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Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. Article 41 quinquies B

Article 41 quinquies B

Le registre prévu au X de l'article 298 sexdecies H du code général des impôts comporte, pour chaque opération, les informations suivantes : a) L'Etat membre de consommation dans lequel les livraisons de biens sont effectuées ; b) La description et la quantité des biens livrés ; c) La date de la livraison des biens ; d) La base d'imposition, avec indication de la devise utilisée ; e) Toute augmentation ou réduction ultérieure de la base d'imposition ; f) Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée appliqué ; g) Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dû, avec indication de la devise utilisée ; h) La date et le montant des paiements reçus ; i) Lorsqu'une facture est émise, les informations figurant sur la facture ; j) Les informations utilisées pour déterminer le lieu de départ et le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur ; k) Une preuve concernant un retour possible des biens, y compris la base d'imposition et le taux de la taxe sur la valeur ajoutée appliqué ; l) Le numéro de commande ou le numéro unique de l'opération ; m) Le numéro unique de l'envoi lorsque cet assujetti intervient directement à la livraison. Ce registre est transmis à l'administration par voie électronique dans un délai de vingt jours à compter de la date de la demande. Si la transmission par l'assujetti des registres demandés n'est pas intervenue dans le délai de vingt jours, l'administration lui rappelle par voie électronique son obligation de présenter ledit registre.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section V : Obligations des redevables

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