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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Section 5 : Droits garantis à l'étranger au cours de la procédure juridictionnelle

Article L743-24–Article L743-25共 2 條

Article L743-24

L'étranger peut demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire qu'il lui soit désigné un conseil d'office. Il peut bénéficier de l'aide juridictionnelle. Le juge informe l'étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.

Article L743-25

Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter.

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