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Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. Article 188 J

Article 188 J

Le service des impôts compétent pour recouvrer l'impôt mentionné à l'article 381 K de l'annexe III au code général des impôts est le service des impôts auquel doit parvenir la déclaration de résultat ou, à défaut d'une telle déclaration, au service des impôts dont relève le siège social de la collectivité émettrice.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section I quater : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe

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