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Code général des impôts, CGI. Chapitre IV : Tabacs

Article 568共 1 條

Section I : Tabacs
I : Régime économique

Article 568

Les débitants de tabacs mentionnés à l'article L. 3512-14-3 du code de la santé publique sont soumis à un droit de licence basé sur la remise brute mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 3512-14-20 du même code. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget entre 15 % et 30 % du montant de la remise brute. Le droit de licence est exigible à la mise à la consommation des tabacs manufacturés. Il est liquidé par les fournisseurs soumis à agrément en application de l'article L. 3512-14-7 du code de la santé publique, au plus tard le 10 de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités livrées au débitant au cours du mois précédent transmise à l'administration. Il est acquitté, le 5 du mois suivant celui de la liquidation, auprès de l'administration, par les mêmes fournisseurs et pour le compte des débitants. Le droit de licence est constaté, recouvré et contrôlé suivant les règles propres aux contributions indirectes.

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