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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Section 1 : Office français de l'immigration et de l'intégration

Article L121-1–Article L121-6共 6 條

Sous-section 1 : Missions et exercice des missions

Article L121-1

L'Office français de l'immigration et de l'intégration est un établissement public administratif de l'Etat chargé, sur l'ensemble du territoire, du service public de l'accueil des étrangers titulaires, pour la première fois, d'un titre les autorisant à séjourner durablement en France. Il coordonne, dans ce cadre, la gestion de l'hébergement dans les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1. Il a également pour mission de participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives : 1° A l'entrée des étrangers et à leur séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; 2° A l'accueil des demandeurs d'asile et à la gestion de l'allocation pour demandeur d'asile prévue au chapitre III du titre V du livre V ; 3° A l'introduction en France, au titre du regroupement familial, du mariage avec un Français ou en vue d'y effectuer un travail salarié, d'étrangers ressortissants de pays tiers à l'Union européenne ; 4° A la visite médicale des étrangers admis à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, qui permet notamment un repérage des troubles psychiques ; 5° Au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d'origine depuis le territoire national ou depuis les pays de transit ; 6° A l'intégration en France des étrangers, pendant une période de cinq années au plus à compter de la délivrance d'un premier titre de séjour les autorisant à séjourner durablement en France ou, pour la mise en œuvre des dispositifs d'apprentissage et d'amélioration de la maîtrise de la langue française adaptés à leurs besoins, le cas échéant en partenariat avec d'autres opérateurs, quelle que soit la durée de leur séjour ; 7° A la procédure d'instruction des demandes de titre de séjour en qualité d'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale prévue à l'article L. 425-9.

Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement

Article L121-2

L'Office français de l'immigration et de l'intégration est administré par un conseil d'administration composé : 1° D'un président nommé par décret ; 2° D'un député et d'un sénateur ; 3° De représentants de l'Etat ; 4° De représentants du personnel de l'office ; 5° De personnalités qualifiées.

Article L121-3

Le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délibère sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général, qui comporte des données quantitatives et qualitatives par sexe ainsi que des données sur les actions de formation des agents, en particulier sur la prise en compte des enjeux relatifs au sexe et à la vulnérabilité dans l'accueil des demandeurs d'asile.

Article L121-4

L'Office français de l'immigration et de l'intégration comprend un service médical. L'article L. 556-11-1 du code général de la fonction publique est applicable aux médecins contractuels engagés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour exercer les missions définies aux 4° et 7° de l'article L. 121-1 du présent code.

Article L121-5

Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Sous-section 3 : Ressources

Article L121-6

Les ressources de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont constituées par des taxes, des redevances et des subventions de l'Etat.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.