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Code général des impôts, CGI. Paragraphe 1 : Détermination du taux effectif d'imposition et de l'impôt complémentaire

Article 223 WT–Article 223 WT quinquies共 5 條

Article 223 WT

Lorsqu'une entité constitutive d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national est une entité d'investissement ou une entité d'investissement d'assurance qui n'est pas une entité transparente et qui n'a pas exercé l'une des options prévues aux articles 223 WU et 223 WV bis, le taux effectif d'imposition de cette entité d'investissement ou de cette entité d'investissement d'assurance est calculé séparément du taux effectif d'imposition de l'Etat ou du territoire dans lequel elle est située.

Article 223 WT bis

Le taux effectif d'imposition de l'entité d'investissement ou de l'entité d'investissement d'assurance mentionnées à l'article 223 WT est égal au rapport entre le montant corrigé des impôts couverts déterminé conformément à l'article 223 WT ter et le montant égal à la part attribuable au groupe d'entreprises multinationales ou au groupe national du résultat qualifié de l'entité d'investissement ou de l'entité d'investissement d'assurance. Lorsque plusieurs entités d'investissement ou entités d'investissement d'assurance sont situées dans un même Etat ou territoire, leur taux effectif d'imposition est égal au rapport entre la somme des montants corrigés de leurs impôts couverts déterminés conformément au même article 223 WT ter et la somme des parts attribuables au groupe d'entreprises multinationales ou au groupe national de leur résultat qualifié.

Article 223 WT ter

Le montant corrigé des impôts couverts de l'entité d'investissement ou de l'entité d'investissement d'assurance mentionnées à l'article 223 WT correspond à la somme du montant corrigé des impôts couverts afférents à la part attribuable au groupe d'entreprises multinationales ou au groupe national et des impôts couverts affectés à l'entité d'investissement ou à l'entité d'investissement d'assurance conformément au paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section III.

Article 223 WT quater

L'impôt complémentaire de l'entité d'investissement ou l'entité d'investissement d'assurance mentionnées à l'article 223 WT est égal au produit du taux d'impôt complémentaire de cette entité par le montant de la part de son résultat qualifié attribuable au groupe d'entreprises multinationales ou au groupe national diminuée de la déduction fondée sur la substance calculée conformément au dernier alinéa du présent article. Le taux d'impôt complémentaire d'une entité d'investissement ou d'une entité d'investissement d'assurance est égal à la différence positive entre le taux minimum d'imposition et le taux effectif d'imposition de cette entité. Lorsque plusieurs entités d'investissement ou entités d'investissement d'assurance sont situées dans un même Etat ou territoire, l'impôt complémentaire est calculé par application de la formule mentionnée au premier alinéa en prenant en compte la somme des montants, déterminés au niveau de chacune d'elles, de la part de leur résultat qualifié attribuable au groupe d'entreprises multinationales ou au groupe national ainsi que la somme des montants, déterminés au niveau de chacune d'elles, de la déduction fondée sur la substance. La déduction fondée sur la substance d'une entité d'investissement ou d'une entité d'investissement d'assurance est déterminée conformément à la sous-section 1 de la section IV, à l'exclusion des articles 223 WA sexies et 223 WA septies. Les actifs corporels et les frais de personnel pris en compte pour cette entité d'investissement ou cette entité d'investissement d'assurance sont retenus à proportion du rapport existant entre la part du bénéfice qualifié de l'entité d'investissement ou de l'entité d'investissement d'assurance attribuable au groupe d'entreprises multinationales ou au groupe national et le bénéfice qualifié total de cette entité d'investissement ou de cette entité d'investissement d'assurance.

Article 223 WT quinquies

Aux fins du présent paragraphe, la part du résultat qualifié d'une entité d'investissement ou d'une entité d'investissement d'assurance attribuable au groupe d'entreprises multinationales ou au groupe national est déterminée en appliquant le rapport défini au premier alinéa du II de l'article 223 WH ter et en tenant compte uniquement des participations qui ne font pas l'objet d'une des options mentionnées aux articles 223 WU et 223 WV bis.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.