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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sous-section 1 : Dispenses de visa

Article L312-5–Article L312-6共 2 條

Article L312-5

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage.

Article L312-6

Les documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 311-1 ne sont pas exigés : 1° D'un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider en France ; 2° Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider en France ; 3° Des personnes qui peuvent rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à la France, ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.