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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sous-section 2 : Etranger effectuant un stage dans un établissement ou entreprise du même groupe qui l'emploie et membres de famille

Article L421-30–Article L421-33共 4 條

Article L421-30

L'étranger résidant hors de l'Union européenne qui vient en France, dans le cadre des dispositions du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail, effectuer un stage dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT " s'il justifie d'une ancienneté d'au moins six mois au sein de ce groupe, de moyens d'existence suffisants et d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Cette carte n'est pas renouvelable. Par dérogation à l'article L. 414-10, elle n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle salariée. Après une période de séjour de six mois cumulés hors de l'Union européenne, cette carte peut être délivrée à l'étranger qui vient effectuer un nouveau stage.

Article L421-31

L'étranger ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour les mêmes motifs que ceux mentionnés à l'article L. 421-30 peut effectuer une mission en France d'une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours dans le cadre du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail, afin d'effectuer un stage dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie sous couvert du titre de séjour portant la mention " ICT " délivré dans le premier Etat membre. L'établissement ou l'entreprise établi dans le premier Etat membre notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger, dès lors qu'il est connu, aux autorités administratives compétentes du premier Etat membre ainsi qu'à l'autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Lorsque cette mission est d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, l'étranger qui justifie de ressources suffisantes est autorisé à travailler et à séjourner en France au titre d'une carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " d'une durée identique à celle de la mission envisagée, dans la limite d'une durée maximale d'un an diminuée, le cas échéant, de la durée des séjours déjà effectués dans les autres Etats membres de l'Union européenne dans le cadre d'une mission similaire, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Par dérogation à l'article L. 414-10, la carte prévue au troisième alinéa n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle salariée.

Article L421-32

S'il est âgé d'au moins dix-huit ans, le conjoint de l'étranger mentionné à l'article L. 421-30 se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT (famille) " d'une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint. Cette carte est délivrée, dans les mêmes conditions, aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 421-35, pour une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur parent.

Article L421-33

Le conjoint de l'étranger mentionné au troisième alinéa l'article L. 421-31, ainsi que les enfants du couple, se voient délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT (famille) " dans les conditions prévues à l'article L. 421-32, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.