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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Section 2 : Dispositions particulières à l'assignation à résidence aux fins d'exécution de la décision d'éloignement

Article L732-7–Article L732-8共 2 條

Sous-section 1 : Information de l'étranger

Article L732-7

Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Sous-section 2 : Procédure contentieuse spécifique

Article L732-8

La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Lorsqu'elle a été notifiée après la décision d'éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d'éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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