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Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. Article 43

Article 43

a. Les personnes qui réalisent des opérations de réparation ou de transformation portant sur les bâtiments et bateaux visés à l'article 42 doivent tenir leur comptabilité de façon à faire apparaître distinctement les fournitures d'articles que ces opérations nécessitent. b. Elles sont tenues d'indiquer sur leurs factures : le nom du bâtiment ou du bateau, les numéros et date de francisation ou d'inscription correspondants.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section V : Obligations des redevables

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