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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement

Article L121-2–Article L121-5共 4 條

Article L121-2

L'Office français de l'immigration et de l'intégration est administré par un conseil d'administration composé : 1° D'un président nommé par décret ; 2° D'un député et d'un sénateur ; 3° De représentants de l'Etat ; 4° De représentants du personnel de l'office ; 5° De personnalités qualifiées.

Article L121-3

Le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délibère sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général, qui comporte des données quantitatives et qualitatives par sexe ainsi que des données sur les actions de formation des agents, en particulier sur la prise en compte des enjeux relatifs au sexe et à la vulnérabilité dans l'accueil des demandeurs d'asile.

Article L121-4

L'Office français de l'immigration et de l'intégration comprend un service médical. L'article L. 556-11-1 du code général de la fonction publique est applicable aux médecins contractuels engagés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour exercer les missions définies aux 4° et 7° de l'article L. 121-1 du présent code.

Article L121-5

Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.