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Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. Article 50 sexies I

Article 50 sexies I

I. – Tout utilisateur d'un système de billetterie informatisée doit se conformer au cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 mars 1993 modifié. II. – Les utilisateurs susmentionnés déclarent à la direction des services fiscaux dont ils dépendent la mise en service d'un système informatisé de billetterie ou de caisse enregistreuse au plus tard lors de la première utilisation. Cette déclaration comporte les mentions suivantes nécessaires à la description du système utilisé : 1° Le nom du logiciel, son numéro de version et, le cas échéant, sa date ainsi que l'identité de son concepteur ou le nom du progiciel ; 2° La configuration informatique ; 3° Le système d'exploitation ; 4° Le langage de programmation ; 5° Le format du logiciel source ou exécutable fourni par le concepteur ; 6° La description fonctionnelle du système ; 7° Le fac-similé d'un billet, d'un coupon de gestion et d'un relevé de recettes ; 8° Les sécurités mises en oeuvre. Les modifications du système sont portées à la connaissance de l'administration dans les conditions prévues au premier alinéa.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section V : Obligations des redevables

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