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Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. Chapitre III bis : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture

Article 50 quaterdecies-0 A–Article 50 quaterdecies-0 A bis共 2 條

Article 50 quaterdecies-0 A

Le tarif de la redevance sanitaire de première mise sur le marché des produits de la pêche et de l'aquaculture s'établit comme suit (par tonne) : Pour les 50 premières tonnes dans le mois 1 € Pour les tonnes suivantes 0,50 € Le tarif de la redevance sanitaire pour les opérations de première vente réalisées dans les halles à marée s'établit comme suit (par tonne) : Pour les 50 premières tonnes dans le mois 0,50 € Pour les tonnes suivantes 0,25 € Le tarif majoré de la redevance sanitaire pour les opérations de première vente réalisées en cas d'absence ou d'insuffisance de classement ou de calibrage (par tonne) : Pour les 50 premières tonnes dans le mois 1 € Pour les tonnes suivantes 0,50 € Le montant maximum perçu par lot de poissons des espèces visées au II de l'article 267 quater F de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 50 €.

Article 50 quaterdecies-0 A bis

Le tarif de la redevance sanitaire de transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture est fixé à 0,50 € par tonne.

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