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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Section 1 : Droit au maintien sur le territoire français

Article L573-1–Article L573-2共 2 條

Article L573-1

L'étranger pour lequel l'autorité administrative estime que l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat.

Article L573-2

L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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