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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Section 2 : Procédure administrative

Article L741-6–Article L741-9共 4 條

Article L741-6

La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.

Article L741-7

La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.

Article L741-8

Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.

Article L741-9

L'étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L. 744-4.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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