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Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. Article 41 quinquies C

Article 41 quinquies C

Le registre prévu à l'article 286 quinquies du code général des impôts comporte, pour chaque opération, les informations suivantes : 1° Le nom, l'adresse postale et l'adresse électronique ou le site internet du fournisseur dont les opérations sont facilitées par l'utilisation de l'interface électronique et, si ces données sont disponibles : a) Le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article 286 ter du code général des impôts, ou, à défaut d'une telle identification, le numéro fiscal national du fournisseur ou prestataire ; b) Le numéro de compte bancaire ou le numéro de compte virtuel du fournisseur ou prestataire ; 2° Une description des biens, leur valeur, le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens, ainsi que le moment de la livraison et, si ces données sont disponibles, le numéro de commande ou le numéro unique de l'opération ; 3° Une description des services, leur valeur, les informations permettant d'établir le lieu et le moment de la prestation et, si ces données sont disponibles, le numéro de commande ou le numéro unique de l'opération.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section V : Obligations des redevables

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