, valve d'hydrocéphalie, cathéter de drainage ; – implant neurologique, valve d'hydrocéphalie, réservoir ; – implant ophtalmologique cornéen ou kératoprothèse à support colonisable ; – implant ophtalmologique de reconstruction orbitaire ; – implant ophtalmologique intraoculaire de drainage antiglaucomateux ; – implant ophtalmologique intraoculaire, aniridien ; – implant ophtalmologique intraoculaire, anneau capsulaire ; – implant ophtalmologique intraorbitaire, bille ; – implant ophtalmologique intraorbitaire, bille réhabitable ; – implant ophtalmologique intraorbitaire, bille réhabitable enveloppée ; – implant ophtalmologique intraorbitaire, entraîneur pour œil artificiel ; – implant ophtalmologique lacrymal, bouchon ou clou-trou méatique ; – implant ophtalmologique lacrymal, canaliculo-nasal ; implant pour traitement des larmoiements et implant pour lacorhinostomie ; – implant ophtalmologique lacrymal, supplément, traitement hydrophilisant ; – implant ophtalmologique, cristallinien, monofocal ; – implant ophtalmologique, cristallinien, multifocal ; – implant ophtalmologique, palpébral, de suspension, pour traitement du ptosis ; – implant ophtalmologique, palpébral, plaque pour rétraction ; – implant ophtalmologique, palpébral, prothèse pour lagophtalmie ; – implant ophtalmologique, scléral ou vitréen, colonisable pour indentation ; implant (type bande, corde, rail et roue) pour indentation sclérale ; – implant ophtalmologique, scléral ou vitréen, éponge et bande pour cerclage, pli ; éponge et bande large ; – implant ophtalmologique, scléral ou vitréen, huile de silicone, flacon/seringue ; – implant ophtalmologique, scléral ou vitréen, non colonisable pour indentation ; implant (type bande, corde, rail et roue) pour indentation sclérale ; – implant ORL, oreille ; – implant pleuropulmonaire, de renfort, d'agrafage, résection parenchymateuse ; – implant pour colposuspension, péri ou uréthrocervical ; – implant testiculaire ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine biologique ou n'étant pas issu de tels dérivés ; – implant urétéral double crosse ; – implant urétéral simple crosse ; – implants cristalliniens monofocaux issus de dérivés de tissus d'origine animale non viables ou en comportant ; – implants d'expansion cutanée gonflable ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine biologique ou n'étant pas issus de tels dérivés ; – implants d'origine synthétique pour chirurgie endoscopique avec ou sans fixation intégrée ; – implants d'ostéosynthèse divers et supplément : supplément pour traitement ostéoconducteur ; fiche pour fixateur externe ; agrafe, sauf pour main ou pied ; câble de cerclage à fils torsadés ; système d'ancrage tendineux ou ligamentaire résorbable ou non ; système de fixation type agrafe, à crémaillère pour sternotomie ; – implants d'ostéosynthèse sur mesure : lame plaque, plaque et clou centromédullaire sur mesure ; – implants d'ostéosynthèse, broches : broche classique ; broche filetée ou cannelée, autosécable ; broche résorbable ; embout de broche antimigration ; – implants d'ostéosynthèse, clou plaque : lisse ; adhérent ou à crénage ; adhérent ou à crénage sur la face osseuse ; – implants d'ostéosynthèse, clous centromédullaires ; – implants d'ostéosynthèse, implants pour chirurgie des extrémités des membres, mains et pieds : plaque à petits fragments ; vis perforée ; vis (cheville) sécable ; agrafe ; – implants d'ostéosynthèse, lames plaques ou lames coudées lisses : lisse ; lisse et perforée ; adhérente ou à crénage ; adhérente ou à crénage sur la face osseuse ; adhérente ou à crénage, perforée ; adhérente ou à crénage sur la face osseuse, perforée ; – implants d'ostéosynthèse, plaques (sécable ou non) : plaque diaphysaire ; plaque épiphysaire ; plaque à cotyle ou basin ; plaque à agrafe ronde, endocéphalique, extrémité supérieure humérus ; plaque-crochet trochantérienne ; – implants d'ostéosynthèse, vis et contre-vis : vis corticale et spongieuse, non autotaraudeuse ; vis à pas différents et autocompressive ; vis avec sa contre-vis adaptable sur un trou fileté ; vis perforée ; vis autotaraudeuse ; vis autocompressive ; vis résorbable ; vis adaptable sur un trou fileté d'un implant ; – implants d'ostéosynthèse, vis plaque : lisse ; avec système de blocage, lisse ; adhérente ou à crénage ; avec système de blocage, adhérente ou à crénage ; – implants de drainage pour traitement du glaucome issus de dérivés de tissus d'origine animale non viables ou en comportant ; – implants de pontage ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine biologique ou n'étant pas issus de tels dérivés ; – implants de pontage issus de dérivés, de tissus d'origine animale non viables ou en comportant ; – implants de réfection de paroi d'origine synthétique, non tricotés et non tissés ; – implants de réfection de paroi d'origine synthétique, tricotés ou tissés, enduits ou non enduits, non résorbables ; – implants de réfection de paroi d'origine synthétique, tricotés ou tissés, enduits ou non enduits, résorbables ; – implants de réfection de paroi, issus de dérivés d'origine animale ; – implants de soutènement sous-urétral ; – implants de suture et de ligature internes, mécaniques, résorbables ou non, pour la chirurgie conventionnelle ou l'endochirurgie : agrafage pour fixation d'implants avec système de pose (chargeur d'agrafes) non restérilisable, rechargeable ou non ; agrafage pour suture et anastomose linéaires ; agrafage pour suture circulaire avec système de pose, non restérilisable non rechargeable, ligature interne ou clips des vaisseaux ou des conduits excréteurs avec système de pose (chargeur de clips), non restérilisable, rechargeable ou non avec ou sans section ; – implants digestifs pour gastroplastie ; – plaques d'obturation et patchs, résorbables ou non résorbables, quelle que soit la surface, ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine biologique ou n'étant pas issus de tels dérivés ; – plaques d'obturation et patchs, résorbables ou non résorbables, quelle que soit la surface, issus de dérivés, de tissus d'origine animale non viables ou en comportant ; – produit visco-élastique utilisé en ophtalmologie pour la pose d'implants cristalliniens ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine biologique ou n'étant pas issus de tels dérivés ; – produits visco-élastiques utilisés en ophtalmologie pour la pose d'implants cristalliniens issus de dérivés de tissus d'origine animale non viables ou en comportant ; – sources radioactives implantables dites " Grains d'iode 125 " ; – valves cardiaques à bille, à disque ou à double ailette ; – valves fabriquées à partir de tissu d'origine animale autre que valvulaire cardiaque montées ou non sur armature ; – valves fabriquées à partir de valves cardiaques d'origine animale, montées ou non sur armature.

A bis : Equipements spéciaux pour personnes handicapées

Article 30-0 B

La liste des équipements spéciaux soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du c du 2° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts est fixée comme suit : 1. Pour les handicapés moteurs : commandes adaptées pour le contrôle de l'environnement et la communication : au souffle, linguales, joysticks, défilement, contacteurs, casques et licornes ; appareils de communication à synthèse vocale et désigneurs ; cartes électroniques et logiciels spécifiques de communication ; claviers spéciaux pour ordinateurs et machines à écrire ; aides mécaniques ou électriques aux mouvements des bras, tourne-pages automatiques ; matériels de transfert : élévateurs et releveurs hydrauliques ou électriques, lève-personnes ; systèmes de douche et de bain incorporant les éléments indispensables à leur accessibilité par des handicapés, à l'exclusion des équipements médicaux ou à finalité thérapeutique ; lorsqu'ils ont une vitesse inférieure ou égale à dix kilomètres par heure : les fauteuils roulants et les scooters médicaux ; appareils modulaires de verticalisation ; appareils de soutien partiel de la tête ; casques de protection pour enfants handicapés ; 2. Pour aveugles et malvoyants : appareils ou objets à lecture, écriture ou reproduction de caractères ou signes en relief (braille) ; téléagrandisseurs et systèmes optiques télescopiques ; cartes électroniques et logiciels spécialisés ; 3. Pour sourds et malentendants : vibrateurs tactiles ; orthèses vibratoires (amplificateurs de voix) ; implants cochléaires ; logiciels spécifiques ; 4. Pour d'autres handicapés : filtres respiratoires et protections trachéales pour laryngectomisés ; appareils de photothérapie ; appareils de recueil de saignées ; 5. Pour l'ensemble des handicapés afin de faciliter la conduite ou l'accès des véhicules : siège orthopédique (siège pivotant, surélevé...) ; treuils, rampes et autres dispositifs pour l'accès des personnes handicapées en fauteuil roulant ; commande d'accélérateur à main (cercle, arc de cercle, secteur, manette, poignée tournante...) ; sélecteur de vitesses sur planche de bord ; modification de la position ou de la commande du frein principal ou du frein de secours ; modification de la position ou de la commande des commutateurs de feux, de clignotants, d'avertisseur sonore, d'essuie-glace ; dispositif de commande groupée (frein principal, accélérateur...) ; permutation ou modification de la position des pédales : pédales d'embrayage et de frein rapprochées ou communes, pédales surélevées, faux planchers ; modification de la colonne de direction ; dispositif de maintien du tronc par sangle ou par harnais ; dispositifs d'ancrage des fauteuils roulants à l'intérieur du véhicule ; 6. Pour l'ensemble des personnes en situation de handicap afin de faciliter la pratique d'une activité sportive : appareils et équipements de mobilité adaptés (luges, skis, bateaux de paravoile …) ; appareils et équipements fixes de pratique sportive adaptée (banc de musculation, home-trainer, siège de lancer athlétique, selle adaptée pour la pratique de l'équitation …) ; matériels de fixation (plaque de lancer, matériel de fixation d'escrime …) ; matériels d'assistance et de pratique sportive adaptés pour les personnes en situation de handicap moteur (flotteurs latéraux d'aviron, rampes de mise à cheval, massues d'athlétisme, filets de volley-ball assis …) ; matériels d'assistance et de pratique sportive adaptés pour les personnes ayant une déficience visuelle (sonorisation pour guidage, matériel de cecifoot …).

Article 30-0 C

Les ascenseurs et matériels assimilés soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du f du 2° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts sont les matériels suivants, spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée : 1. Les appareils élévateurs verticaux, installés à demeure, comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d'une personne handicapée, debout ou en fauteuil roulant, avec ou sans accompagnateur, qui répondent aux conditions suivantes : a) Ils permettent le déplacement entre deux niveaux définis, avec éventuellement un ou plusieurs niveaux intermédiaires ; b) Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ; c) Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif protégeant l'accès de la gaine à chaque palier ; d) Leur charge nominale minimale est de 200 kilogrammes, à l'exception des appareils élévateurs manuels, pour lesquels la charge nominale ne doit pas excéder 200 kilogrammes. 2. Les élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée accompagnée ou non, installés à demeure, se déplaçant le long de guides inclinés, desservant des niveaux définis, circulant au non le long d'une ou de plusieurs parois ou éléments de parois, qui répondent aux conditions suivantes : a) Ils circulent le long d'un escalier ou d'un plan incliné ; b) Ils comportent un plateau accessible au fauteuil roulant ou un siège ; c) Leur inclinaison par rapport à l'horizontale n'excède pas 45° ; d) Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ; e) Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif de maintien des personnes lors du fonctionnement de l'appareil ; f) Leur charge nominale n'excède pas 200 kilogrammes.

A ter : Travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux d'habitation

Article 30-0 D

Les prestations de rénovation énergétique mentionnées au 3° du I de l'article 278-0 bis A du code général des impôts bénéficiant du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée mentionné au premier alinéa de l'article 278-0 bis du même code sont les suivantes : 1° L'isolation thermique : a) Des parois opaques conformément aux prescriptions du II de l'article 30-0 D bis ; b) Des parois vitrées conformément aux prescriptions du III de l'article 30-0 D bis ; c) Des portes d'entrée donnant sur l'extérieur conformément aux prescriptions du IV de l'article 30-0 D bis ; d) Par l'installation de volets isolants conformément aux prescriptions du V de l'article 30-0 D bis ; e) Par l'installation de protections solaires mobiles conformément aux prescriptions du VI de l'article 30-0 D bis ; 2° Les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D ter ; 3° Les systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux, les systèmes de ventilation mécanique simple flux hygroréglable et les systèmes de ventilation hybride hygroréglable conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D quater ; 4° Le calorifugeage des installations de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D quinquies ; 5° Les appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D sexies ; 6° Les appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D septies ; 7° Les brasseurs d'air plafonniers fixes conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D octies ; 8° Les prestations d'entretien et de réparation des chaudières à très haute performance énergétique conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D nonies.

Article 30-0 D bis

I.-Pour l'application du 1° de l'article 30-0 D, un procédé d'isolation thermique est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de fixation et de protection, tels que des revêtements, des parements ou des membranes continues si nécessaire, contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs, telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité ou le feu. Lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage, leur pose est accompagnée de l'installation d'un pare-vapeur ou de tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent. II.-L'isolation thermique des parois opaques mentionnée au a du 1° de l'article 30-0 D met en œuvre un procédé d'isolation thermique conforme aux prescriptions du I comportant un ou des matériaux d'isolation thermique dont la résistance thermique totale (R), évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667, la norme NF EN 12939 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants non-réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants réfléchissants, est supérieure ou égale à la valeur suivante exprimée en mètres carrés-kelvin par watt (m2. K/ W) : Nature des parois opaques isolées Résistance thermique totale R (m2. K/ W) Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert Supérieure ou égale à 3 Murs donnant sur l'extérieur en façade ou en pignon Supérieure ou égale à 3,7 Toitures-terrasses Supérieure ou égale à 4,5 Rampants de toiture et plafonds de combles Supérieure ou égale à 6 Planchers de combles perdus Supérieure ou égale à 7 La résistance thermique (R) est établie conformément aux prescriptions de l'annexe II à l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique. La résistance thermique d'un produit certifié ACERMI ou QB23 est réputée satisfaire à cette exigence. III.-L'isolation thermique des parois vitrées mentionnée au b du 1° de l'article 30-0 D porte sur la mise en place d'une fenêtre, fenêtre de toiture ou porte-fenêtre avec vitrage isolant en remplacement d'une fenêtre, fenêtre de toiture ou porte-fenêtre existante ou sur l'installation de vitrages de remplacement à isolation renforcée. Les équipements utilisés respectent les exigences suivantes : 1° Fenêtres ou portes-fenêtres ayant soit un coefficient de transmission thermique inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré-kelvin et un facteur de transmission solaire supérieur ou égal à 0,3, soit un coefficient de transmission thermique inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré-kelvin et un facteur de transmission solaire supérieur ou égal à 0,36 ; 2° Fenêtres de toiture ayant un coefficient de transmission thermique inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré-kelvin et un facteur de transmission solaire inférieur ou égal à 0,36 ; 3° Doubles-fenêtres, consistant en la pose sur une baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, ayant un coefficient de transmission thermique inférieur ou égal à 1,8 watt par mètre carré-kelvin et un facteur de transmission solaire supérieur ou égal à 0,32 ; 4° Vitrages de remplacement à isolation renforcée, également dénommés vitrages à faible émissivité, installés sur une menuiserie existante, ayant un coefficient de transmission thermique du vitrage inférieur ou égal à 1,1 watt par mètre carré-kelvin. Le coefficient de transmission thermique est évalué selon la norme NF EN 14351-1 + A2 ou toute autre méthode équivalente, le facteur de transmission solaire est évalué selon la norme NF P50-777 ou toute autre méthode équivalente, et le coefficient de transmission thermique du vitrage est évalué selon la norme NF EN 1279 ou toute autre méthode équivalente. IV.-L'isolation thermique des portes d'entrée donnant sur l'extérieur mentionnée au c du 1° de l'article 30-0 D utilise des équipements dont le coefficient de transmission thermique est inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré-kelvin. Le coefficient de transmission thermique des portes d'entrée donnant sur l'extérieur est évalué selon la norme NF EN 14351-1 + A2 ou toute autre méthode équivalente. V.-Les volets isolants mentionnés au d du 1° de l'article 30-0 D sont des volets extérieurs dont l'installation conduit à une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,22 mètre carrés-kelvin par watt. VI.-Les protections solaires mobiles mentionnées au e du 1° de l'article 30-0 D sont des protections extérieures se déployant dans le plan des baies vitrées et permettant un repliement total du tablier. La protection solaire dispose d'un facteur de transmission de l'énergie solaire totale “ gtot ”, évalué selon la norme NF EN ISO 52022-1 ou toute autre méthode équivalente, inférieur à 0,15 pour un vitrage de type C au sens de la norme NF EN 14501, sauf si l'occultation permet de protéger la baie de tout rayonnement solaire direct et qu'elle relève de l'une des catégories suivantes : volet battant, jalousie accordéon, persienne coulissante, persienne repliable, volet coulissant. La protection, si elle est installée sur une baie verticale, vérifie en sus l'un au moins des trois critères suivants : a) La surface ajourée est supérieure à 30 % de la surface du tablier ; b) La protection mobile est à projection ; c) La protection mobile est un volet battant plein équipé d'un système d'entrebâillement.

Article 30-0 D ter

Les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable mentionnés au 2° de l'article 30-0 D sont les suivants : 1° Les pompes à chaleur, autres qu'air/ air, dont la finalité est la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, relevant des catégories suivantes : a) Les pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chauffage, ayant une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage supérieure ou égale à 126 % pour les pompes à chaleur à basse température ou à 111 % pour les pompes à chaleur à moyenne et haute température, parmi les pompes à chaleur suivantes : i) Pompes à chaleur géothermiques eau/ eau y compris échangeur de chaleur souterrain, pompes à chaleur solarothermiques et pompes à chaleur air/ eau pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes ; ii) Pompes à chaleur géothermiques sol/ eau y compris échangeur de chaleur souterrain, pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité pour une température de 4 degrés Celsius du bain d'eau glycolée conformément à la norme NF EN 15879-1 ou toute autre méthode équivalente et une température de condensation de 35 degrés Celsius ; iii) Pompes à chaleur géothermiques sol/ sol y compris échangeur de chaleur souterrain, pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 susvisé pour une température d'évaporation fixe de-5 degrés Celsius et une température de condensation de 35 degrés Celsius. L'efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux, hors dispositif de régulation. Le professionnel rédige une note de dimensionnement du générateur par rapport aux déperditions calculées à la température de base. Les déperditions concernent les pièces du logement desservies par le réseau de chauffage, sans considération des éventuels autres générateurs présents. Cette note est remise au bénéficiaire à l'achèvement des travaux. Dans le cas d'une pompe à chaleur air/ eau comportant un dispositif d'appoint utilisant un combustible liquide ou gazeux et une régulation qui les pilote, le taux de couverture de la pompe à chaleur hors dispositif d'appoint, défini comme le rapport entre la quantité d'énergie fournie par la pompe à chaleur hors dispositif d'appoint et les besoins annuels de chaleur pour le chauffage du logement, est supérieur ou égal à 70 %. Ce taux de couverture, calculé pour le mode de régulation choisi par le professionnel réalisant l'installation, est indiqué dans la note de dimensionnement ; b) Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire dont l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau établie en fonction du profil soutirage, conformément au règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, est supérieure ou égale à la valeur suivante : Profil de soutirage Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (%) M Supérieure ou égale à 95 % L Supérieure ou égale à 100 % XL et plus Supérieure ou égale à 110 % c) Les systèmes centralisés constitués d'une ou plusieurs pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire collective, respectant les exigences suivantes : i) Pour les pompes à chaleur relevant du règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau est supérieure ou égale à 61 % pour un profil de soutirage XXL et supérieure ou égale à 65 % pour des profils de soutirage 3XL et plus ; ii) Pour les pompes à chaleur relevant du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, l'efficacité énergétique saisonnière est supérieure ou égale à 111 % ; iii) Le coefficient de performance (COP) est supérieur ou égal à 2,8 et déterminé en appliquant les normes et conditions suivantes : -Pour un chauffe-eau thermodynamique collectif, le COP est établi à 7 degrés Celsius selon la norme NF EN 16147 ou toute autre méthode équivalente, pour le profil de soutirage concerné ; -Pour une pompe à chaleur utilisant le dioxyde de carbone comme fluide frigorigène, le COP sur l'air extérieur est établi à 7 degrés Celsius pour une température d'eau froide à 15 degrés Celsius et une température de départ d'eau supérieure ou égale à 55 degrés Celsius, selon la norme NF EN 14511 ou toute autre méthode équivalente ; -Pour les autres pompes à chaleur, le COP est établi selon la norme NF EN 14511 ou toute autre méthode équivalente, sous les conditions de température définies dans le tableau ci-après en degrés Celsius (° C) : Autres pompes à chaleur (PAC) Température à l'entrée (échangeur extérieur) (° C) Température à la sortie (échangeur intérieur) (° C) PAC air extérieur/ eau 7 45 PAC air extrait/ eau 20 45 PAC eau/ eau sur eau de nappe 10 45 PAC eau glycolée/ eau sur capteurs enterrés 0 45 PAC à capteur solaire atmosphérique 10 45 PAC sur eaux grises 19 45 Pour les pompes à chaleur caractérisées en mode chauffage pour des températures à la sortie de l'échangeur thermique intérieur de 35 degrés Celsius et 55 degrés Celsius selon la norme NF EN 14511, le COP à 45 degrés Celsius peut être déterminé par interpolation linéaire entre ces deux valeurs ; 2° Les équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou par une installation de cogénération suivants : a) Un branchement privatif composé de tuyaux et de vannes permettant le raccordement du réseau de chaleur ou de froid au poste de livraison de l'immeuble ; b) Un poste de livraison ou sous-station constituant l'échangeur entre le réseau de chaleur ou de froid et l'immeuble ; c) Les matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur ou du froid visant à en assurer une répartition correcte, et installés avec le poste de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement. 3° Les chaudières à bois ou autres biomasses d'une puissance inférieure ou égale à 300 kilowatts respectant les exigences suivantes, au sens du règlement (UE) n° 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 précité : Type de chaudières Efficacité énergétique saisonnière de la chaudière pour le chauffage des locaux (%) Emissions saisonnières de monoxyde de carbone (mg/ Nm ³) Emissions saisonnières de particules (mg/ Nm ³) Emissions saisonnières de composés organiques gazeux (mg/ Nm ³) Emissions saisonnières d'oxydes d'azote (mg/ Nm ³) Puissance thermique nominale inférieure ou égale à 20 kW Puissance thermique nominale supérieure à 20 kW Chaudières à alimentation automatique associées à un silo neuf ou existant d'un volume minimal de 225 litres Supérieure ou égale à 77 % Supérieure ou égale à 79 % Inférieures ou égales à 400 Inférieures ou égales à 30 Inférieures ou égales à 16 Inférieures ou égales à 200 Chaudières à alimentation manuelle associées à un ballon tampon neuf ou existant Supérieure ou égale à 77 % Supérieure ou égale à 79 % Inférieures ou égales à 600 Inférieures ou égales à 40 Inférieures ou égales à 20 Inférieures ou égales à 200 Les émissions de monoxyde de carbone, de particules, de composés organiques gazeux et d'oxydes d'azote sont calculées ou mesurées à 10 % O2 et conformément aux dispositions du règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide. Les chaudières mentionnées au présent 3° sont équipées d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission du 3 juillet 2014-2014 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes et du règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire (2014/ C 207/02). 4° Les équipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants à bois ou autres biomasses respectant les exigences suivantes, au sens du règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide : Type d'appareils Efficacité énergétique saisonnière de la chaudière pour le chauffage des locaux (%) Emissions de monoxyde de carbone (mg/ Nm ³) Emissions de particules (mg/ Nm ³) Emissions de composés organiques gazeux (mg/ Nm ³) Emissions d'oxydes d'azote (mg/ Nm ³) Appareils à granulés ou à plaquettes Supérieure ou égale à 79 % Inférieures ou égales à 300 (soit 0,02 %) Inférieures ou égales à 20 Inférieures ou égales à 60 Inférieures ou égales à 200 Appareils à bûches ou autres biomasses Supérieure ou égale à 65 % Inférieures ou égales à 1500 (soit 0,12 %) Inférieures ou égales à 40 Inférieures ou égales à 120 Inférieures ou égales à 200 Les émissions de monoxyde de carbone, de particules, de composés organiques gazeux et d'oxydes d'azote sont calculées ou mesurées à 13 % O2 et conformément aux dispositions du règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 précité. L'efficacité énergétique saisonnière et les émissions de polluants sont mesurées selon les référentiels suivants : a) Pour les poêles : norme NF EN 13240 + A2 ou NF EN 14785 ou NF EN 15250 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente ; b) Pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF EN 13229 + A2 ou NF EN 14785 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente ; c) Pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815 + A1 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente. Pour les appareils de masse artisanaux de conception unitaire, les valeurs d'émissions et de rendement sont exprimées selon le référentiel de la norme NF EN 15544 ou toute autre méthode équivalente. L'appareil, intégrant la chambre de combustion, l'accumulateur de chaleur et le conduit de fumée, est dimensionné sur le fondement d'une note de calcul détaillée, réalisée à l'aide d'un logiciel de dimensionnement dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie ; 5° Les équipements de production de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, installés avec appoint intégré et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, respectant les exigences suivantes : a) Les capteurs utilisés disposent d'une certification QB ou Solar Keymark ou équivalente, fondée sur les normes EN 12975-1 + A1 et NF EN ISO 9806 ou toute autre méthode équivalente. Ils peuvent être thermiques à circulation d'eau, d'eau glycolée ou d'air, ou hybrides thermiques et électriques à circulation d'eau ou d'eau glycolée, dans les conditions de pose et d'utilisation de l'équipement ; b) Pour les équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage : i) L'efficacité énergétique saisonnière établie conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes est : -supérieure ou égale à 82 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint séparé est inférieure à 82 % ; -supérieure ou égale à 90 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est inférieure à 90 % ; -supérieure ou égale à 98 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est supérieure ou égale à 90 % et inférieure à 98 % ; -supérieure d'au moins 5 points de pourcentage à l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint dans les autres cas ; ii) La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 8 mètres carrés ; iii) Les capteurs installés sont associés à un ou plusieurs ballons d'eau chaude solaires. La capacité de stockage du ou des ballons d'eau chaude solaires est strictement supérieure à 400 litres ; iv) Si la capacité de stockage du ou des ballons d'eau chaude solaires est inférieure ou égale à 500 litres, leur classe d'efficacité énergétique, déterminée conformément à l'annexe II, point 2 du règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire, est au moins la classe C ; c) Pour les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production d'eau chaude sanitaire : i) L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau établie en fonction du profil de soutirage conformément au règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude est supérieure ou égale à la valeur suivante : Profil de soutirage Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (%) Appoint électrique à effet Joule Autre appoint M Supérieure ou égale à 36 Supérieure ou égale à 95 L Supérieure ou égale à 37 Supérieure ou égale à 100 XL Supérieure ou égale à 38 Supérieure ou égale à 110 XXL Supérieure ou égale à 40 Supérieure ou égale à 120 ii) La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 2 mètres carrés ; iii) Les capteurs installés sont associés à un ou plusieurs ballons d'eau chaude solaires. Si la capacité de stockage du ou des ballons d'eau chaude solaires est inférieure ou égale à 500 litres, leur classe d'efficacité énergétique, déterminée conformément à l'annexe II, point 2 du règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire, est a minima la classe C. L'efficacité énergétique saisonnière mentionnée au b et l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau mentionnée au c du présent 5° sont appréciées dans les conditions climatiques moyennes au sens du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes. Pour les dispositifs solaires mentionnés aux b et c précités, l'efficacité énergétique saisonnière ou l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau sont calculées par l'installateur à l'aide d'un logiciel dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie. L'installateur utilise les données communiquées par le fabricant ou le distributeur, ou les données indiquées sur les composants séparés, pour calculer l'efficacité énergétique saisonnière. Il remet au contribuable la fiche de résultats éditée par le logiciel. Pour le calcul de l'efficacité énergétique saisonnière mentionnée au b et de l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau mentionnée au c du présent 5°, l'installateur renseigne dans le logiciel l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint lorsque l'appoint assure à la fois la fonction de chauffage des locaux et celle de chauffage de l'eau sanitaire de la façon suivante : -pour les appoints soumis à la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie et les appoints relevant du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/ UE, il se réfère à la valeur indiquée sur la fiche produit ; -pour les appoints pour lesquels l'efficacité énergétique saisonnière n'est pas connue, l'installateur se réfère aux valeurs conventionnelles indiquées ci-dessous : Type d'appoint Technologie Année de fabrication Efficacité énergétique saisonnière (%) Chaudière fonctionnant au gaz Chaudière standard ou basse température 2004 ou avant 68 % 2005 ou après 75 % Chaudière à condensation 2004 ou avant 85 % 2005 ou après 91 % Chaudière fonctionnant au fioul Chaudière standard ou basse température 1999 ou avant 68 % 2000 ou après 75 % Chaudière à condensation Toutes 85 % Pompe à chaleur Toutes Toutes 91 % Électrique à effet Joule Toutes Toutes 37 % Pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses utilisées comme appoint, le critère requis s'applique à l'indice d'efficacité énergétique au sens du règlement délégué (UE) 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chaudières à combustible solide et des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires. Lorsque l'indice d'efficacité énergétique de cet appoint n'est pas connu, la valeur conventionnelle utilisée est de 98 %. Pour les équipements mentionnés au b du présent 5° installés sur planchers chauffants, l'efficacité énergétique saisonnière est calculée grâce à un logiciel en utilisant les valeurs conventionnelles suivantes pour le ballon de stockage : volume de 2 000 litres, classe d'efficacité énergétique A +. Les références du logiciel sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.

Article 30-0 D quater

I.-Les systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux mentionnés au 3 de l'article 30-0 D respectent les conditions suivantes : 1° Pour les installations individuelles : a) La centrale double flux est autoréglable ou à modulation hygroréglable et de classe d'efficacité énergétique A ou supérieure au sens du règlement délégué (UE) n° 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des unités de ventilation résidentielles ; b) La centrale double flux présente un rapport de température mesuré selon la norme NF EN 13141-7 ou toute autre méthode équivalente supérieur ou égal à 85 % et est certifiée par un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Est réputée satisfaire cette exigence de rapport de température une centrale double-flux certifiée NF 205 ; c) La puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation est inférieure ou égale à 47,6 WThC dans une configuration T4 avec une salle de bain et un WC. Est réputée satisfaire cette exigence de puissance électrique absorbée pondérée une centrale double flux certifiée NF 205. 2° Pour les installations collectives : a) La centrale double flux est collective et autoréglable ; b) L'échangeur de chaleur est collectif, a un rendement en température déterminé selon la norme NF EN 308 ou toute autre méthode équivalente supérieur ou égal à 75 % et est certifié par un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Est réputé satisfaire cette exigence de rendement en température un échangeur de chaleur collectif dont le rendement en température est supérieur ou égal à 75 % selon la certification Eurovent Certified Performance Echangeur à plaques air-air (AAHE) ou échangeur régénératif air-air (AARE). II.-Les systèmes de ventilation mécanique simple flux hygroréglable mentionnés au 3° de l'article 30-0 D respectent les conditions suivantes : 1° Pour les installations individuelles : a) L'installation porte sur une ventilation mécanique contrôlée simple flux hygroréglable ; b) Le caisson de ventilation est de classe d'efficacité énergétique B ou supérieure au sens du règlement (UE) n° 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 précité ; c) Le caisson de ventilation est un caisson basse consommation dont la puissance électrique absorbée pondérée est inférieure ou égale à 15 WThC dans une configuration T4 avec une salle de bain et un WC ; 2° Pour les installations collectives : a) L'installation porte sur une ventilation mécanique contrôlée simple flux hygroréglable ou une ventilation mécanique basse pression simple flux hygroréglable ; b) S'agissant des ventilations mécaniques contrôlées simple flux hygroréglables, la puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation est inférieure ou égale à 0,25 WThC/ (m3/ h) ; c) S'agissant des ventilations mécaniques basse pression simple flux hygroréglables, la puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation est inférieure ou égale à 0,12 WThC/ (m3/ h). III.-Les systèmes de ventilation hybride hygroréglable mentionnés au 3° de l'article 30-0 D possèdent une puissance électrique spécifique de l'extracteur inférieure à 0,25 Wh/ m3. IV.-Les systèmes de ventilation à modulation hygroréglable relevant du I, du II ou du III du présent article disposent d'un avis technique, en cours de validité lors de la réalisation du fait générateur, délivré par la Commission chargée de formuler des avis techniques (CCFAT) ou possèdent des caractéristiques de performance et de qualité équivalentes établies par un organisme implanté dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ ICE 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Article 30-0 D quinquies

Le calorifugeage des installations de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire mentionné au 4° de l'article 30-0 D porte sur tout ou partie d'un réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire existant situé hors du volume chauffé. L'isolant mis en place est de classe supérieure ou égale à 3 selon la norme NF EN 12828 + A1 ou toute autre méthode équivalente.

Article 30-0 D sexies

Les appareils de régulation de chauffage mentionnés au 5° de l'article 30-0 D sont les suivants : 1° Pour les appareils installés dans une maison individuelle : a) Les systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage prenant en compte l'évolution de la température d'ambiance de la pièce ou de la température extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur monozone ou multizone ; b) Les systèmes permettant la régulation et la programmation de la production d'eau chaude sanitaire ; c) Les systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur ; d) Les systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique ; e) Les systèmes gestionnaires d'énergie lorsqu'ils permettent de moduler la puissance du chauffage électrique ou la production d'eau chaude sanitaire selon les signaux tarifaires du système électrique ; f) Les systèmes de délestage de puissance du chauffage électrique lorsqu'ils permettent un arrêt temporaire des appareils concernés dans le cas où la puissance appelée est amenée à dépasser la puissance souscrite ; 2° Pour les appareils installés dans un immeuble collectif : a) Les systèmes énumérés au 1° du présent article ; b) Les matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement ; c) Les matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières ; d) Les systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage ; e) Les systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage.

Article 30-0 D septies

Les appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire mentionnés au 6° de l'article 30-0 D sont les répartiteurs électroniques placés sur chaque radiateur ou compteurs d'énergie thermique placés à l'entrée du logement et conformes aux prescriptions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure.

Article 30-0 D octies

Les brasseurs d'air plafonniers fixes mentionnés au 7° de l'article 30-0 D sont des appareils équipés de pales, possédant les caractéristiques suivantes : a) Un diamètre d'au moins 1,32 mètre ; b) Au moins trois vitesses de fonctionnement ; c) Un niveau sonore d'au plus 45 décibels à vitesse maximale et d'au plus 35 décibels à vitesse minimale ; d) Une efficacité énergétique à vitesse maximale supérieure à 250 m3/ (Wh), les valeurs de débit d'air et de puissance étant mesurées selon le référentiel de la norme NF EN IEC 60879 ou toute autre méthode équivalente.

Article 30-0 D nonies

Les prestations d'entretien et de réparation des chaudières à très haute performance énergétique mentionnées au 8° de l'article 30-0 D et ne relevant pas de l'article 30-0 D ter respectent les exigences suivantes : 1° Pour les chaudières dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 70 kilowatt, l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage établie conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, est supérieure ou égale à 92 % ; 2° Pour les chaudières dont la puissance thermique nominale est supérieure à 70 kilowatt, l'efficacité utile pour le chauffage établie conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité est supérieure ou égale à : a) 87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ; b) 95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale. Les chaudières mentionnées au présent article sont équipées d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission du 3 juillet 2014 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes et du règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire (2014/ C 207/02).

A quater : Produits adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19

Annexe à l'article 30-0 E

ANNEXE À L'ARTICLE 30-0 E DE L'ANNEXE IV AU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS I.-Les masques réservés à des usages non sanitaires éligibles au taux réduit de TVA conformément au 2° de l'article 30-0 E de l'annexe IV au code général des impôts sont identifiés : a) Soit en tant que masque grand public ; b) Soit en tant que masque suivant les spécifications de l'AFNOR. II.-A.-Les masques grand public comprennent : a) Les masques de catégorie 1 dont l'efficacité de filtration des particules de 3 micromètres est supérieure à 90 % ; b) Les masques de catégorie 2. B.-Les performances sont vérifiées au moyen d'essais réalisés par l'une des personnes mentionnées au C du présent II dans les conditions suivantes : a) La mesure de la respirabilité est complétée par un test porté pendant 4 heures réalisé directement par le fabricant ou l'importateur ; b) L'efficacité de filtration des particules de 3 µm est vérifiée par la mise en œuvre d'essais de type correspondant au protocole d'essai décrit dans le document de la direction générale de l'armement du 25 mars 2020 (https :// www. entreprises. gouv. fr/ files/ files/ home/ ProtocoleDGA. pdf annexe 2 avec une taille de particules de 3 µm) ou tout autre protocole équivalent ; c) La perméabilité à l'air est vérifiée selon un protocole conforme à la norme NF EN ISO 9237 : 1995 ou tout autre protocole équivalent ; d) La conservation des niveaux de performance, s'agissant des masques lavables et réutilisables, est démontrée conformément aux précisions apportées par l'avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé du 25 mars 2020 révisé le 21 avril 2020 et précisant le protocole de traitement permettant une réutilisation des masques en tissu à usage non sanitaire prévus dans le cadre de l'épidémie covid. Les résultats des essais sont communiqués à l'adresse masques. dge @ finances. gouv. fr et publiés par l'administration sur le site https :// www. entreprises. gouv. fr/ covid-19/ liste-des-tests-masques-de-protection. C.-Les personnes pouvant conduire les essais mentionnés au B du présent II sont : a) La direction générale de l'armement ; b) Les organismes notifiés au sens du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 avec un périmètre d'accréditation compatible avec la réalisation de ces tests ; c) Le laboratoire national de métrologie et d'essais ; d) Les autres laboratoires référencés sur la page https :// www. entreprises. gouv. fr/ covid-19/ liste-des-tests-masques-de-protection. D.-Les masques grand public : 1° Sont identifiés, sur l'emballage ou le produit, au moyen des logos figurant au IV de la présente annexe en fonction du nombre de lavages minimum permettant le maintien des niveaux de performances ; 2° Sont accompagnés d'une information sur les performances de filtration figurant sur l'emballage et d'une notice d'utilisation. Par dérogation aux 1° et 2° du présent D, jusqu'au 31 mai 2020, l'identification des masques et l'information sur les performances de filtration peuvent être réalisées par tout moyen. III.-Les masques suivant les spécifications de l'AFNOR répondent aux exigences et recommandations relatives aux matériaux et à la fabrication figurant dans le document AFNOR SPEC S76-001 du 28 avril 2020 relatif aux masques barrières (version 1.10) disponible sur la page https :// masques-barrieres. afnor. org/. Ils font l'objet d'essais, sont marqués et accompagnés d'une notice d'information dans les conditions prévues par ce même document. IV.-Logos à utiliser pour les masques grand public : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041857299

A quinquies : Prestations de pose, d'installation et d'entretien d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques

Article 30-0 H

1. Pour l'application du présent article, l'infrastructure de recharge, la borne de recharge et le point de recharge s'entendent au sens, respectivement, des 2°, 4° et 5° de l'article 2 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs. 2. La configuration des infrastructures de recharge pour véhicules électriques mentionnées au premier alinéa du N de l'article 278-0 bis du code général des impôts répond aux exigences techniques suivantes : a) Pour les infrastructures relevant des articles L. 353-12 ou L. 353-13 du code de l'énergie, celles déterminées par l'arrêté du 23 décembre 2020 relatif à l'application de l'article R. 111-14-2 du code de la construction et de l'habitation ; b) Pour les infrastructures ne relevant pas du a du présent 2 : -soit il s'agit d'une borne de recharge équipée d'un socle de prise de courant de type 2 ou d'un connecteur de type 2, tels que décrits dans la norme NF EN 62196-2 ; -soit il s'agit d'un point de recharge équipé d'un socle de prise de courant de type E, tel que décrit dans la norme NF C61-314, adapté à la recharge d'un véhicule électrique pour une intensité supérieure ou égale à 14 A, dit “ prise renforcée ”. 3. Les critères de qualification des personnes mentionnés au 3° du N de l'article 278-0 bis du code général des impôts sont les suivants : a) Pour les prestations ne relevant pas du b du présent 3, l'habilitation et, le cas échéant, la qualification, instituées au I ou au II de l'article D. 353-2 du code de l'énergie ; b) Pour les prestations réalisées sous l'autorité du gestionnaire de réseau, ceux prescrits par la réglementation et ce gestionnaire pour l'intervention sur ce réseau.

A sexies : Logements faisant l'objet d'une opération d'acquisition-amélioration

Article 30-0 I

Les conditions d'amélioration de la performance énergétique des logements faisant l'objet d'une opération d'acquisition-amélioration prévue au b du 5° de l'article 279-0 bis A du code général des impôts sont les suivantes : I.-Pour les logements situés en France métropolitaine, le bénéficiaire justifie que, à l'issue des travaux d'amélioration, le logement est classé dans la catégorie suivante, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation : 1° Classe A ou B si, avant la réalisation des travaux, le logement était classé en classe D ; 2° Classe A, B ou C si, avant la réalisation des travaux, le logement était classé en classe E, F ou G ; II.-Pour les logements situés dans les départements et régions d'outre-mer, le bénéficiaire justifie de la réalisation d'au moins un geste de travaux portant sur l'enveloppe du bâti et d'au moins un geste de travaux portant sur les équipements contribuant significativement aux économies d'énergie et indirectement aux réductions d'émissions de gaz à effet de serre : 1° Travaux portant sur l'enveloppe du bâti : Geste Critères de performance Toiture Exigence globale Facteur solaire Smax ≤ 0,03 sur l'ensemble de la toiture Pose d'une isolation Résistance thermique R ≥ 1,5 m2. K/ W sur l'ensemble de la toiture si le logement est situé à une altitude inférieure ou égale à 600 m Résistance thermique R ≥ 2,5 m2. K/ W sur l'ensemble de la toiture si le logement est situé à une altitude supérieure à 600 m Mise en place d'une surtoiture Surtoiture ventilée couvrant l'ensemble du plancher haut Remplacement des éléments de couverture Couverture de couleur claire ou moyenne sur la totalité de la toiture Hauts de La Réunion uniquement : exigence globale Coefficient de transmission surfacique U ≤ 0,5 W/ m2. K sur l'ensemble de la toiture Murs Exigence globale Facteur solaire Smax ≤ 0,09 pour tous les murs en contact avec l'extérieur des pièces principales Mise en place d'un bardage ventilé Ajout d'un bardage ventilé sur au moins 50 % des parois Pose d'une isolation des murs donnant sur l'extérieur Résistance thermique R ≥ 0,5 m2. K/ W sur au moins 50 % des murs Mise en place de pare-soleil Débords protégeant au moins 50 % des parois et tels que le rapport d/ h entre le débord du pare-soleil (d) et sa hauteur (h) est ≥ 0,2 Hauts de La Réunion uniquement : exigence globale Coefficient de transmission surfacique U ≤ 0,5 W/ m2. K sur l'ensemble des parois donnant sur l'extérieur Baies Exigence globale Facteur solaire Smax ≤ 0,8 Hauts de La Réunion uniquement : changement de fenêtres, de portes-fenêtres et de fenêtres de toit Coefficient de transmission surfacique Uw ≤ 3 W/ (m2. K) 2° Travaux portant sur les équipements contribuant significativement aux économies d'énergie et indirectement aux réductions d'émissions de gaz à effet de serre : Intervention Exigences Ventilation Amélioration de la ventilation naturelle Installation d'ouvrants mobiles ou de baies à galandage ou de toute autre solution technique équivalente. La surface ouvrante de chaque baie est supérieure à celle existante avant travaux et modulable par des systèmes de fixation (dispositifs de blocage de la position ouverte par baïonnette, vérin, ou autre système équivalent). Mise en place ou remplacement de ventilateurs de plafond Brasseurs d'air plafonniers fixes, à pales, remplissant les conditions cumulatives suivantes : (i) diamètre d'au moins 1,32 mètre ; (ii) au moins trois vitesses de fonctionnement ; (iii) niveau sonore inférieur ou égal à 45dB (A) à vitesse maximale et inférieur ou égal à 35 dB (A) à vitesse minimale. Eau chaude sanitaire Installation ou remplacement de chauffe-eau solaire Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, lorsque le système est soumis à l'étiquetage obligatoire issue du règlement délégué n° 12/2013 : ≥ à 65 % si profil de soutirage M ; ≥ à 75 % si profil de soutirage L ; ≥ à 80 % si profil de soutirage XL ; ≥ à 85 % si profil de soutirage XXL. Aération Ajout ou remplacement ventilation mécanique contrôlée dans les pièces d'eau aveugles Ventilation mécanique contrôlée (VMC) simple flux auto-réglable ou hygroréglable de type A ou B Hauts de La Réunion uniquement : ajout ou remplacement d'une ventilation Ventilation mécanique contrôlée (VMC) simple flux auto-réglable ou hygroréglable de type A ou B mécanique contrôlée Chauffage Hauts de La Réunion uniquement : ajout ou remplacement du système de chauffage Chaudière à haute performance énergétique, PAC, chaudière ou poêle à bois, équipement de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire Hauts de La Réunion uniquement : calorifugeage de l'installation de production ou de distribution de chauffage ou d'eau chaude sanitaire Isolant de classe supérieure ou égale à 1 telle que définie dans la norme NF EN 12828 + A1 mai 2014 Les logements situés dans les Hauts de La Réunion mentionnés au présent II s'entendent des logements situés à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres. III.-Le bénéficiaire produit sur simple demande de l'administration : 1° Pour les logements mentionnés au I : a) Préalablement à la réalisation des travaux, un audit énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment réalisé selon les dispositions prévues à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique justifiant la classe énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment avant travaux en classe D, E, F ou G au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation ; b) A l'issue des travaux : -soit l'attestation que les travaux proposés dans l'audit pour atteindre après travaux le niveau de performance mentionné au I ont été réalisés, accompagnée des factures ou notes émises par les entreprises prestataires, ou tout autre moyen de preuve ; -soit un diagnostic de performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment, mentionné à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation, satisfaisant les dispositions de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine, justifiant ainsi l'atteinte du niveau de performance mentionné au I ; 2° Pour les logements mentionnés au II, les factures ou notes émises par les entreprises prestataires ou tout autre moyen de preuve de nature à établir de la réalisation d'au moins deux gestes de travaux prévus au même II.

B : Hôtels de tourisme et villages de vacances

Article 30

1. Pour l'application du a de l'article 279 du code général des impôts la base d'imposition au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par les trois quarts du prix de pension ou de demi-pension. 2. Pour l'application du 1, les prix de pension et de demi-pension sont diminués le cas échéant de la fraction représentative de prestations autres que la nourriture et le logement. 3 et 4 (Abrogés).

Section V : Obligations des redevables
I : Obligations générales
A : Déclarations d'existence et comptabilité. Déclarations de recettes

Article 32

a. Sous réserve des dispositions propres aux entreprises étrangères qui n'ont pas d'établissement en France, les déclarations prescrites par l'article 286 et le 1 de l'article 287 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble des opérations qu'ils réalisent autres que les opérations visées au 2° du 3 du I de l'article 257 du code général des impôts auprès du service de gestion résultant des dispositions de la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services. b. (Abrogé). c. Alinéas périmés.

Article 35

Les déclarations prévues aux 1° et 2° du I de l'article 286 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée lors de toute modification substantielle des conditions d'exercice de leur activité. Il en est ainsi notamment : Lors de l'ouverture d'un établissement secondaire d'une agence ou d'une succursale. Dans ce cas déclaration doit en être faite également au service dans le ressort duquel se trouve cet établissement, cette agence ou cette succursale ; Lors de toute modification de la forme juridique de l'entreprise.

Article 36

Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui cessent d'exercer leur activité doivent dans les trente jours en faire la déclaration au service qui a reçu les déclarations visées à l'article 32.

Article 37

La comptabilité ou le livre spécial dont la tenue est prescrite par le 3° du I de l'article 286 du code général des impôts doit notamment faire apparaître d'une manière distincte : Les opérations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; Les opérations faites en suspension de ladite taxe ; Pour chaque acquisition de biens, services et travaux l'indication de son montant, de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ainsi que le nom et l'adresse du fournisseur ; Pour chaque opération ayant donné lieu à l'émission d'une facture ou d'un document en tenant lieu comportant mention de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant net de l'opération, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée au taux exigible facturé, ainsi que le nom et l'adresse du client.

Article 39

Les échéances déclaratives et de paiement mentionnées aux 1 et 3 de l'article 287 du code général des impôts sont déterminées dans les conditions prévues par l'article D. 161-11 du code des impositions sur les biens et services et par les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la partie réglementaire du même code.

Article 40

1. Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée doivent mentionner sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du code général des impôts le coefficient de taxation calculé dans les conditions prévues au 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts qu'ils appliquent durant l'année en cours. 2. Les entreprises soumises aux dispositions du 2° du 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts doivent dans les quinze jours en faire la déclaration au service des impôts. Les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée doivent, dans les mêmes conditions, déclarer les modifications aboutissant à la création d'un secteur exonéré.

Article 41

A l'appui de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts qu'elles déposent avant le 25 du mois qui suit celui de leur création ou de leur prise de position d'assujetties les entreprises doivent déclarer le coefficient de taxation retenu à titre provisoire pour les biens et services mentionnés au 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts.

Article 41-0 bis

1. Pour chaque membre constitué en secteur distinct d'activité conformément au 6° du I de l'article 209 de l'annexe II au code général des impôts, l'assujetti unique mentionné à l'article 256 C du même code communique à l'administration, sur un formulaire annexé à sa déclaration de chiffre d'affaires, les informations suivantes : a) Les informations de la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du code général des impôts ainsi que les coefficients de taxation mentionnés aux articles 40 et 41 ; b) Le montant total du chiffre d'affaires afférent aux livraisons de biens et aux prestations de services réalisées par le membre au bénéfice d'autres membres de l'assujetti unique et qui auraient été imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en l'absence d'assujetti unique. 2. Le formulaire mentionné au 1 est transmis par le représentant de l'assujetti unique à l'administration, dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités que la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du code général des impôts.

B : Tenue des registres

Article 41 bis

Le registre des biens prévu au 1 du I de l'article 286 quater du code général des impôts comporte les mentions nécessaires à l'identification de l'expédition ou du transport de biens sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et destinés dans cet Etat à être utilisés à titre temporaire ou à faire l'objet de travaux dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article 256 du code général des impôts : a) Désignation des biens ou matériaux ; b) Quantité exprimée en poids, volume ou unité ; c) Lieu de destination ; d) Date de l'expédition ou du transport ; e) Date du retour ; f) Nature de l'opération ; g) S'il y a lieu, désignation par son numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire établi dans un autre Etat membre, auquel les biens ont été expédiés en vue de travaux.

Article 41 bis A

Le registre des biens, prévu au 2 du I de l'article 286 quater du code général des impôts dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt, comprend les informations suivantes : 1° Pour celui tenu par l'assujetti qui transfère les biens : a) L'information que le bien est expédié ou transporté à partir du territoire métropolitain et la date de cette expédition ou de ce transport ; b) Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'assujetti auquel les biens sont destinés attribué par l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ; c) L'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'entrepositaire attribué par cet Etat, la date d'arrivée des biens dans l'entrepôt et l'adresse de l'entrepôt où les biens sont stockés à l'arrivée ; d) La valeur, la description et la quantité des biens arrivés dans l'entrepôt ; e) Le cas échéant, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'assujetti remplaçant l'assujetti auquel les biens sont destinés, dans les conditions énoncées au 4 du III bis de l'article 256 du code général des impôts, attribué par l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ; f) Le montant imposable, la description des biens livrés et leur quantité, la date à laquelle la livraison des biens mentionnés au 3° du I de l'article 262 ter du même code a été effectuée et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur ; g) Le montant imposable, la description des biens et leur quantité, la date de survenance de l'une des conditions mentionnées au 5 du III bis de l'article 256 du code général des impôts et la justification correspondante ; h) La valeur, la description et la quantité des biens renvoyés et la date du renvoi des biens mentionnés au 3 du III bis du même article 256 ; 2° Pour celui tenu par l'assujetti à qui les biens sont destinés à être livrés : a) Le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, mentionné à l'article 286 ter du code général des impôts, de l'assujetti qui transfère les biens sous le régime des stocks sous contrat de dépôt ; b) La description et la quantité des biens qui lui sont destinés ; c) La date à laquelle les biens qui lui sont destinés arrivent dans l'entrepôt ; d) Le montant imposable, la description et la quantité des biens qui lui sont livrés et la date à laquelle l'acquisition intracommunautaire des biens a été réalisée, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 256 bis du même code ; e) La description et la quantité des biens, et la date à laquelle les biens sont enlevés de l'entrepôt sur ordre de l'assujetti qui transfère les biens sous le régime des stocks sous contrat de dépôt ; f) La description et la quantité des biens détruits ou manquants et la date de destruction, de perte ou de vol des biens précédemment arrivés à l'entrepôt ou la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants. Lorsque les biens sont expédiés ou transportés sous le régime des stocks sous contrat de dépôt chez un entrepositaire autre que l'assujetti auquel les biens sont destinés à être livrés, le registre de cet assujetti ne doit pas contenir les informations mentionnées aux c, e et f du présent 2° ; 3° Pour celui tenu par l'entrepositaire des biens autre que l'assujetti auquel les biens sont destinés à être livrés : a) L'Etat membre à partir duquel les biens ont été expédiés ou transportés ; b) La date à laquelle les biens destinés à être livrés à l'assujetti arrivent dans l'entrepôt ; c) Le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, mentionné à l'article 286 ter du code général des impôts, de l'assujetti auquel les biens sont destinés, attribué par l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ; d) La description et la quantité des biens arrivés dans l'entrepôt, et la date à laquelle ces biens en sont enlevés sur ordre de l'assujetti qui transfère les biens sous le régime des stocks sous contrat de dépôt ; e) La description et la quantité des biens détruits ou manquants et la date de destruction, de perte ou de vol des biens précédemment arrivés à l'entrepôt ou la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants.

Article 41 ter

La nature et les quantités de matériaux et de produits transformés, mentionnées au 1 du II de l'article 286 quater du code général des impôts relatif au registre spécial des façonniers sont appréciées, pour chaque donneur d'ordre, à la date d'entrée et de sortie de ces matériaux et produits. A l'issue de ces opérations, ce registre indique les stocks détenus. Lorsque des biens destinés à faire l'objet d'un travail à façon sont expédiés à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne par ou pour le compte d'un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat, le registre mentionné au premier alinéa comporte le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du donneur d'ouvrage.

Article 41 quater

Les registres visés au 3 du II de l'article 286 quater du code général des impôts et aux articles 41 bis et 41 ter sont tenus sur support papier ou informatique. Ils doivent être identifiés. Ils retracent les mouvements de biens, de matériaux et de produits transformés dans l'ordre chronologique des opérations. Ces informations sont conservées dans leur contenu originel. Les registres sont conservés dans chaque établissement, lieu de dépôt ou lieu de stockage des biens, matériaux ou produits transformés. Leur conservation est assurée selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

Article 41 quinquies

Les registres visés au 3 du II de l'article 286 quater du code général des impôts et aux articles 41 bis et 41 ter doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie. Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier. (Abrogé).

Article 41 quinquies A

Les registres prévus au 9 de l'article 298 sexdecies F et au X de l'article 298 sexdecies G du code général des impôts comportent, pour chaque opération, les informations suivantes : a) L'Etat membre de consommation dans lequel les livraisons de biens sont effectuées ou les prestations de services sont fournies ; b) Le type de services prestés ou la description et la quantité des biens livrés ; c) La date de la livraison des biens ou de la prestation des services ; d) La base d'imposition, avec indication de la devise utilisée ; e) Toute augmentation ou réduction ultérieure de la base d'imposition ; f) Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée appliqué ; g) Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dû, avec indication de la devise utilisée ; h) La date et le montant des paiements reçus ; i) Tout acompte reçu avant la livraison des biens ou la prestation des services ; j) Lorsqu'une facture est émise, les informations figurant sur la facture ; k) En ce qui concerne les services, les informations utilisées pour déterminer le lieu où le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle et, en ce qui concerne les biens, les informations utilisées pour déterminer le lieu de départ et le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur ; l) Tout élément de preuve concernant un retour possible des biens, y compris la base d'imposition et le taux de la taxe sur la valeur ajoutée appliqué. Ces registres sont transmis à l'administration par voie électronique dans un délai de vingt jours à compter de la date de la demande. Si la transmission par l'assujetti n'est pas intervenue dans le délai de vingt jours, l'administration lui rappelle par voie électronique son obligation de présenter lesdits registres.

Article 41 quinquies B

Le registre prévu au X de l'article 298 sexdecies H du code général des impôts comporte, pour chaque opération, les informations suivantes : a) L'Etat membre de consommation dans lequel les livraisons de biens sont effectuées ; b) La description et la quantité des biens livrés ; c) La date de la livraison des biens ; d) La base d'imposition, avec indication de la devise utilisée ; e) Toute augmentation ou réduction ultérieure de la base d'imposition ; f) Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée appliqué ; g) Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dû, avec indication de la devise utilisée ; h) La date et le montant des paiements reçus ; i) Lorsqu'une facture est émise, les informations figurant sur la facture ; j) Les informations utilisées pour déterminer le lieu de départ et le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur ; k) Une preuve concernant un retour possible des biens, y compris la base d'imposition et le taux de la taxe sur la valeur ajoutée appliqué ; l) Le numéro de commande ou le numéro unique de l'opération ; m) Le numéro unique de l'envoi lorsque cet assujetti intervient directement à la livraison. Ce registre est transmis à l'administration par voie électronique dans un délai de vingt jours à compter de la date de la demande. Si la transmission par l'assujetti des registres demandés n'est pas intervenue dans le délai de vingt jours, l'administration lui rappelle par voie électronique son obligation de présenter ledit registre.

Article 41 quinquies C

Le registre prévu à l'article 286 quinquies du code général des impôts comporte, pour chaque opération, les informations suivantes : 1° Le nom, l'adresse postale et l'adresse électronique ou le site internet du fournisseur dont les opérations sont facilitées par l'utilisation de l'interface électronique et, si ces données sont disponibles : a) Le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article 286 ter du code général des impôts, ou, à défaut d'une telle identification, le numéro fiscal national du fournisseur ou prestataire ; b) Le numéro de compte bancaire ou le numéro de compte virtuel du fournisseur ou prestataire ; 2° Une description des biens, leur valeur, le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens, ainsi que le moment de la livraison et, si ces données sont disponibles, le numéro de commande ou le numéro unique de l'opération ; 3° Une description des services, leur valeur, les informations permettant d'établir le lieu et le moment de la prestation et, si ces données sont disponibles, le numéro de commande ou le numéro unique de l'opération.

Article 41 quinquies D

Le registre prévu au VI de l'article 298 sexdecies I du code général des impôts comporte, pour chaque opération, les informations suivantes : a) Le nom et l'adresse de la personne physique destinataire des biens ; b) La description et la quantité des biens livrés ; c) La date de la livraison des biens ; d) La base d'imposition telle que définie par l'article 292 du code général des impôts, avec indication de la devise utilisée ; e) Toute augmentation ou réduction ultérieure de la base d'imposition ; f) Une preuve concernant un retour possible des biens ; g) Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dû, avec indication de la devise utilisée ; h) La date du reversement de la taxe sur la valeur ajoutée réalisé ; i) Le numéro de la déclaration en douane de mise en libre pratique concernée.

D : Factures transmises par voie télématique

Article 41 septies

Les systèmes de télétransmission des factures utilisés par les entreprises dans les conditions prévues par l'article 96 G de l'annexe III au code général des impôts doivent respecter les spécifications suivantes : I. – Sont considérés comme utilisateurs les entreprises, fournisseurs ou clients qui émettent des factures télétransmises par eux-mêmes, ou par un tiers ou un client mandaté à cet effet, ou qui reçoivent des factures télétransmises, et ce quelle que soit la personne qui les a reçues en son nom et pour son compte. II. – Le système de télétransmission utilisé doit assurer au minimum les fonctions suivantes : a) La vérification en émission et en réception de la conformité de la structure du message par rapport aux mentions obligatoires devant figurer sur une facture ; b) La constitution quotidienne et l'archivage d'une liste récapitulative séquentielle et exhaustive des messages émis et/ ou reçus et des anomalies éventuelles détectées lors des contrôles ; c) L'archivage des factures émises et reçues ; d) La restitution sur écran ou tout support informatique, en langage clair, à la demande de l'administration, de la facture et de la liste récapitulative. e) L'accessibilité immédiate aux données dématérialisées en cas de demande de l'administration. III. – 1. Les logiciels de télétransmission des factures peuvent mettre en oeuvre une ou plusieurs structures de messages et ne doivent ni les modifier ni les altérer. Le message doit comporter l'ensemble des mentions obligatoires constitutives d'une facture prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur. L'utilisation de codes stables désignant, par exemple, des produits ou des personnes est possible si la codification est déchiffrée automatiquement à l'aide d'une table de correspondance intégrée à la fonction de restitution. 2. Les messages factures doivent être restituables sur écran, sur support informatique ou sur papier à la demande de l'administration. La restitution porte sur l'intégralité des informations émises et reçues, qu'elles soient obligatoires ou facultatives. La restitution doit pouvoir être opérée de manière sélective, notamment en fonction des informations que la liste récapitulative doit comporter. Les données sont restituées lisiblement en mode caractères, en langage clair et intelligible. 3. Le système doit contrôler, en émission et en réception, la conformité de la structure du message par rapport aux mentions obligatoires. En phase d'émission, en cas d'anomalie, le message rejeté ne sera ni émis, ni archivé, ni tracé sur la liste récapitulative. En phase de réception, toute anomalie sera retracée dans la liste récapitulative, et les messages concernés seront archivés. IV. – 1. La liste récapitulative mentionnée au III de l'article 96 G de l'annexe III au code général des impôts est constituée sous forme informatique au fur et à mesure lors de l'émission ou de la réception de chaque message. Elle comprend au minimum les informations suivantes : a) Le numéro et la date de la facture ; b) La date et l'heure de constitution du message ; c) Les montants hors taxes et toutes taxes de la transaction ainsi que le code monnaie lorsque la facture n'est pas libellée en euros ; d) Les éléments d'identification de l'émetteur ou du récepteur donnés par le système de télétransmission (code, nom ou dénomination sociale, numéro SIRET, adresse, qualité de fournisseur ou de client) ; e) Les libellés des éventuelles anomalies intervenues lors de chaque transmission ; f) La version du logiciel utilisé. 2. Abrogé V. – Les entreprises, fournisseurs et clients doivent constituer un fichier des partenaires avec lesquels elles échangent des factures par voie télématique. Pour chaque partenaire, le fichier comporte les informations suivantes : a) La qualité d'émetteur et/ ou de récepteur ; b) L'archivage des factures dématérialisées ou l'archivage des factures papier ; c) La (les) date (s) d'entrée en phase de dématérialisation avec le partenaire, et, le cas échéant, la (les) date (s) de sortie. VI. – 1. Les messages factures émis par l'entreprise, par un tiers ou un client mandaté à cet effet ainsi que la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être accessibles et conservés dans leur forme et contenu originels et dans l'ordre chronologique de leur émission. Les messages factures reçus, quelle que soit la personne qui les a reçus en son nom et pour son compte, ainsi que la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être accessibles et conservés dans leur forme et contenu originels et dans l'ordre chronologique de leur réception. 2. Les fichiers informatiques dans lesquels sont conservés les messages factures, la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être alimentés automatiquement par le système de télétransmission des seules informations qui en sont directement issues. 3. La documentation relative aux conditions d'utilisation (guide utilisateur) du logiciel de télétransmission doit être conservée par l'entreprise et consultable par les agents de l'administration sur le lieu de la dématérialisation. En outre, l'entreprise doit prendre toutes dispositions pour garantir aux agents de l'administration l'accès à la documentation informatique concernant notamment le développement de son architecture, de son analyse fonctionnelle et organique et l'exploitation du logiciel de télétransmission.

D bis : Factures électroniques et obligations particulières de transmission d'informations
1. Obtention de la qualité d'opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire

Article 41 septies A

I.-L'audit de conformité mentionné au c du 6° du I de l'article 242 nonies B et au 1° du I de l'article 242 nonies C de l'annexe II au code général des impôts permet de s'assurer : 1° En matière d'interopérabilité des échanges : a) Du respect par l'opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire du socle minimum de formats prévu au 1° du I de l'article 41 septies C ; b) Du raccordement effectif de l'opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire au portail public de facturation ; c) De son raccordement effectif avec au minimum un autre opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire. Constitue un raccordement au sens du présent 1° les modalités d'interconnexion des opérateurs de plateformes reposant sur une convention d'interopérabilité bilatérale ou un protocole d'échange en réseau ; 2° En matière d'authentification, l'existence et le fonctionnement normal du dispositif mis en œuvre par l'opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire pour vérifier l'identité et la qualité de l'utilisateur et sécuriser l'accès à ses services conformément à l'article 242 nonies F de l'annexe II au code général des impôts ; 3° En matière d'émission et de transmission de factures électroniques : a) De l'existence des moyens mis en œuvre par l'opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire pour garantir la conformité des factures aux conditions prévues par le V de l'article 289 du code général des impôts, notamment en cas de conversion de la facture dans un des formats du socle minimum prévu au 1° du I de l'article 41 septies C, ainsi que leur bon fonctionnement ; b) De la capacité de l'opérateur de la plateforme à garantir le respect par l'assujetti au nom et pour le compte duquel elle agit des conditions fixées au VII de l'article 289 susmentionné, selon le cas : -contribuer à la documentation de la piste d'audit fiable pour ses utilisateurs ; -satisfaire aux exigences relatives à la transmission de factures assorties d'une signature électronique ; -tenir et conserver en matière d'échange de données informatisé, une liste récapitulative séquentielle de tous les messages émis et reçus et de leurs anomalies éventuelles, par utilisateur, et un fichier des partenaires avec lesquels elles échangent des factures électroniques ; c) De la correcte mise en œuvre des contrôles prévus à l'article 242 nonies K de l'annexe II au code général des impôts ; d) Du respect des formats requis au 1° du I de l'article 41 septies C ; e) Du recours par l'opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire à un des protocoles de communication sécurisés mentionnés au II de l'article 41 septies I ; f) De l'existence et de la mise en œuvre effective des moyens permettant d'assurer l'adressage des factures électroniques ; g) De l'existence et de la mise en œuvre effective des moyens permettant la gestion des statuts de traitement obligatoires des factures électroniques ; 4° En matière de recueil par la plateforme de dématérialisation partenaire des données de transaction et de paiement mentionnées aux articles 242 nonies M et 242 nonies P de l'annexe II au code général des impôts : a) De la capacité effective de celle-ci à distinguer les données respectivement transmises au titre des articles 242 nonies J, 242 nonies M et 242 nonies P de l'annexe II au code général des impôts ; b) De la correcte mise en œuvre des contrôles prévus à l'article 242 nonies N de l'annexe II au code général des impôts et au II de l'article 242 nonies P de l'annexe II au même code ; c) De l'intégrité des données, en cas d'agrégation par numéro d'identification prévu par l'article R. 123-221 du code de commerce, ou équivalent, des données reçues d'un assujetti ; 5° En matière de transmission des données de facturation, de transaction et de paiement au portail public de facturation : a) De la fiabilité des traitements informatiques réalisés et de l'intégrité des données exigées, notamment en cas d'extraction ou conversion de données dans un format du socle minimal ; b) De la mise en œuvre effective et correcte des contrôles prévus aux articles 242 nonies K et 242 nonies N et au II de l'article 242 nonies P de l'annexe II au code général des impôts ; c) Du respect des formats de transmission requis ; d) Du respect des délais de transmission mentionnés au II de l'article 41 septies H et aux articles 41 septies M et 41 septies P ; 6° En matière de traitement et conservation de données, de leur stockage dans des conditions garantissant leur conservation technique et leur absence de corruption conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) ; 7° En matière de traçabilité, de l'existence de contrôles, de leur correcte mise en œuvre et de la conservation des preuves y afférents concernant : a) Les accès à la plateforme de dématérialisation partenaire ; b) L'utilisation de l'annuaire à seule fin d'adressage des factures électroniques et la conservation des extractions de l'annuaire pendant une durée limitée conforme au règlement (UE) 2016/679 précité ; c) Les processus de traitement des factures et des données de facturation, de transaction et de paiement. II.-L'audit de conformité porte sur la période suivante : 1° Pour l'obtention du numéro d'immatriculation prévue à l'article 242 nonies B de l'annexe II au code général des impôts, les six mois précédant la date d'engagement de l'audit ; 2° Pour le renouvellement du même numéro prévu à l'article 242 nonies C de l'annexe II du même code, les trois années précédant la date d'engagement de l'audit.

Article 41 septies B

I.-L'administration fiscale rend publiques : 1° La liste des plateformes de dématérialisation partenaires, la date de délivrance de leur numéro d'immatriculation, et, lorsqu'il y a lieu, si l'opérateur de plateforme est tenu à l'obligation de production du rapport d'audit mentionné au c du 6° du I de l'article 242 nonies B de l'annexe II au code général des impôts ; 2° La liste des plateformes de dématérialisation partenaires dont l'immatriculation est en cours de renouvellement ; 3° La liste des plateformes de dématérialisation partenaires dont l'immatriculation a été retirée en application de l'article 1788 E du code général des impôts. Ces listes sont publiées sur le site internet de l'administration fiscale qui indique leur date de mise à jour. II.-Pour chaque opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire, les listes mentionnées au I comportent : 1° Son nom commercial ; 2° L'adresse de son établissement principal ; 3° L'adresse du site internet de l'opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire ou à défaut une adresse courriel de contact ; 4° La date de délivrance du numéro d'immatriculation par l'administration fiscale ; 5° La date de fin de validité du numéro d'immatriculation ; 6° Le statut de l'immatriculation (renouvellement en cours, caduque ou retrait).

2. Transmission des factures électroniques

Article 41 septies C

I.-Afin d'assurer l'interopérabilité des flux prévue à l'article 242 nonies I de l'annexe II au code général des impôts, et sans préjudice de la faculté qui leur est offerte de proposer à leurs clients d'autres formats, les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires et le portail public de facturation sont tenus : 1° D'être en capacité de transmettre les factures électroniques mentionnées à l'article 289 bis du code général des impôts selon au moins l'un des trois formats suivants : a) La norme d'échange “ Cross Industry Invoice ” CII, élaborée par l'organisme UN/ CEFACT (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business) ; b) Le standard “ Universal Business Language ” (UBL) ; c) Un standard de format mixte composé d'un fichier de données structuré au format XML (CII16b) et d'un fichier PDF (norme PDF/ A3). Lorsqu'il y a lieu, l'opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire d'émission convertit la facture dans l'un des trois formats susmentionnés ; 2° D'être en capacité de recevoir les formats mentionnés au 1°. L'opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire du destinataire se charge de la mise au format pour les besoins de son client. II.-A compter du 1er janvier 2028, les factures électroniques sont émises, transmises et reçues selon des formats structurés ou mixtes. Jusqu'à cette date, dans le cas où la facture serait déposée auprès d'un opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire ou du portail public de facturation selon un format autre que structuré ou mixte, ces derniers assurent la conversion de la facture dans un des formats mentionnés au 1° du I.

Article 41 septies D

I.-Les factures électroniques mentionnées à l'article 242 nonies J de l'annexe II au code général des impôts émises à compter du 1er juillet 2024 comportent, selon des normes sémantiques précisées par des spécifications externes publiées sur le site internet de l'administration fiscale, les données suivantes : Numéro d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce (SIREN)-assujetti Numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des impôts (n° TVA intracommunautaire)-assujetti ou assujetti unique Numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des impôts (n° TVA intracommunautaire)-attribué au membre de l'assujetti unique Numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des impôts (n° TVA intracommunautaire)-représentant fiscal de l'assujetti Pays-assujetti Numéro d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce (SIREN)-client Numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des impôts (n° TVA intracommunautaire)-client Pays-client Mention catégorie de l'opération : livraison de biens (LB)/ prestation de services (PS)/ double (LBPS) Date d'émission de la facture Numéro unique de la facture Numéro de la facture rectifiée en cas d'émission d'une facture rectificative Option pour le paiement de la taxe d'après les débits Total hors taxe par taux d'imposition de la taxe Montant de la taxe correspondante par taux d'imposition Taux de TVA applicable (à différencier si multiples) Somme totale à payer HT Montant de la taxe à payer En cas d'exonération, la référence à la disposition légale Code/ désignation devise de la facture Mention " autofacturation " Référence à un régime particulier visé au 15° et 16° du I de l'article 242 nonies A Mention " autoliquidation " Mention " Membre d'un assujetti unique " Date de la livraison du bien ou de la fin d'exécution de la prestation Date de l'acompte versé si elle est différente de la date d'émission de la facture En l'absence du numéro d'identification d'un assujetti prévu au 1° de l'article 242 nonies A de la même annexe, la facture comporte l'un des identifiants définis au 2° de l'article 41 septies K. II.-A compter du 1er janvier 2026, les factures électroniques mentionnées au I comportent également sous un format structuré les données suivantes : Minoration de prix (rabais, remises, ristournes) Dénomination précise du bien livré ou du service rendu Quantité de biens livrés ou de services rendus Prix hors taxe de chaque bien livré ou service rendu Adresse de livraison des biens, si différente de l'adresse du client Date d'émission de la facture rectifiée en cas d'émission de facture rectificative Mention d'escompte Eco-participation (art. L. 541-10 du code de l'environnement) III.-Pour les factures électroniques émises selon un format autre que structuré ou mixte visées au deuxième alinéa du II de l'article 41 septies C, les données à faire figurer sous format structuré sont les suivantes : Numéro d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce (SIREN)-assujetti ou membre de l'assujetti unique Numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des impôts (n° TVA intracommunautaire)-assujetti unique Numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des impôts (n° TVA intracommunautaire) du représentant fiscal de l'assujetti Numéro d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce (SIREN)-client Mention catégorie de l'opération : livraison de biens (LB)/ prestation de services (PS)/ double (LBPS) Date d'émission de la facture Numéro unique de la facture Numéro de la facture rectifiée en cas d'émission d'une facture rectificative Option pour le paiement de la taxe d'après les débits Total hors taxe par taux d'imposition de la taxe Montant de la taxe correspondante par taux d'imposition Taux de TVA applicable (à différencier si multiple) Somme totale à payer HT Montant total de la taxe à payer En cas d'exonération, la référence à la disposition légale Code/ désignation devise de la facture Mention " autofacturation " Référence à un régime particulier visé au 15° et 16° du I de l'article 242 nonies A Mention " autoliquidation " Mention " Membre d'un assujetti unique " Date de l'acompte versé si elle est différente de la date d'émission de la facture

Article 41 septies E

I.-Les données mentionnées à l'article 41 septies D respectent les normes sémantiques précisées par des spécifications externes publiées sur le site internet de l'administration fiscale. II.-Le codage des informations est conforme à la norme européenne EN 16931 mentionnée dans la décision d'exécution (UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017.

Article 41 septies F

Conformément à l'article 242 nonies K de l'annexe II au code général des impôts, les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires et le portail public de facturation s'assurent de : 1° La présence des données désignées à l'article 41 septies D selon les normes mentionnées à l'article 41 septies E dans le respect des formats mentionnés au I de l'article 41 septies C ; 2° L'existence et la validité des numéros d'identification des parties à la transaction mentionnés au 1° du I de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts ; 3° La cohérence des montants de taxe sur la valeur ajoutée déclarés rapportés à la base hors taxe et aux taux de taxe sur la valeur ajoutée mentionnés sur la facture.

Article 41 septies G

I.-Pour l'application du 6° de l'article 242 nonies E de l'annexe II au code général des impôts, les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires et le portail public de facturation mettent à disposition de leurs utilisateurs, lorsqu'il y a lieu, les informations relatives aux statuts suivants : 1° “ Dépôt ” correspondant à l'acceptation de la facture par la plateforme de l'émetteur ; 2° “ Rejet ” par la plateforme de l'émetteur ou du destinataire si les formats définis au 1° du I de l'article 41 septies C ou les contrôles visés à l'article 41 septies F ne sont pas conformes ; 3° “ Refus ” par le destinataire ; 4° “ Encaissée ” de la facture, qui comprend les données de paiement mentionnées au I de l'article 242 nonies P de l'annexe II au code général des impôts. II.-Les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires et le portail public de facturation mettent à jour les informations relatives aux statuts “ dépôt ” et “ rejet ” de la facture visés aux 1° et 2° du I. Ils permettent aux destinataires de mettre à jour les informations relatives au statut de traitement “ refus ” et aux émetteurs de factures, pour les opérations visées à l'article 290 A du code général des impôts, le statut “ encaissée ”. III.-Les informations relatives aux statuts de traitement mentionnées aux I et II sont transmises par les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires au portail public de facturation et à la plateforme de dématérialisation partenaire de l'autre partie à la transaction, selon un format précisé par les spécifications externes publiées sur le site internet de l'administration fiscale.

Article 41 septies H

I.-Pour l'application du II de l'article 289 bis du code général des impôts, les données mentionnées à l'article 41 septies D sont transmises au portail public de facturation selon les normes sémantiques mentionnées à l'article 41 septies E dans un fichier structuré conforme à l'un des trois formats mentionnés au 1° du I de l'article 41 septies C. II.-Le délai de transmission des données de facturation prévu à l'article 242 nonies L de l'annexe II au code général des impôts court à compter de la date de dépôt mentionnée dans le statut de traitement défini au 1° du I de l'article 41 septies G.

Article 41 septies I

I.-Pour les utilisateurs du portail public de facturation, l'accès aux données de l'annuaire central et la transmission sous forme dématérialisée des factures, des données de facturation ainsi que des informations relatives aux statuts de traitement s'effectue selon l'un des trois modes suivants, au choix des utilisateurs : 1° Un mode “ flux ” correspondant à une transmission automatisée de manière univoque entre le système d'information des utilisateurs et le portail public de facturation ; 2° Un mode “ portail ” nécessitant de la part des utilisateurs : a) Soit la saisie manuelle des informations relatives aux factures, aux données de transaction et données de paiement ; b) Soit le dépôt de ces informations dans un des formats prévus au 1° du I de l'article 41 septies C. La mise à disposition en mode “ portail ” se fait en se connectant au portail public de facturation ; 3° Un mode “ service ” nécessitant de la part des utilisateurs l'implémentation dans leur système d'information de l'appel aux services mis à disposition par le portail public de facturation. Le recours aux modes de transmission varie librement selon le choix des utilisateurs. II.-La transmission en mode “ flux ” des informations par les utilisateurs ou les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires au portail public de facturation s'effectue par un des protocoles de communication sécurisés et chiffrés précisés par les spécifications externes publiées sur le site internet de l'administration fiscale.

3. Transmission des données de transaction

Article 41 septies J

Les données de transaction mentionnées à l'article 242 nonies M de l'annexe II au code général des impôts sont conformes aux normes sémantiques précisées par les spécifications externes publiées sur le site internet de l'administration fiscale.

Article 41 septies K

Pour l'application de l'article 242 nonies N de l'annexe II au code général des impôts, les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires et le portail public de facturation procèdent aux contrôles suivants : 1° La présence des données mentionnées à l'article 242 nonies M de l'annexe précitée selon les normes définies à l'article 41 septies J ; 2° L'existence et la validité du numéro d'identification de l'assujetti à la transaction visé au 1° du I de l'article 242 nonies A de la même annexe. En l'absence de ce numéro d'identification, la facture comporte l'un des identifiants suivants : a) Pour les assujettis dont le siège social est domicilié dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ; b) Pour les assujettis dont le siège social est domicilié dans un Etat non membre de l'Union européenne, le code pays défini par la norme ISO 3166 et les seize premiers caractères de la dénomination sociale ; c) Pour les entreprises immatriculées dans le traitement automatique hiérarchisé des institutions de Tahiti et des îles de Polynésie française, le numéro TAHITI attribué en application de l'arrêté n° 1025 CM du 27 août 1986 ; d) Pour les entreprises immatriculées dans le répertoire d'identification des entreprises et des établissements de Nouvelle-Calédonie, le numéro du répertoire RIDET attribué en application de l'arrêté n° 83-661/ CG du 20 décembre 1983 ; e) Pour les entreprises dont le siège social est situé dans la collectivité de Wallis-et-Futuna, le code “ FRWF ” suivi des quatorze premiers caractères de la raison sociale ; 3° La cohérence des montants de taxe sur la valeur ajoutée déclarés rapportés à la base hors taxe et aux taux de taxe sur la valeur ajoutée mentionnés sur la facture.

Article 41 septies L

I.-Pour les opérations visées à l'article 290 du code général des impôts, les données de transaction visées à l'article 242 nonies M de l'annexe II au code général des impôts sont transmises au portail public de facturation dans un fichier structuré codé XML dont les spécifications externes sont publiées sur le site internet de l'administration fiscale. II.-Pour les transactions visées aux I et II de l'article 290 susmentionné réalisées avec des personnes non assujetties, les données de transaction mentionnées à l'article 242 nonies M susmentionné sont globalisées par jour. III.-L'assujetti qui émet des factures électroniques selon les formats définis au 1° du I de l'article 41 septies C peut les déposer sur une plateforme de dématérialisation partenaire ou le portail public de facturation. L'opérateur de plateforme de dématérialisation ou le portail public de facturation recueillent et transmettent à l'administration fiscale les données mentionnées à l'article 242 nonies M susmentionné en respectant les formats définis au I.

Article 41 septies M

I.-Pour l'application de l'article 242 nonies O de l'annexe II au code général des impôts, les données mentionnées à l'article 242 nonies M de la même annexe doivent parvenir au portail public de facturation : 1° Pour les assujettis soumis à un régime réel normal mensuel d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts, dans un délai de dix jours suivant : -le 10 du mois, pour les opérations réalisées entre le 1er et le 10 du mois ; -le 20 du mois, pour les opérations réalisées entre le 11 et le 20 du mois ; -le dernier jour du mois, pour les opérations réalisées après le 21 du mois ; 2° Pour les assujettis soumis à un régime réel normal trimestriel d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du même code, dans un délai de dix jours suivant le dernier jour du mois faisant l'objet de la transmission ; 3° Pour les assujettis soumis aux régimes réels simplifiés d'imposition prévus au 1° du I de l'article 298 bis et à l'article 302 septies A du même code, entre le 25 et le 30 du mois suivant le mois faisant l'objet de la transmission ; 4° Pour les assujettis qui bénéficient de la franchise en base prévue à l'article 293 B et du régime de remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies du même code, entre le 25 et le 30 du mois suivant les deux mois faisant l'objet de la transmission. II.-Les transmissions des informations mentionnées au I sous forme dématérialisée au portail public de facturation s'effectuent au choix, selon l'un des trois modes précisés à l'article 41 septies I.

4. Transmission des données de paiement

Article 41 septies N

Les données de paiement mentionnées à l'article 242 nonies P de l'annexe II au code général des impôts sont conformes aux normes sémantiques précisées par les spécifications externes publiées sur le site internet de l'administration fiscale.

Article 41 septies O

I.-Les données de paiement visées à l'article 242 nonies P de l'annexe II au code général des impôts sont transmises dans un fichier structuré codé XML dont les spécifications externes sont publiées sur le site internet de l'administration fiscale. II.-Les données de paiement relatives à des transactions visées à l'article 290 du code général des impôts réalisées avec des personnes non assujetties sont globalisées par jour. III.-En cas de transmission des données par une facture électronique, les données de paiement sont transmises par l'intermédiaire du statut de traitement “ encaissée ” défini à l'article 41 septies G. En cas d'impossibilité de mettre à jour le statut de traitement “ encaissée ” sur la période concernée, les données non rattachées à une facture sont transmises de manière agrégée dans le fichier visé au I.

Article 41 septies P

I.-Pour l'application du III de l'article 242 nonies P de l'annexe II au code général des impôts, les données concernées sont transmises au portail public de facturation : 1° Pour les assujettis soumis au régime réel normal mensuel ou trimestriel prévu au 2 de l'article 287 du code général des impôts, dans un délai de dix jours suivant la fin du mois faisant l'objet de la transmission ; 2° Pour les assujettis soumis aux régimes réels simplifiés d'imposition prévus au 1° du I de l'article 298 bis et à l'article 302 septies A du même code, entre le 25 et le 30 du mois suivant le mois faisant l'objet de la transmission ; 3° Pour les assujettis qui bénéficient de la franchise en base prévue à l'article 293 B et du régime de remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies du même code, entre le 25 et le 30 du mois suivant les deux mois faisant l'objet de la transmission. II.-Les transmissions sous forme dématérialisée des informations mentionnées au I au portail public de facturation s'effectuent au choix, selon l'un des trois modes précisés à l'article 41 septies I.

D ter : Déclarations des assujettis qui fournissent des prestations de services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens

Article 41 nonies

La déclaration mentionnée au 5 de l'article 298 sexdecies F, au V de l'article 298 sexdecies G ou au V de l'article 298 sexdecies H du code général des impôts est déposée avant la fin du mois qui suit l'expiration de la période imposable couverte. Cette déclaration doit être libellée en euros conformément au 6 de l'article 298 sexdecies F, au VII de l'article 298 sexdecies G et au VII de l'article 298 sexdecies H du code général des impôts. Si d'autres monnaies ont été utilisées pour les opérations concernées, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable déclarée sera appliqué. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en queston ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant. Lorsqu'aucune opération n'a été réalisée dans un Etat membre de consommation au cours d'une période de déclaration, la déclaration le précise. Lorsqu'un assujetti n'a pas déposé de déclaration, une relance lui est notifiée par voie électronique. La relance est émise au plus tard le dixième jour suivant la date à laquelle la déclaration aurait dû être déposée. De même, lorsqu'un assujetti a déposé une déclaration mais qu'aucun paiement n'a été effectué ou que le paiement est inférieur à celui prévu dans la déclaration, une relance est notifiée à l'assujetti, par voie électronique, au plus tard le dixième jour suivant la date à laquelle le paiement aurait dû être effectué.

E : Services fournis par voie électronique

Article 41 decies

I. – La demande de remboursement mentionnée à l'article 242-0 T de l'annexe II au code général des impôts comporte les informations suivantes : 1° Le nom et l'adresse complète du requérant ; 2° Une adresse de contact par voie électronique ; 3° Une description des activités professionnelles du requérant pour lesquelles les biens ou les services ont été acquis ; 4° La période de remboursement couverte par la demande ; 5° Une déclaration spéciale de l'assujetti selon laquelle il n'a effectué au cours de la période du remboursement aucune livraison de biens ni aucune prestation de services réputée avoir eu lieu en France, à l'exception des opérations visées au 2° de l'article 242-0 O de l'annexe II au code général des impôts ; 6° Son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ou son numéro d'enregistrement fiscal ; 7° Ses données bancaires, y compris le numéro de compte bancaire international (IBAN) et le code d'identification des banques (BIC). II. – Outre les informations mentionnées au I, pour chaque facture ou document d'importation, la demande de remboursement comprend les informations suivantes : 1° Le nom et l'adresse complète du fournisseur ou du prestataire ; 2° Sauf en cas d'importation, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du fournisseur ou du prestataire ou son numéro d'enregistrement fiscal ; 3° Sauf en cas d'importation, le préfixe de l'Etat membre de remboursement ; 4° La date et le numéro de la facture ou du document d'importation ; 5° La base d'imposition et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, libellés en euros ; 6° Le montant déductible de la taxe sur la valeur ajoutée calculé conformément aux dispositions de l'article 242-0 N et du II de l'article 242-0 Q de l'annexe II au code général des impôts, libellé en euros ; 7° Le cas échéant, la proportion déductible calculée conformément aux dispositions de l'article 242-0 Q de l'annexe II au même code, exprimée sous forme de pourcentage ; 8° La nature des biens et des services acquis, ventilée selon les codes et sous-codes mentionnés à l'article 41 undecies.

Article 41 undecies

I. – Dans la demande de remboursement, la nature des biens et des services acquis est ventilée selon les codes suivants : CODES NATURE DES BIENS ET SERVICES 1 Carburant 2 Location de moyens de transport 3 Dépenses liées aux moyens de transport autres que les biens et services visés aux codes 1 et 2 4 Péages routiers et taxes de circulation 5 Dépenses de voyage telles que frais de taxi, frais de transport public 6 Hébergement 7 Denrées alimentaires, boissons et services de restauration 8 Droits d'entrée aux foires et expositions 9 Dépenses de luxe, de divertissement et de représentation 10 Autres Lorsque le code 10 est utilisé, la nature des biens livrés et des services fournis doit être indiquée. II. – Dans la demande de remboursement, des sous-codes spécifiques sont attribués aux dépenses suivantes : CODES principaux SOUS-CODES Code 1 Carburant 1.1.1 Essence destinée aux moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants 1.1.2 Gazole destiné aux moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants 1.1.3 Gaz de pétrole liquéfié (GPL) destiné aux moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants 1.1.4 Gaz naturel destiné aux moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants 1.1.5 Biocarburant destiné aux moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants 1.2.1 Essence destinée aux moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants 1.2.2 Gazole destiné aux moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants 1.2.3 Gaz de pétrole liquéfié (GPL) destiné aux moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants 1.2.4 Gaz naturel destiné aux moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants 1.2.5 Biocarburant destiné aux moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants 1.3.1 Essence destinée aux moyens de transport pour passagers payants 1.3.2 Gazole destiné aux moyens de transport pour passagers payants 1.3.3 Gaz de pétrole liquéfié (GPL) destiné aux moyens de transport pour passagers payants 1.3.4 Gaz naturel destiné aux moyens de transport pour passagers payants 1.3.5 Biocarburant destiné aux moyens de transport pour passagers payants 1.4 Carburant destiné spécifiquement aux véhicules d'essai 1.5 Produits pétroliers utilisés pour la lubrification des moyens de transport ou des moteurs 1.7 Carburant destiné aux moyens de transport de marchandises 1.10 Carburant destiné aux machines et tracteurs agricoles Code 2 Location de moyens de transport 2.1 Location de moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, exception faite des moyens de transport pour passagers payants 2.2 Location de moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, exception faite des moyens de transport pour passagers payants 2.3 Location de moyens de transport pour passagers payants 2.4 Location de moyens de transport de marchandises 2.5 Location de voitures particulières et de véhicules polyvalents Code 3 Dépenses relatives aux moyens de transport (à l'exclusion des marchandises et biens relevant des codes 1 et 2) 3.1 Dépenses relatives aux moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants 3.2 Dépenses relatives aux moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants 3.3 Dépenses relatives aux moyens de transport pour passagers payants 3.4 Dépenses relatives aux moyens de transport de marchandises 3.5 Entretien des voitures particulières et véhicules polyvalents 3.7 Dépenses relatives aux voitures particulières et véhicules polyvalents à l'exclusion des frais d'entretien, de garage et de stationnement Code 4 Péages routiers et taxes de circulation Code 5 Frais de voyage, tels que les frais de taxi et les frais de transport en commun 5.1 Frais de voyage, tels que les frais de taxi et les frais de transport en commun pour l'assujetti ou un employé de l'assujetti 5.2 Frais de voyage, tels que les frais de taxi et les frais de transport en commun pour une personne autre que l'assujetti ou un employé de l'assujetti Code 6 Hébergement 6.1 Dépenses d'hébergement pour l'assujetti ou un employé de l'assujetti 6.2 Dépenses d'hébergement pour une personne autre que l'assujetti ou un employé de l'assujetti Code 7 Alimentation, boissons et services de restauration 7.1.1 Produits alimentaires et boissons fournis par les hôtels, bars, restaurants et pensions, y compris le petit déjeuner pour l'assujetti ou un employé de l'assujetti 7.1.2 Produits alimentaires et boissons fournis par les hôtels, bars, restaurants et pensions, y compris le petit déjeuner pour une personne autre que l'assujetti ou un employé de l'assujetti Code 8 Droits d'entrée aux foires et expositions Code 9 Dépenses de luxe, de divertissement et de représentation 9.3 Dépenses de réception et de représentation 9.4 Dépenses d'entretien d'un bateau de plaisance 9.5 Dépenses relatives à des œuvres d'art, des articles de collection et des antiquités Code 10 Autres

II : Obligations particulières
A : Bâtiments de mer. Bâteaux. Pêche maritime. Aéronefs

Article 42

Les personnes qui réalisent des opérations de vente portant sur des bâtiments utilisés par des compagnies de navigation de la marine marchande ou par des pêcheurs professionnels qui sont destinés à la navigation maritime et soumis à la formalité de la francisation ainsi que sur des bateaux utilisés à la navigation de commerce sur les fleuves internationaux et inscrits en douane comme tels doivent tenir à l'appui de leur comptabilité ; soit l'indication du numéro et de la date de l'acte de francisation ou d'inscription dans un bureau de douane ; soit si ce titre n'a pas encore été délivré le duplicata de la demande de francisation (formule 300 A ou 300 B, selon le cas) ou de l'inscription en douane visé par le service des douanes et qu'il leur appartient de réclamer à leurs acheteurs.

Article 43

a. Les personnes qui réalisent des opérations de réparation ou de transformation portant sur les bâtiments et bateaux visés à l'article 42 doivent tenir leur comptabilité de façon à faire apparaître distinctement les fournitures d'articles que ces opérations nécessitent. b. Elles sont tenues d'indiquer sur leurs factures : le nom du bâtiment ou du bateau, les numéros et date de francisation ou d'inscription correspondants.

Article 44

Les personnes qui effectuent des ventes soit de produits destinés à être incorporés dans les bâtiments visés à l'article 42, soit d'engins et filets de pêche pour la pêche maritime sont soumises aux obligations prévues à l'article 43-b.

Article 45

Les personnes qui effectuent des opérations mentionnées aux 2° à 7° du II de l'article 262 du code général des impôts sont tenues d'indiquer sur leurs factures la qualité de leurs acheteurs justifiant la franchise.

Article 46

Lorsqu'un bateau destiné à une navigation privilégiée telle qu'elle a été définie à l'article 42 cesse d'y être affecté, ce changement d'affectation doit être déclaré au service des douanes auprès duquel la francisation ou l'inscription a été effectuée. Une déclaration préalable doit être également déposée dans un bureau de douane lorsque des articles d'équipement ou de gréement y compris les engins et filets de pêche doivent être débarqués en vue de recevoir une affectation non privilégiée.

D : Cautionnement des entreprises bénéficiaires du régime de la suspension de taxe

Article 49

Les dispositions de l'article 276 du code général des impôts sont rendues applicables aux personnes ou sociétés mentionnées au I de l'article 284 de ce code ou susceptibles de bénéficier des dispositions prévues : 1° Au 10° du 4 de l'article 261 dudit code ; 2° A l'article 275 du même code, lorsqu'elles réalisent des exportations, des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter dudit code ou des livraisons dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne en application du 1° du I de l'article 258 A du code précité. 3° A l'article 277 A du même code.

Article 50

Les droits et pénalités susceptibles d'être mis à la charge des redevables visés à l'article 49 s'entendent de la taxe sur la valeur ajoutée et des impositions additionnelles à celle-ci éventuellement exigibles sur la vente en l'état ou après transformation à des destinations non exonérées de matières ou produits reçus en franchise et des pénalités prévues au chapitre II du livre II du code général des impôts.

Article 50 bis

Les redevables définis à l'article 49 peuvent recourir aux divers modes de cautionnement admis en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. S'il s'agit de cautionnement personnel la garantie demandée peut être fournie par une société de cautionnement constituée par un groupement professionnel ou interprofessionnel et spécialement agréé.

G : Exploitants de spectacles

Article 50 sexies B

I. – Toute entrée sur les lieux où sont organisés des spectacles visés au I de l'article 290 quater du code général des impôts doit être constatée par la remise d'un billet extrait d'un carnet à souches ou d'un distributeur automatique ou, à défaut de remise d'un billet, être enregistrée et conservée dans un système informatisé, avant l'accès au lieu du spectacle. II. – Les exploitants de spectacles qui utilisent des systèmes de billetterie informatisée comportant ou non l'impression de billets doivent se conformer aux obligations prévues au cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 mars 1993. III. – L'entrée doit faire l'objet d'un contrôle manuel ou électronique. Lorsqu'un billet est imprimé, il doit rester entre les mains du spectateur. Si ce billet comporte deux parties, l'une reste entre les mains du spectateur et l'autre est retenue au contrôle. Chaque partie du billet, ainsi que la souche dans le cas d'utilisation de carnets, doit porter de façon apparente ou sous forme d'informations codées : 1° Le nom de l'exploitant ; 2° Le numéro d'ordre du billet ; 3° La catégorie de la place à laquelle celui-ci donne droit ; 4° Le prix global payé par le spectateur ou s'il y a lieu la mention de gratuité ; 5° Le nom du fabricant ou de l'importateur si l'exploitant a eu recours à des carnets ou à des fonds de billets préimprimés. Si les billets comportent des mentions codées, le système doit permettre de restituer les informations en clair. Les billets provenant d'un carnet à souches ou émis sur des fonds de billets préimprimés doivent être numérotés suivant une série ininterrompue et utilisés dans leur ordre numérique. Les billets pris en abonnement ou en location doivent comporter, outre les mentions prévues ci-dessus, l'indication de la séance pour laquelle ils sont valables. Les billets émis par le biais de systèmes informatisés doivent comporter un identifiant unique mémorisé dans le système informatisé. Chaque billet ne peut être utilisé que pour la catégorie de places qui y est indiquée. IV. – Les obligations concernant les mentions à porter sur les billets d'entrée dans les établissements de spectacles cinématographiques, la fourniture et l'utilisation de ces billets sont fixées par la réglementation de l'industrie cinématographique. (2e à 6e alinéas supprimés)

Article 50 sexies C

Les exploitants de spectacles peuvent employer des carnets spéciaux pour chaque représentation comprenant, par catégorie de places, un nombre de billets égal à celui des places susceptibles d'être occupées. Chaque billet ainsi que sa souche doit indiquer, en dehors des énonciations prévues aux deuxième à septième alinéas du III de l'article 50 sexies B, le numéro de la place à laquelle il donne droit et la séance pour laquelle il est valable. Les billets qui correspondent aux places gratuites ou à prix réduit sont annulés et restent attachés à la souche. Les carnets afférents à chaque représentation doivent contenir les billets non délivrés ; ils sont enliassés et conservés par l'exploitant.

Article 50 sexies D

Pour les représentations occasionnelles, il peut être fait usage de cartes d'entrée. Celles-ci doivent être munies d'un coupon détachable ; la carte et le coupon comportent les mentions prévues pour les billets et sont utilisés dans les mêmes conditions que ceux-ci.

Article 50 sexies E

Si, après la délivrance d'un billet, un spectateur désire changer de place et que ce changement entraîne une augmentation de prix, le complément doit être constaté par la délivrance d'un billet supplémentaire établi dans les mêmes conditions que les autres billets et portant le montant du supplément encaissé. La mention du supplément de prix ne concerne pas les billets d'entrée dans les établissements de spectacles cinématographiques. Si, après la délivrance d'un billet imprimé par une caisse automatisée ou un système informatisé dans les conditions prévues à l'article 50 sexies B, un spectateur désire changer de catégorie de place, il doit être procédé à l'annulation de son billet et à la délivrance d'un nouveau billet correspondant à la place qu'il souhaite occuper.

Article 50 sexies F

I. - Les fabricants, importateurs ou marchands doivent déclarer leurs livraisons de billets ou cartes d'entrée aux exploitants de spectacles, en précisant : 1° Les noms et adresses des exploitants destinataires ; 2° Le nombre et les numéros des fonds de billets livrés. II. - Les détenteurs ou les propriétaires de logiciels de billetterie doivent déclarer leurs livraisons de billets ou de cartes d'entrée aux exploitants de spectacles utilisant leur logiciel, en précisant : 1° Les noms et adresses des exploitants de spectacles destinataires ; 2° Le nombre des billets ou cartes d'entrée livrés, par catégorie de places, ainsi que les numéros des billets. Les personnes soumises aux déclarations prévues au présent article doivent les adresser au service des impôts dont elles dépendent dans les huit jours qui suivent les livraisons. Les exploitants de spectacles qui achètent leurs billets directement à l'étranger sont considérés comme importateurs et astreints aux déclarations prévues au présent article.

Article 50 sexies G

Les exploitants de spectacles sont comptables des billets qu'ils ont reçus ou imprimés ; ils doivent présenter les coupons de contrôle et les billets non utilisés à toute réquisition des agents des impôts. Les agents des impôts ont accès aux lieux où sont organisés des spectacles pour toutes vérifications utiles. Les caisses automatisées et les systèmes informatisés sont pourvus de dispositifs qui permettent aux agents des impôts, chargés du contrôle, de vérifier à tout moment que l'utilisation des matériels est conforme aux cahiers des charges et de s'assurer du respect de la réglementation en vigueur.

Article 50 sexies H

Les exploitants de spectacles sont tenus d'établir, dès la fin de chaque journée ou représentation, un relevé comportant, pour chaque catégorie de places : le nombre de billets émis, le prix de la place et la recette correspondante. Dans le cas des billets qui ne sont pas émis par le biais de systèmes informatisés, le relevé doit comporter, en outre, pour chaque catégorie de places, les numéros des premiers et derniers billets délivrés. Tous registres ou documents présentant les indications prévues ci-dessus tiennent lieu de relevé. Les relevés doivent être tenus à la disposition des agents des impôts et conservés par les exploitants selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

Article 50 sexies I

I. – Tout utilisateur d'un système de billetterie informatisée doit se conformer au cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 mars 1993 modifié. II. – Les utilisateurs susmentionnés déclarent à la direction des services fiscaux dont ils dépendent la mise en service d'un système informatisé de billetterie ou de caisse enregistreuse au plus tard lors de la première utilisation. Cette déclaration comporte les mentions suivantes nécessaires à la description du système utilisé : 1° Le nom du logiciel, son numéro de version et, le cas échéant, sa date ainsi que l'identité de son concepteur ou le nom du progiciel ; 2° La configuration informatique ; 3° Le système d'exploitation ; 4° Le langage de programmation ; 5° Le format du logiciel source ou exécutable fourni par le concepteur ; 6° La description fonctionnelle du système ; 7° Le fac-similé d'un billet, d'un coupon de gestion et d'un relevé de recettes ; 8° Les sécurités mises en oeuvre. Les modifications du système sont portées à la connaissance de l'administration dans les conditions prévues au premier alinéa.

H : Services fournis par voie électronique

Article 50 sexies J

Les informations prévues au 2 de l'article 298 sexdecies F et au II de l'article 298 sexdecies G du code général des impôts sont les suivantes : a. Raison sociale ; b. Adresses physique et postale (si différentes) ; c. Adresse (s) électronique (s) ; d. Nom de la personne physique à contacter dans l'entreprise ; e. Numéro de téléphone et adresse électronique du contact ; f. Description de l'activité ; g. Numéro d'identification fiscal national ; h. Déclaration attestant, le cas échéant, que l'entreprise n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l'Union européenne et qu'elle n'y dispose pas d'un établissement stable.

Article 50 sexies K

Les informations prévues au II de l'article 298 sexdecies H du code général des impôts relatives à l'assujetti ou à l'intermédiaire mentionné à ce même II et fournies par cet assujetti ou cet intermédiaire sont les suivantes : a) Raison sociale ; b) Adresses physique et postale (si différentes) ; c) Adresse (s) électronique (s) et sauf pour les intermédiaires site internet ; d) Nom de la personne physique à contacter dans l'entreprise ; e) Numéro de téléphone et adresse électronique du contact ; f) Description de l'activité, sauf pour les intermédiaires ; g) Numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article 286 ter du code général des impôts ou, à défaut d'une telle identification, le numéro fiscal national. Pour chaque assujetti qu'il représente, l'intermédiaire transmet également, avant que cet assujetti ne commence à bénéficier du régime particulier, le numéro individuel d'identification de taxe sur la valeur ajoutée mentionné au 3 du III du même article 298 sexdecies H du code général des impôts.

I : Opérateurs de détaxe

Article 50 sexies L

1. L'audit mené par l'administration des douanes s'effectue sur la base des grilles d'audit définies au 3. du présent article, dans les locaux du demandeur. 2. Lorsque toute ou partie des locaux du demandeur se situent hors du territoire français, ce dernier doit apporter la preuve, par tout moyen, que les conditions figurant dans les grilles d'audit sont remplies. 3. Les grilles d'audit énoncées à l' article 202 G de l'annexe II au code général des impôts permettant à l'administration des douanes de vérifier le respect des critères pour devenir opérateur de détaxe et de prononcer sa décision d'agrément figurent en annexe à l'arrêté du 18 janvier 2021 pris pour l'application de l'article 202 G de l'annexe II au code général des impôts relatif aux grilles d'audit pour l'agrément d'opérateur de détaxe.

J. Biens transitant par un entrepôt ou une plateforme logistique de stockage

Article 50 sexies M

Les informations prévues au III de l'article 298 sexdecies J sont les suivantes : a) la raison sociale du propriétaire du bien ; b) les adresses physique et postale (si différentes) du propriétaire du bien ; c) le numéro d'identification fiscal national du propriétaire du bien ; d) le numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire du propriétaire du bien ou celui de son représentant fiscal au sein de l'Union européenne ; e) la date à laquelle le propriétaire du bien a été informé de ses obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; f) l'identifiant douanier EORI du propriétaire du bien ou de l'opérateur économique ayant procédé aux formalités douanières d'importation ; g) le numéro de référence inscrit sur la déclaration en douane d'importation du bien ; h) l'Etat ou le territoire de provenance du bien ; i) la nature et la quantité numéraire du bien ; j) la durée de détention du bien ; k) le lieu et date de livraison du bien.

Section VI : Importations
I : Franchises fiscales à l'importation

Article 50 septies

L'exonération de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au 2° du II de l'article 291 du code général des impôts et relative aux biens importés définitivement dans le cadre des franchises fiscales communautaires s'applique dans les cas et selon les modalités prévues aux articles 50 octies à 50 octies C. Pour l'application des dispositions correspondantes on entend par : 1° Biens personnels : Les biens affectés à l'usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur foyer qui ne traduisent ni par leur nature, ni par leur quantité une préoccupation d'ordre commercial et ne sont pas destinés à l'exercice d'une activité économique au sens de l'article 256 A du code général des impôts. 2° Résidence normale : Le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite. Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles, et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des pays différents, se situe au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans le territoire de la Communauté pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale ; 3° Alcools et boissons alcooliques : Les produits soumis aux droits d'accises mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438 et au a du I de l'article 520 A du code général des impôts ; 4° Tabacs manufacturés : L'ensemble des produits définis aux articles 275 A à 275 G de l'annexe II au code général des impôts.

Article 50 octies

Les biens désignés ci-après sont admis en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de leur importation dans les conditions et selon les limites prévues par le règlement (CEE) n° 918/83 du 28 mars 1983, modifié par le règlement (CE) n° 274/2008 du Conseil du 17 mars 2008 et par l'arrêté du 16 septembre 2004 et, le cas échéant, dans les conditions particulières prévues au présent article pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les biens personnels appartenant à des personnes physiques transférant leur résidence normale située en dehors de la Communauté européenne en France ; 2° Les biens personnels importés à l'occasion d'un mariage et ceux offerts à cette occasion ; 3° Les biens personnels recueillis dans le cadre d'une succession ; 4° Les biens constituant les trousseaux, requis d'études et autres objets mobiliers d'élèves ou d'étudiants ; 5° Les biens compris dans un envoi d'une valeur intrinsèque qui n'excède pas 22 €, lorsque l'importation est réalisée en Guadeloupe, à La Réunion ou en Martinique ; 6° Les envois adressés de particulier à particulier, dans la limite d'une valeur globale n'excédant pas 45 € ou, pour les marchandises désignées ci-après dans les limites quantitatives suivantes par envoi : a. Produits du tabac : 50 cigarettes ou 25 cigarillos ou 10 cigares ou 50 grammes de tabacs à fumer ; b. Alcools et boissons alcooliques : 1 litre pour les boissons distillées et boissons spiritueuses ayant un titre alcoométrique de plus de 22 % volume, alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de plus de 80 % volume ; ou 1 litre pour les boissons distillées, boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d'alcool, tafia, saké ou boissons similaires, ayant un titre alcoométrique de 22 % volume ou moins, les vins mousseux, vins de liqueur ; ou 2 litres pour les vins tranquilles ; c. Parfums : 50 grammes ou 0, 25 litre pour les eaux de toilette ; Les marchandises mentionnées aux a à c contenues dans un envoi excédant en quantités les seuils ci-avant sont soumises en totalité à la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur importation ; 7° Les biens d'investissement et autres biens d'équipements importés en France à l'occasion d'un transfert d'activités par les entreprises qui ont déclaré, au préalable, le commencement de leur activité dans les conditions prévues à l'article 286 du code général des impôts. Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne bénéficient pas de l'exonération les biens d'investissement et d'équipement qui sont : a. Exclus du droit à déduction en application de l'article 273 du code général des impôts et des textes pris pour son application ; b. Destinés à l'exercice d'une activité exonérée au titre des articles 261 à 261 E du code général des impôts ; c. La propriété de personnes exerçant une profession libérale et des personnes morales qui exercent une activité sans but lucratif. Le non-respect des conditions d'application de l'article 37 du règlement (CEE) n° 918/83 du 28 mars 1983 demeure sans incidence sur l'application de l'exonération de la taxe ; 8° Les produits obtenus sur des biens fonds situés dans un pays tiers à la Communauté européenne, à proximité immédiate de la France, par des producteurs agricoles dont le siège de l'exploitation est situé en France, ainsi que les chevaux de race pure n'ayant pas plus de 6 mois d'âge nés dans un pays tiers d'un animal sailli en France puis exporté temporairement pour mettre bas et, pour ce qui concerne les produits de l'élevage, sous réserve qu'ils proviennent d'animaux élevés, acquis ou importés aux conditions générales d'imposition en vigueur en France ; 9° Les semences, engrais et produits pour le traitement du sol et des végétaux importés par des producteurs agricoles, dont le siège de l'exploitation se trouve dans un pays tiers à la Communauté européenne situé à proximité immédiate de la France, pour être utilisés sur des biens fonds situés en France ; 10° Les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs, en provenance des pays tiers, dans les conditions suivantes : 1. – Pour les marchandises autres que celles mentionnées au 2, la franchise s'applique aux biens dont la valeur totale n'excède pas 430 € par personne pour les voyageurs qui empruntent la voie aérienne ou maritime et 300 € par personne pour les autres voyageurs. Pour les personnes de moins de 15 ans, les seuils indiqués à l'alinéa précédent n'excèdent pas 150 €. La franchise ne s'applique que lorsque la valeur d'une même marchandise est inférieure ou égale aux seuils mentionnés ci-dessus ; 2. – Pour les produits du tabac, les alcools et boissons alcooliques, dans les limites quantitatives suivantes : a. Produits du tabac : 200 cigarettes ; 100 cigarillos ; 50 cigares ; 250 grammes de tabac à fumer ; b. Alcools et boissons alcooliques autres que le vin tranquille et la bière : 1 litre d'alcool et de boissons alcooliques ayant un titre alcoométrique de plus de 22 % volume, ou d'alcool éthylique non dénaturé de 80 % volume et plus ; 2 litres d'alcool et de boissons alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 22 % volume ; c. Vin tranquille et bière : 4 litres de vin tranquille ; et 16 litres de bière. Pour chaque catégorie mentionnée au a ou au b ci-dessus, chaque quantité indiquée représente 100 % de la franchise applicable aux produits du tabac, d'une part, ou aux alcools et boissons alcooliques, d'autre part. Pour chacune de ces catégories de produits, la franchise s'applique à tout assortiment de produits du tabac ou à tout assortiment d'alcools et boissons alcooliques, et la somme des pourcentages afférents aux produits d'une même catégorie ne doit pas être supérieure à 100 % ; Les franchises visées aux a, b et c ci-dessus ne s'appliquent pas aux voyageurs âgés de moins de 17 ans ; 3. – Pour l'application du présent 10° sont considérés comme bagages personnels l'ensemble des bagages que le voyageur est en mesure de présenter au service des douanes lors de son arrivée, ainsi que ceux qu'il présente ultérieurement, à condition qu'ils aient été enregistrés auprès de la compagnie de transport comme bagages accompagnés au moment du départ du pays tiers de provenance ; 4. – Les dispositions des 1 et 2 s'appliquent aux travailleurs frontaliers, aux personnes ayant leur résidence dans une zone frontalière avec un pays tiers à l'Union européenne et aux personnels des moyens de transport utilisés pour voyager à partir d'un pays tiers dans les conditions suivantes : a. Pour les marchandises autres que le tabac, les alcools et boissons alcooliques, la franchise s'applique aux biens dont la valeur totale n'excède pas 75 € par personne âgée de 15 ans ou plus, et 40 € par personne âgée de moins de 15 ans ; b. Pour les produits du tabac, dans les limites quantitatives suivantes : 40 cigarettes ; 20 cigarillos ; 10 cigares ; 50 grammes de tabac à fumer ; c. Pour les alcools et boissons alcooliques, autres que le vin tranquille et la bière, dans les limites quantitatives suivantes : 0, 25 litre d'alcool et de boissons alcooliques ayant un titre alcoométrique de plus de 22 % volume, ou d'alcool éthylique non dénaturé de 80 % volume et plus ; 0, 5 litre d'alcool et de boissons alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 22 % volume ; d. Pour le vin tranquille et la bière, dans les limites quantitatives suivantes : 0, 5 litre de vin tranquille ; et 4 litres de bière ; Les franchises visées aux a, b et c ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnes âgées de moins de 17 ans ; 10° bis Le carburant contenu dans les réservoirs normaux des moyens de transport à moteur et une quantité de carburant n'excédant pas 10 litres contenue dans un réservoir portatif ; 11° Les animaux de laboratoire et les substances biologiques ou chimiques destinés à la recherche, sous réserve que les animaux ou substances soient adressés à titre gratuit ; 12° Les substances thérapeutiques d'origine humaine et réactifs pour la détermination des groupes sanguins et tissulaires, sans préjudice des exonérations mentionnées au a du 3° du II de l'article 291 du code général des impôts ; 13° Les substances de référence pour le contrôle de la qualité des médicaments ; 14° Les produits pharmaceutiques utilisés à l'occasion de manifestations sportives internationales ; 15° a. Les biens adressés à titre gratuit à des organismes à caractère charitable ou philanthropique pour la réalisation d'objectifs généraux dans la limite de 13 000 € pour les biens destinés à la collecte de fonds au cours de manifestations occasionnelles de bienfaisance au profit de personnes nécessiteuses et dans la limite de 6 000 € pour les matériels d'équipement et de bureau utilisés exclusivement pour les besoins de leur fonctionnement ; b. Les biens de première nécessité adressés à titre gratuit à des organismes à caractère charitable ou philanthropique et destinés à être distribués gratuitement à des personnes nécessiteuses ; 16° Les biens importés par des organismes à caractère charitable ou philanthropique au profit des victimes de catastrophes ; 17° Les décorations et récompenses décernées à titre honorifique ; 18° Les cadeaux reçus dans le cadre des relations internationales ; 19° Les biens destinés à l'usage des souverains et des chefs d'Etat ; 20° Les échantillons de valeur négligeable ; 21° Les imprimés et objets à caractère publicitaire ; 22° Les biens utilisés ou consommés lors d'une exposition ou d'une manifestation similaire ; 23° Les biens importés pour examens, analyses ou essais ; 24° Les envois destinés aux organismes compétents en matière de protection des droits d'auteur ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale ; 25° La documentation à caractère touristique ; 26° Les documents et articles divers énumérés à l'article 109 du règlement (CEE) n° 918/83 du 28 mars 1983 modifié par le règlement (CE) n° 274/2008 du Conseil du 17 mars 2008, à l'exclusion des timbres fiscaux et analogues attestant l'acquittement de taxes dans des pays tiers à la Communauté européenne, ainsi que les importations des publications officielles constituant le moyen d'expression de l'autorité publique du pays d'exportation, des organismes internationaux, des collectivités publiques et organismes de droit public, établis dans le pays d'exportation, ainsi que des imprimés diffusés à l'occasion des élections au Parlement européen, ou à l'occasion d'élections nationales organisées à partir du pays d'origine, par les organisations politiques étrangères officiellement reconnues comme telles dans la Communauté, pour autant que ces publications et imprimés aient été soumis à la taxe dans le pays d'exportation et n'aient pas fait l'objet de détaxation à l'exportation ; 27° Les matériaux ou accessoires d'arrimage et de protection des marchandises au cours de leur transport en France, sous réserve que leur montant soit inclus dans la base d'imposition telle que définie par les articles 292 et 293 du code général des impôts ; 28° Les litières, fourrages et aliments destinés aux animaux au cours de leur transport en France ; 29° Les carburants et lubrifiants à bord des véhicules à moteur terrestres et dans les conteneurs à usage spécial ; 30° Les biens destinés à la construction, l'entretien ou la décoration de monuments commémoratifs ou de cimetières de victimes de guerre ; 31° Les cercueils, urnes funéraires et objets d'ornement funéraire ; 32° Les matériels visuels et auditifs de caractère éducatif, scientifique ou culturel indiqués au B de l'annexe I du règlement (CEE) du 28 mars 1983 susmentionné, quel que soit l'usage auquel ils sont destinés ; 33° Les objets de collection et objets d'art de caractère éducatif, scientifique ou culturel, non destinés à la vente et importés par des musées, galeries et autres établissements agréés par l'administration des douanes et droits indirects pour recevoir ces objets en exonération.L'exonération n'est accordée que lorsque les objets sont importés à titre gratuit ou, s'ils sont importés à titre onéreux, lorsqu'ils ne sont pas livrés par un assujetti ou une personne agissant comme tel, sans préjudice des exonérations mentionnées au 8° du II de l'article 291 du code général des impôts.

Article 50 octies A

I. – Sont également admis en exonération les biens spécialement conçus pour l'éducation, l'emploi ou la promotion sociale des aveugles et des autres personnes physiquement ou mentalement handicapées, sous réserve qu'ils soient : 1° Importés par des institutions ou organisations ayant pour activité principale l'éducation des personnes handicapées ou l'assistance à ces personnes et qui sont agréées par l'administration des douanes et droits indirects pour recevoir ces objets en exonération ; et 2° Adressés à titre gratuit et sans aucune intention d'ordre commercial de la part du donateur à une telle institution ou organisation. II. – L'exonération est applicable aux pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques, s'adaptant aux objets considérés ainsi qu'aux outils à utiliser pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation desdits objets, pour autant que ces pièces de rechange, éléments, accessoires ou outils soient importés en même temps que ces objets ou, s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils soient reconnaissables comme étant destinés à des objets admis précédemment en exonération ou qui seraient susceptibles de bénéficier de l'exonération au moment où celle-ci est demandée pour les pièces de rechange, éléments, accessoires spécifiques ou outils considérés. III. – Les biens admis en exonération ne peuvent pas être utilisés à des fins autres que l'éducation, l'emploi ou la promotion sociale des aveugles et autres personnes handicapées. IV. – Les dispositions prévues aux articles 77 et 78 du règlement (CEE) n° 918/83 du 28 mars 1983 modifié par le règlement (CE) n° 274/2008 du Conseil du 17 mars 2008 mentionné à l'article 50 octies s'appliquent en matière de taxe sur la valeur ajoutée aux biens admis en exonération au titre du présent article.

Article 50 octies B

Dans tous les cas où l'octroi de l'exonération est subordonné au respect de limites ou conditions, la preuve que ces limites ou conditions ont été respectées doit être apportée par l'intéressé, à la satisfaction de l'administration des douanes et droits indirects.

Article 50 octies C

Les dispositions précitées ne font pas obstacle au maintien des exonérations, privilèges et immunités accordés à l'importation par la France dans le cadre des accords internationaux mentionnés à l'article 143 sous f à i) de la directive (CE) n° 2006/112 du 28 novembre 2006 du Conseil des communautés européennes et à l'article 91 de la directive (CEE) n° 83/181 modifiée du Conseil du 28 mars 1983.

II : Oeuvres d'art originales, timbres et objets de collection ou d'antiquité

Article 50 decies

1. L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable sous réserve des dispositions du 2 aux œuvres d'art originales, timbres, objets de collection ou d'antiquité repris aux numéros 97-04, 97-05 et 97-06 du tarif des droits de douane d'importation lorsqu'ils sont destinés : 1° A l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées ; 2° Aux musées de l'Etat des départements et des communes ; 3° Aux fondations associations et autres établissements justifiant de leur agrément par le ministre chargé des affaires culturelles. 2. L'exonération est subordonnée à la production à l'appui de la déclaration d'importation d'une attestation signée par le directeur de l'établissement certifiant que les objets importés sont destinés audit établissement et comportant l'engagement : 1° De ne pas céder, à titre onéreux ou gratuit lesdits objets sans avoir au préalable acquitté auprès du service des douanes la taxe sur la valeur ajoutée ; 2° De présenter au bureau des douanes d'importation dans un délai de trente jours un certificat de prise en charge desdits objets dans l'inventaire de l'établissement destinataire. 3. La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas due si la cession est faite au bénéfice de l'un des établissements visés au 1.

Section VII : Régimes spéciaux
I : Départements d'outre-mer

Article 50 undecies

1. La liste des matériels d'équipement destinés à l'industrie hôtelière et touristique dont l'importation dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion peut avoir lieu en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, est fixée ainsi qu'il suit : NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation DESIGNATION DES PRODUITS 40-06 à 40-07 Tous produits de ces positions. 40-10 Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé. Ex 42-05 Articles de maroquinerie n'ayant pas le caractère de contenant (sous-mains, signets, etc.) en cuir naturel ou reconstitué. Ex 44-16 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties en bois. 44-19 Articles en bois pour la table ou la cuisine. Ex 44-21-90 Ustensiles de ménage en bois. 46-01-20 Nattes, paillassons et claies en matières végétales. 46-02 Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser ou confectionnés à l'aide des articles du n° 46-01 ; ouvrages en luffa. Ex 48-14 Papiers peints et revêtements muraux similaires. 49-10 Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller. 50-07 Tissus de soie ou de déchets de soie. 51-11 à 51-13 Tous produits de ces positions. 52-08 à 52-12 Tous produits de ces positions. 53-09 à 53-11 Tous produits de ces positions. 54-07 à 54-08 Tous produits de ces positions. 55-12 à 55-15 Tous produits de ces positions. 55-16 Tissus de fibres artificielles discontinues. 56-04 Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles, fils textiles, lames et formes similaires des numéros 54-04 ou 54-05, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matières plastique. 57-01 à 57-03 Tous produits de ces positions. 57-05 Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés. 58-01 à 58-05 Tous produits de ces positions. 58-09 à 58-11 Tous produits de ces positions. 59-02 Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides de polyesters ou de rayonne viscose. 59-04 à 59-07 Tous produits de ces positions. 59-09 Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières. Ex 59-11 Produits et articles textiles pour usages techniques visés à la note 7 du présent chapitre à l'exclusion des gazes et toiles à bluter, même confectionnées. Ex 63-01 Couvertures autres que les couvertures chauffantes électriques. 63-02 à 63-04 Tous produits de ces positions. 63-06 Bâches, voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile stores d'extérieur, tentes et articles de campement. 63-08 Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail. 66-01 Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies cannes, les parasols de jardin et articles similaires). Ex 66-03 Parties, garnitures et accessoires pour articles des n° 66-01. 68-06 Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires ; vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés ; mélanges et ouvrages en matières minérales à usages d'isolants thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son, à l'exclusion de ceux des numéros 68-11,68-12 ou de chapitre 69. 69-09 Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, en céramique ; auges, bacs et récipients similaires pour l'économie rurale, en céramique ; cruchons et récipients similaires de transport où d'emballage en céramique. 69-11 et 69-12 Tous produits de ces positions. 70-07 Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées. 70-09 Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs. 70-10-90 Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, autres récipients de transport ou d'emballage, en verre ; bocaux à conserves en verre ; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre. 70-13 Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des n° s 70-10 ou 70-18. Ex 71-14 Articles d'orfèvrerie et leurs parties, plaqués ou doublés de métaux précieux. 73-10 Tous les produits de cette position. 73-21 et 73-22 Tous produits de ces positions. Ex 73-23 Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier. 73-26 Autres ouvrages en fer ou en acier. 74-17 à 74-19 Tous produits de ces positions. 75-08 Autres ouvrages en nickel. 76-12 Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples) pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés) d'une contenance n'excédant pas 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge. 76-15 et 76-16 Tous produits de ces positions. 78-04 Tables, feuilles et bandes en plomb ; poudres et paillettes de plomb. 80-03 Barres, profilés et fils en étain. Ex 80-07 Articles de ménage, d'hygiène, d'économie domestique et leurs parties en étain. 82-01-50 Sécateurs (y compris les cisailles à volaille) maniés à une main. 82-05 à 82-06 Tous produits de ces positions. 82-10 Appareils mécaniques actionnés à la main, d'un poids de 10 kg ou moins, utilisés pour préparer, conditionner ou servir les aliments ou les boissons. Ex 82-11 Couteaux (autres que ceux du n° 82-08) à lame tranchante ou dentelée. 82-12 et 82-13 Tous produits de ces positions. Ex 82-14 Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple). 82-15 Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires. 83-03 et 83-04 Tous produits de ces positions. 83-06 Cloches, sonnettes, gongs et articles similaires, non électriques, en métaux communs ; statuettes et autres objets d'ornement en métaux communs ; cadres pour photographies, gravures ou similaires en métaux communs ; miroirs en métaux communs. 83-10 Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-adresses et plaques similaires, chiffres, lettres et enseignes diverses en métaux communs, à l'exclusion de ceux du n° 94-05. 84-03 à 84-04 Tous produits de ces positions. 84-18 Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la reproduction du froid, à équipement électrique ou autre ; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 84-15. Ex 84-22 Machines à laver la vaisselle. Ex 84-23 Appareils et instruments de pesage, à l'exclusion des bascules et balances compteuses de pièces, bascules et balances ensacheuses ou doseuses et autres bascules ou balances à usages spéciaux, poids et parties de ces appareils. 84-50 Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage. Ex 84-51 Machines et appareils (autres que les machines du n° 84-50) pour le lavage, le nettoyage, l'essorage, le séchage, le repassage, le pressage (y compris les presses à fixer) le blanchiment, la teinture, l'apprêt, le finissage. 84-52 Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du n° 84-40, meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre ; aiguilles pour machine à coudre. 84-69 à 84-70 Tous produits de ces positions. 84-72 Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple). Ex 84-73 Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des n° s 84-69,84-70,84-72. 84-76 Machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, cigarettes, denrées alimentaires, boissons, par exemple), y compris les machines pour changer la monnaie. Ex 85-02 Groupes électrogènes. 85-09 Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique. 85-16 Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques ; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires ; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains ; fers à repasser électriques ; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques, résistances chauffantes, autres que celles du n° 85-45. Ex 85-17 Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, à l'exception des appareils de télécommunication par courant porteur. 85-18 à 85-20 Tous produits de ces positions. 85-27 Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie. 85-28 Appareils récepteurs de télévision Ex 85-29 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils du n° 85-27. Ex 87-03 Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n° 87-02) y compris les voitures du type " break ", comportant un minimum de sept places assises. 87-15 Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants et leurs parties. 87-16-80 Ex 87-16-90 Autres véhicules non automobiles et leurs parties. 89-01 Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes et de marchandises. 89-03 Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport ; bateaux à rames et canoës. Ex 89-06 Bateaux de sauvetage. 91-05 à 91-06 Tous produits de ces positions. 92-01 Pianos, même automatiques ; clavecins et autres instruments à cordes à clavier. 92-07 Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par des moyens électriques (orgues, guitares, accordéons par exemple). 94-01 à 94-05 Tous produits de ces positions. 95-04 Articles pour jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et les jeux de quilles automatiques (bowling par exemple). 95-06-40 Articles et matériel pour le tennis de table. 96-17 Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, dont l'isolation est assurée par le vide, ainsi que leurs parties (à l'exclusion des ampoules en verre). 2. L'exonération dont sont susceptibles de bénéficier les voitures pour le transport des personnes comportant un minimum de sept places assises, reprises au paragraphe ci-dessus (n° Ex 87-02 Ex A) est subordonnée à l'affectation exclusive de ces véhicules au service de la clientèle et limitée en outre à un véhicule par hôtel de 20 à 100 chambres et à deux véhicules par hôtel de plus de 100 chambres. 3. Pour bénéficier de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, les importateurs doivent : 1° En faire la demande sur la déclaration d'importation ; 2° Déposer à l'appui de la déclaration d'importation une attestation en double exemplaire indiquant les nom, prénoms, profession ou raison sociale et adresse du destinataire, ainsi que la nature, la quantité et la valeur des produits importés. Cette attestation devra porter l'engagement, pour le cas où les produits ne recevraient pas l'affectation justifiant l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, d'acquitter au service des impôts, la taxe devenue exigible, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1727, 1729, 1731 et 1784 à 1786 du code général des impôts.

Article 50 duodecies

I. – La liste des produits, matériaux de construction, engrais et outillages industriels et agricoles dont l'importation en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion peut avoir lieu en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, est fixée ainsi qu'il suit : Codes de la nomenclature combinée DESIGNATION DES PRODUITS 15-15-11-00 Huile de lin et ses fractions. 15-15-19-10 15-15-19-90 25-05 Sables naturels de toute espèce, même colorés, à l'exclusion des sables métallifères du chapitre 26. 25-13-10 Pierre ponce. 25-14 à 25-17 Tous produits de ces positions. 25-20 à 25-23 Tous produits de ces positions. 27-06 Tous produits de cette position. 27-08-10 Brai. Ex 27-15 Mastics bitumineux. Ex 28-17 Oxyde de zinc. Chapitre 31 Engrais. 32-06 Tous produits de cette position. 32-08 à 32-11 Tous produits de ces positions. 32-14 Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics ; enduits utilisés en peinture ; enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie. 38-05-10-10 Essence de térébenthine 38-16 Ciments, mortiers, bétons et compositions similaires réfractaires autres que les produits du n° 38-01. 38-23 Produits chimiques non dénommés à usage de peinture pour la construction. 39-01 à 39-21 Matériaux des numéros ci-contre destinés à la construction (éléments fixes uniquement). Ex 39-22 Tous produits de cette position destinés à la construction et éléments fixes uniquement. Ex 39-25 Articles d'équipement pour la construction en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs (éléments fixes uniquement). 40-12 40-13 44-03 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. Ex 44-04 Pieux et piquets en bois appointés, non sciés longitudinalement. Ex 44-05 Laine (paille) de bois destinée à la construction. 44-06 à 44-08 Tous produits de ces positions. Ex 44-09 Bois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées) rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires. 44-10 à 44-13 Tous produits de ces positions. 44-18 Tous produits de cette position. 44-20-90-10 Bois marquetés et bois incrustés. Ex-44-21-91 Lattis en bois ou roseau (dits "lattis armés") ; treillages de clôture. Ex 45-04 Panneaux, plaques, briques, douelles, carreaux et dalles, en liège aggloméré, mi-ouvré. 48-11-10 Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés. 48-14-20 Papiers peints et revêtements muraux similaires, constitués par du papier enduit ou recouvert sur l'endroit d'une couche de matière plastique grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée. 68-01 à 68-02 Tous produits de ces positions. Ex 68-03 Ardoises pour toitures ou pour façades. 68-07 Chappes d'étanchéité du numéro ci-contre. 68-08 à 68-11 Tous produits de ces positions. 69-01 à 69-02 Tous produits de ces positions. 69-04 à 69-08 Tous produits de ces positions. 69-10 Eviers, lavabos, colonnes de lavabo, baignoires, bidets, cuvettes d'aisances, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, en céramique. 70-03-12-91 Verre coulé ou laminé, non travaillé (même armé ou plaqué en cours de fabrication), en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire ", à couche non réfléchissante 70-03-12-99 Verre coulé ou laminé, non travaillé (même armé ou plaqué en cours de fabrication), en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire ", autres qu'à couche non réfléchissante Ex 70-03-19-90 70-03-20-00 Verre coulé ou laminé, non travaillé (même armé ou plaqué en cours de fabrication), en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire ", plaques et feuilles, armées. Ex 70-04 Verre étiré ou soufflé, en feuilles, même à couche absorbante ou réfléchissante, mais non autrement travaillé, autre que le verre optique. Ex 70-05 Verre coulé ou laminé et " verre à vitres " (même armés ou plaqués en cours de fabrication) simplement doucis ou polis sur une ou deux faces en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire. Ex 70-06 Plaques en verre. 70-16-90-40 Pavés et briques, pour le bâtiment ou la construction 70-16-90-70 Pavés, briques, carreaux, tuiles et autres articles en verre coulé ou moulé, même armé, pour le bâtiment et la construction ; verre dit multicellulaire ou verre mousse en blocs, panneaux, plaques et coquilles. 70-19-71-00 Fibres non textiles (verrofibre) destinées à la construction. 70-19-62-00 Fibres non textiles (verrofibre) destinées à la construction. 70-19-69-10 Fibres non textiles (verrofibre) destinées à la construction. 70-19-72-00 Fibres non textiles (verrofibre) destinées à la construction. 70-19-73-00 Fibres non textiles (verrofibre) destinées à la construction. 70-19-80-10 Fibres non textiles (verrofibre) destinées à la construction. Ex chapitre 72 Fonte, fer et acier. Tous produits de ce chapitre destinés uniquement à la construction. 73-01-10 Palplanches en fer ou en acier destinées uniquement à la construction. Ex 73-02 à 73-06 Produits de ces positions uniquement destinés à la construction. 73-07 à 73-09 Tous produits de ces positions. Ex 73-10 Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance n'excédant pas 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge destinés à la construction (éléments fixes uniquement). 73-12 à 73-15 Tous produits de ces positions. 73-17 à 73-18 Tous produits de ces positions. Ex 73-24 à 73-26 Produits de ces positions destinés à la construction (éléments fixes uniquement). Ex 74-07 à 74-08 Produits de ces positions destinés à la construction ou à l'équipement de lignes et centrales électriques. 74-11 à 74-14 Tous produits de ces positions. Ex 74-19 Autres ouvrages en cuivre destinés à la construction. Ex 75-05 Barres, profilés et fils en nickel destinés à la construction ou à l'équipement des lignes et centrales électriques. 75-07 Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en nickel. Ex 75-08 Toiles et tissus, grillages, treillis, y compris les treillis d'une seule pièce exécutés à l'aide d'une tôle ou d'une bande incisée et déployée en nickel. Ex 76-04 à 76-06 Produits de ces positions en aluminium allié. 76-08-20 Tubes et tuyaux en aluminium allié. 76-09 à 76-11 Tous produits de ces positions. 76-14 Torons, câbles, tresses et similaires en aluminium, non isolés pour l'électricité. 76-16-91 à 76-16-99 Autres ouvrages en aluminium, autres. Ex-78-06 Autres ouvrages en plomb (barres creuses, tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie uniquement) Ex 79-04 Barres creuses en zinc. Ex 79-05 Tôles, feuilles et bandes en zinc pour la construction. Ex-79-07 Autres ouvrages en zinc (tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie, gouttières, faîtages, lucarnes et autres ouvrages façonnés pour le bâtiment uniquement) Ex 80-03 Barres creuses en étain. Ex-80-07 Autres ouvrages en étain (tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie uniquement) 82-07-13 Outils de forage ou de sondage. 82-07-19 Ex 83-01 à 83-02 Produits de ces positions utilisés dans la construction. 84-02 Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur) autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression ; chaudières dites " à eau surchauffée ". Ex 84-04 Appareils auxiliaires pour chaudières du numéro 84-02. 84-05 à 84-10 Tous produits de ces positions. 84-11 Turbines à gaz. 84-12 Autres moteurs et machines motrices. Ex 84-13 Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur, élévateurs à liquides à usage industriel ou agricole. Ex 84-14 Pompes, moto-pompes et turbo-pompes à air et à vide, compresseurs, moto-compresseurs et turbocompresseurs d'air et d'autres gaz, à usage industriel ou agricole. 84-14-51 Ventilateurs. 84-14-59 84-15 à 84-17 Tous produits de ces positions. Ex 84-18 Réfrigérateurs, congélateurs, conservateurs et autres appareils pour la production du froid à équipement électrique ou autre à l'exclusion des appareils frigorifiques de 500 kilogrammes et moins ; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 84-15. 84-19-11 Chauffe eau non électrique, à chauffage instantané ou à accumulation. 84-19-19 84-19-33-00 Séchoirs. 84-19-34-00 Séchoirs. 84-19-35-00 Séchoirs. 84-19-39 84-19-40 Appareils de distribution ou de rectification. 84-19-50 Echangeurs de chaleur. 84-19-60 Appareils et dispositifs pour la liquidation de l'air et des gaz. 84-19-81 Appareils et dispositifs pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson des aliments. 84-19-89 Autres. 84-19-90 Parties de ces appareils à l'exclusion de celles des appareils du n° 84-19-20. 84-20 à 84-21 Tous produits de ces positions. Ex 84-22 Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients ; machines et appareils à remplir, fermer, capsuler ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs et autres contenants ; machines et appareils à empaqueter ou emballer les marchandises ; machines et appareils à gazéifier les boissons ; et leurs parties. 84-23-20 Bascules à pesage continu sur transporteurs. 84-23-82 Autres appareils et instruments de pesage d'une portée excédant 30 kg mais n'excédant pas 5 000 kg. 84-23-89 Autres appareils et instruments de pesage. Ex 84-23-90 Parties et poids des appareils de la position 84-23-20, 84-23-82, 84-23-89. Ex 84-24 Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre ; pistolets aérographes et appareils similaires ; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires ; et leurs parties. 84-25 à 84-48 Tous produits de ces positions. Ex 84-49 à 84-53 Tous produits de ces positions à usage industriel à l'exclusion de ceux à usage domestique. 84-54 à 84-68 Tous produits de ces positions. 84-71-30-00 Machines automatiques de traitement de l'information, portatives, d'un poids n'excédant pas 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran (à l'exclusion des unités périphériques). 84-74 à 84-75 Tous produits de ces positions. 84-77 à 84-78 Tous produits de ces positions. Ex 84-79 Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre à usage industriel ou agricole. 84-80 à 84-82 Tous produits de ces positions. Ex 84-83 Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et vilebrequins) et manivelles ; paliers et coussinets, engrenages et roues de friction ; broches filetées à billes " vis à billes " ; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple ; volants et poulies, y compris les poulies à moufles ; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation pour moteurs des véhicules repris aux nos 87-01, 87-02, 87-04, 87-05. 84-84 Joints métalloplastiques, jeux et assortiments de joints de composition différente pour moteurs de véhicules repris aux nos 87-01, 87-02, 87-04, 87-05. 84-85 Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ou d'autres caractéristiques électriques. 85-01 Moteurs et machines génératrices électriques à l'exclusion des groupes électrogènes. 85-02 Groupe électrogène et convertisseurs rotatifs électriques. 85-03 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines des nos 85-01 ou 85-02. 85-04 Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple bobines de réactance et selfs). 85-05 Tous produits de cette position. 85-07 Tous produits de ces positions. 85-14 à 85-15 Tous produits de ces positions. 85-17-14 Téléphones pour réseaux cellulaires ou pour autres réseaux sans fil (autre que les postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fils et les téléphones intelligents). 85-25-50 Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son. 85-26 Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande. Ex 85-29 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 85-25-10, 85-25-20, 85-26. 85-30 Tous produits de cette position. Ex 85-31 Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie, par exemple), à usage public, autres que ceux des nos 85-12 ou 85-30. 85-32 à 85-38 Tous produits de ces positions. 85-41-41-00 Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux ; diodes émettrices de lumière. 85-41-42-00 Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux ; diodes émettrices de lumière. 85-41-43-00 Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux ; diodes émettrices de lumière. 85-41-49-00 Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux ; diodes émettrices de lumière. 85-44 à 85-48 Tous produits de ces positions. Chapitre 86 Tous les produits repris aux positions de ce chapitre. 87-01 à 87-02 Tous les produits de ces positions. 87-03-21-10 Ambulances. 87-03-21-90 87-03-22-10 Ambulance. 87-03-22-90 87-03-23-19 Ex 87-03-31 à 33 Ambulances à moteurs à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel). 87-04 à 87-05 Tous les produits de ces positions. Ex 87-06 Châssis des véhicules automobiles des nos 87-01, 87-02, 87-04, 87-05. Ex 87-07 Carrosseries des véhicules automobiles des nos 87-01, 87-02, 87-04, 87-05 y compris les cabines. 87-09 Chariots de manutention automobiles, leurs parties et leurs pièces détachées. Ex 87-16 Remorques pour le transport de marchandises. 88-02 Autre véhicules aériens ; véhicules spatiaux et leurs véhicules lanceurs. 88-07 Parties des appareils du n° 88-02. 89-07 Autres engins flottants. 90-14 à 90-15 Tous les produits de ces positions. Ex 90-16 Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins avec ou sans poids électriques ou électroniques. 90-24 Tous produits de cette position. 90-25 Densimètres, aéromètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, mêmes combinés entre eux, électriques ou électroniques. 90-26 Tous les produits de cette position. 90-28 Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage. Ex 90-29 à 90-31 Tous produits de ces positions électriques ou électroniques. 90-32 Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques. Ex 94-01-80 Autres sièges en pierre. Ex 94-03-89 Meubles en pierre. Ex 94-05 Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs (éléments fixes uniquement destinés à la construction). 94-06 Constructions préfabriquées. II. – La liste des produits cités au I est complétée par le pain (ex 19-05) et le riz (10-06). III. – A La Réunion, la liste des produits fixée au I est complétée par les matériels informatiques relevant de la position de la nomenclature douanière 84-71-15 à 84-71-70, 84-73, et les téléphones relevant de la position de la nomenclature douanière 85-17-13. IV. – En Guadeloupe et en Martinique, la liste des produits fixée au I est complétée des produits suivants : Codes de la nomenclature combinée DÉSIGNATION DES PRODUITS 02-02-30-90 Viandes désossées de bovins, congelées (à l'exclusion des quartiers avant entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation, ou quartiers compensés présentés en deux blocs de congélation contenant, l'un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum et, l'autre, le quartier arrière (sauf filet, en un seul morceau) ainsi que les découpes de quartiers avant et de poitrines australiennes) 02-06-29-99 Abats comestibles de bovins, congelés (à l'exclusion de ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques ainsi que des langues, foies, onglets et hampes) 02-07-27-30 Ailes entières, même sans la pointe, de dindons ou de dindes, congelées 02-10-12-19 Poitrines (entrelardés) et morceaux de poitrines de porcins, séchés ou fumés 04-01-10 Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1 % 04-01-20 Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n'excédant pas 3 % 04-01-20-91 Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 L 04-02-21 Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants 04-02-29-11 Laits spéciaux pour nourrissons, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, avec addition de sucre ou d'autres édulcorants, en récipients hermétiquement fermés d'un contenu net n'excédant pas 500 g et d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % mais n'excédant pas 27 % 04-02-91-10 Lait et crème de lait, concentrés, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 8 % (à l'exclusion des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides) 04-02-91-51 Lait et crème de lait, concentrés, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % mais n'excédant pas 45 %, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg (à l'exclusion des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides) 04-02-99-10 Lait et crème de lait, concentrés, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 9,5 % (à l'exclusion des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides) 04-02-99-31 Lait et crème de lait, concentrés, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 9,5 % mais n'excédant pas 45 %, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg (à l'exclusion des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides) 04-02-99-91 Lait et crème de lait, concentrés, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 45 %, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg (à l'exclusion des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides) 04-05-10 Beurre naturel, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 85 % (sauf beurre déshydraté et ghee) 04-06-20-00 Fromages râpés ou en poudre, de tous types 04-06-30 Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 36 % (à l'exclusion des fromages dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'emmental, le gruyère et l'appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du fromage de Glaris aux herbes, conditionnés pour la vente au détail) 04-06-40-50 Gorgonzola 07-01-90-90 Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré (à l'exclusion des pommes de terre de primeurs du 1er janvier au 30 juin, des pommes de terre de semence et des pommes de terre destinées à la fabrication de la fécule) 07-03-10-19 Oignons, à l'état frais ou réfrigéré (à l'exclusion des oignons de semence) 07-03-20-00 Aulx, à l'état frais ou réfrigéré 07-06-10-00 Carottes et navets, à l'état frais ou réfrigéré 07-10-90-00 Mélanges de légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés 07-13-32-00 Haricots " petits rouges " (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis), secs, écossés, même décortiqués ou cassés 07-13-33-90 Haricots communs (Phaseolus vulgaris), secs, écossés, même décortiqués ou cassés (à l'exclusion des haricots destinés à l'ensemencement) 07-13-40-00 Lentilles sèches écossées 07-13-90-00 Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés (à l'exclusion des pois, pois chiches, haricots, lentilles, fèves, féveroles et pois d'Ambrevade ou pois d'Angole) 08-05-10-28 Oranges douces, fraîches (à l'exclusion des oranges navel et des oranges blanches) 08-08-10-80 Pommes fraîches (à l'exclusion des pommes à cidre présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre) 15-12-19-90 Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l'exclusion des huiles brutes et des huiles destinées à des usages techniques ou industriels) 15-17-10-90 Margarine d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait n'excédant pas 10 % ou excédant 15 % (à l'exclusion de la margarine liquide) 16-04-13-19 Préparations et conserves de sardines entières ou en morceaux (à l'exclusion des préparations et conserves de sardines hachées ainsi que des préparations et conserves à l'huile d'olive) 16-04-14-38 Préparations et conserves de thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares), entiers ou en morceaux (à l'exclusion des thons hachés, à l'huile végétale et de filets dénommés " longes ") 16-04-14-41 Préparations et conserves de thons, entiers ou en morceaux, à l'huile végétale (à l'exclusion des thons hachés, listaos, bonites à ventre rayé et thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares)) 16-04-14-48 Préparations et conserves de thons, entiers ou en morceaux (à l'exclusion des thons hachés, à l'huile végétale, listaos, bonites à ventre rayé et thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares) et des filets dénommés " longes)) 19-02-11 à 19-02-19 Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées 19-04-10-90 Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (à l'exclusion des produits à base de maïs ou de riz) 19-05-31-99 Biscuits additionnés d'édulcorants, même contenant du cacao, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait n'excédant pas 8 % (à l'exclusion des doubles biscuits fourrés ainsi que des produits entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao) 19-05-40-10 Biscottes 20-02-90-20 Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique-autres-d'une teneur en poids de matière sèche égale ou supérieure à 12 % mais inférieure ou égale à 20 % 20-02-90-49 Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique-autres-d'une teneur en poids de matière sèche supérieure à 20 % mais inférieure ou égale à 34 % en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg 20-04-10-99 Pommes de terre, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées (à l'exclusion des pommes de terre simplement cuites ou des pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons) 20-04-90-98 Légumes et mélanges de légumes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés (à l'exclusion des confits au sucre, des tomates, des champignons, des truffes, des pommes de terre, du maïs doux (Zea mays var. saccharata), de la choucroute, des câpres, des olives, des pois (Pisum sativum), des haricots verts (Phaseolus spp.) et des oignons simplement cuits, non mélangés) 20-05-20-20 Pommes de terre, en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l'état, non congelées 20-05-51 et 20-05-59 Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.), préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés 21-03-20-00 Tomato ketchup et autres sauces tomates 22-09-00-91 Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique, présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 L (à l'exclusion des vinaigres de vin) 25-01-00-91 Sel propre à l'alimentation humaine 33-06-10-00 Dentifrices, préparés, même des types utilisés par les dentistes 34-01-30-00 Produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon 48-18-10-10 Papier hygiénique d'un poids, par pli, au mètre carré n'excédant pas 25 g 48-18-20-10 Mouchoirs et serviettes à démaquiller 48-18-20-91 Essuie-mains, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, en rouleaux (à l'exclusion des produits en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 36 cm) 56-01-21-10 Ouates de coton hydrophile et articles en ces ouates (sauf serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébés et articles hygiéniques similaires, produits imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires ainsi que produits imprégnés, enduits ou recouverts de parfum, de fard, de savon, de détergents, etc.) 82-12-10-10 Rasoirs de sûreté à lames non remplaçables en métaux communs 96-03-21-00 Brosses à dents, y compris les brosses à prothèses dentaires 96-19-00-30 Serviettes et tampons hygiéniques, couches et langes et articles hygiéniques similaires, en ouates de matières textiles 96-19-00-71 Serviettes hygiéniques (sauf en matières textiles) 96-19-00-75 Tampons hygiéniques (sauf en matières textiles) 96-19-00-81 Couches et langes pour bébés (sauf en matières textiles) 96-19-00-89 Articles hygiéniques, par exemple articles pour l'incontinence (sauf en matières textiles, et des serviettes et tampons hygiéniques ainsi que des couches et langes pour bébés)

II : Corse

Article 50 duodecies A

1. La liste des matériels agricoles visée au b du 5° du 1 et et 2 du I de l'article 297 du code général des impôts est fixée ainsi qu'il suit : a. Tracteurs agricoles, y compris les tracteurs-treuils, voitures automobiles conçues pour le transport exclusif des marchandises et remorques susceptibles d'être attelées à ces véhicules ; b. Matériels à traction animale ou mécanique, utilisés pour les usages suivants : Préparation des surfaces cultivées ; Fertilisation ; Semis et plantation ; Entretien des cultures ; Récoltes ; c. Matériels de traitement antiparasitaire ; d. Matériels mécaniques de manutention et matériels de conservation des produits agricoles (autres que les bâches) ; e. Matériels d'irrigation à l'exception des tuyaux d'arrosage en matière souple ; f. Matériels nécessaires à l'élevage du bétail (à l'exclusion des fils, piquets et accumulateurs utilisés pour l'électrification des clôtures) à l'aviculture et à l'apiculture ; g. Matériels utilisés pour la préparation des aliments du bétail ; h. Matériels de laiterie vinification et cidrerie ; matériels utilisés pour l'élaboration des jus de fruits ; i. Moteurs à explosion et à combustion interne, moteurs électriques de plus de 10 kg et groupes électrogènes ; générateurs à air chaud à usage agricole et matériels de ventilation ; j. Pièces de rechange destinées aux matériels énumérés ci-dessus aux b, c, d, e, f, g, et h ; k. Roues de rechange des véhicules visés au a. 2. Le bénéfice du taux prévu au b du 5° du 1 du I de l'article 297 du code précité est subordonné à l'affectation permanente des matériels aux besoins de l'exploitation agricole.

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