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Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. Article 50 sexies G

Article 50 sexies G

Les exploitants de spectacles sont comptables des billets qu'ils ont reçus ou imprimés ; ils doivent présenter les coupons de contrôle et les billets non utilisés à toute réquisition des agents des impôts. Les agents des impôts ont accès aux lieux où sont organisés des spectacles pour toutes vérifications utiles. Les caisses automatisées et les systèmes informatisés sont pourvus de dispositifs qui permettent aux agents des impôts, chargés du contrôle, de vérifier à tout moment que l'utilisation des matériels est conforme aux cahiers des charges et de s'assurer du respect de la réglementation en vigueur.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section V : Obligations des redevables

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