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Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. Article 41 quater

Article 41 quater

Les registres visés au 3 du II de l'article 286 quater du code général des impôts et aux articles 41 bis et 41 ter sont tenus sur support papier ou informatique. Ils doivent être identifiés. Ils retracent les mouvements de biens, de matériaux et de produits transformés dans l'ordre chronologique des opérations. Ces informations sont conservées dans leur contenu originel. Les registres sont conservés dans chaque établissement, lieu de dépôt ou lieu de stockage des biens, matériaux ou produits transformés. Leur conservation est assurée selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section V : Obligations des redevables

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