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Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. Article 188 I

Article 188 I

Le prélèvement opéré par les agences et succursales des établissements de crédit par les caisses publiques et par les caisses d'épargne ou par les succursales des entreprises fait l'objet de versements globaux dans les conditions prévues à l'article 188 H. Ces dispositions ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et gains mentionnés à l'article 125 D du code général des impôts.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section I quater : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe

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