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Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. Article 50 duodecies A

Article 50 duodecies A

1. La liste des matériels agricoles visée au b du 5° du 1 et et 2 du I de l'article 297 du code général des impôts est fixée ainsi qu'il suit : a. Tracteurs agricoles, y compris les tracteurs-treuils, voitures automobiles conçues pour le transport exclusif des marchandises et remorques susceptibles d'être attelées à ces véhicules ; b. Matériels à traction animale ou mécanique, utilisés pour les usages suivants : Préparation des surfaces cultivées ; Fertilisation ; Semis et plantation ; Entretien des cultures ; Récoltes ; c. Matériels de traitement antiparasitaire ; d. Matériels mécaniques de manutention et matériels de conservation des produits agricoles (autres que les bâches) ; e. Matériels d'irrigation à l'exception des tuyaux d'arrosage en matière souple ; f. Matériels nécessaires à l'élevage du bétail (à l'exclusion des fils, piquets et accumulateurs utilisés pour l'électrification des clôtures) à l'aviculture et à l'apiculture ; g. Matériels utilisés pour la préparation des aliments du bétail ; h. Matériels de laiterie vinification et cidrerie ; matériels utilisés pour l'élaboration des jus de fruits ; i. Moteurs à explosion et à combustion interne, moteurs électriques de plus de 10 kg et groupes électrogènes ; générateurs à air chaud à usage agricole et matériels de ventilation ; j. Pièces de rechange destinées aux matériels énumérés ci-dessus aux b, c, d, e, f, g, et h ; k. Roues de rechange des véhicules visés au a. 2. Le bénéfice du taux prévu au b du 5° du 1 du I de l'article 297 du code précité est subordonné à l'affectation permanente des matériels aux besoins de l'exploitation agricole.

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