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Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. Article 50 decies

Article 50 decies

1. L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable sous réserve des dispositions du 2 aux œuvres d'art originales, timbres, objets de collection ou d'antiquité repris aux numéros 97-04, 97-05 et 97-06 du tarif des droits de douane d'importation lorsqu'ils sont destinés : 1° A l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées ; 2° Aux musées de l'Etat des départements et des communes ; 3° Aux fondations associations et autres établissements justifiant de leur agrément par le ministre chargé des affaires culturelles. 2. L'exonération est subordonnée à la production à l'appui de la déclaration d'importation d'une attestation signée par le directeur de l'établissement certifiant que les objets importés sont destinés audit établissement et comportant l'engagement : 1° De ne pas céder, à titre onéreux ou gratuit lesdits objets sans avoir au préalable acquitté auprès du service des douanes la taxe sur la valeur ajoutée ; 2° De présenter au bureau des douanes d'importation dans un délai de trente jours un certificat de prise en charge desdits objets dans l'inventaire de l'établissement destinataire. 3. La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas due si la cession est faite au bénéfice de l'un des établissements visés au 1.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section VI : Importations

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