Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les références aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont supprimées ;
2° Les références au commandant du groupement de gendarmerie sont remplacées par la référence au commandant de la gendarmerie territorialement compétent ;
3° Les références aux commandants de groupement de gendarmerie départementale sont remplacées par la référence aux commandants de la formation territoriale de la gendarmerie nationale implantée dans la collectivité.
Pour l'application de l'article R. 142-16 en Guadeloupe, les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par les références à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur.
Pour l'application du présent livre en Guyane :
1° Les références au conseil départemental sont remplacées par la référence à l'assemblée de la Guyane ;
2° A l'article R. 142-15, le a du 5° est ainsi rédigé :
" a) par le directeur du service territorialement compétent en matière de police aux frontières " ;
3° A l'article R. 142-16, les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par la référence à la direction générale des populations et au directeur général.
Pour l'application de l'article R. 142-16 à La Réunion, les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par la référence à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur.
Pour l'application du présent livre en Martinique :
1° A l'article R. 142-16, les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par la référence à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur ;
2° Les références au conseil départemental sont remplacées par la référence à l'assemblée de la Martinique.
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence à la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion à Mamoudzou ;
2° A l'article R. 142-15, le a du 5° est ainsi rédigé : " a) par le directeur du service territorialement compétent en matière de police aux frontières " ;
3° A l'article R. 142-16 :
a) les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par la référence à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur ;
b) les références aux articles L. 115-6 et L. 161-25-1 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
c) la référence à l'article L. 114-10-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 114-10-1 du même code ;
d) la référence à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 4 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
e) les références aux articles L. 161-16-1 et L. 161-18-1 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;
4° La section 4 du chapitre II du titre IV n'est pas applicable.
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les références au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;
3° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence au tribunal supérieur d'appel ;
4° Les références au directeur régional des douanes sont remplacées par la référence au chef de service relevant de l'Etat et territorialement compétent en matière de douanes ;
5° L'article R. 141-1 est ainsi rédigé :
" Art. R. 141-1.-La liste des interprètes traducteurs prévue au second alinéa de l'article L. 141-3 est dressée chaque année par le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel.
" La liste est tenue à la disposition du public au greffe du tribunal judiciaire. " ;
6° Les références au règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sont supprimées ou, à l'article R. 142-62, sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement ;
7° A l'article R. 142-16 :
a) les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par la référence à la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population et au directeur ;
b) au 7°, après les mots : " agents des douanes habilités " et les mots : " agents des services fiscaux habilités ", sont ajoutés les mots : " relevant de l'Etat " ;
8° Les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
Au titre II
R. 121-1 à R. 121-39
Au titre III
R. 131-1 à R. 131-8
Application de plein droit
Au titre IV
R. 140-1
R. 141-1 à R. 141-13
R. 142-11
du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021
R. 142-12 à R. 142-14
R. 142-15
du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 142-16
du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024
R. 142-17 à R. 142-23
R. 142-24 et R. 142-25
du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021
R. 142-26
du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 142-27
R. 142-28
du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 142-29
R. 142-30
du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 142-31 et R. 142-32
R. 142-41
du décret n° 2024-374 du 23 avril 2024
R. 42-42 à R. 142-58
R. 142-59 à R. 142-68
du décret n° 2024-810 du 6 juillet 2024
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
1° Les références au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
2° Les références au maire sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
3° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et la référence aux sous-préfectures est supprimée ;
4° Les références au directeur régional des douanes sont remplacées par la référence au directeur régional des douanes de Guadeloupe ;
5° Les références aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont supprimées ;
6° Les références au règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sont supprimées ou, à l'article R. 142-62, sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement ;
7° Les références au commandant du groupement de gendarmerie sont remplacées par la référence au commandant de la gendarmerie de la Guadeloupe ;
8° Les références aux commandants de groupement de gendarmerie départementale sont remplacées par la référence aux commandants de la formation territoriale de la gendarmerie nationale implantée dans la collectivité ;
9° A l'article R. 140-1, les références aux articles R. 142-33 à R. 142-40 sont supprimées ;
10° A l'article R. 142-16 :
a) les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par la référence à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Guadeloupe et au directeur ;
b) au 7°, après les mots : " agents des douanes habilités " et les mots : " agents des services fiscaux habilités ", sont ajoutés les mots : " relevant de l'Etat " ;
11° Les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
Les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
Au titre I
D. 110-1
Application de plein droit
Au titre II
D. 122-2
Application de plein droit
Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
Au titre II
R. 121-1 à R. 121-39
Au titre III
R. 131-1 à R. 131-8
Application de plein droit
Au titre IV
R. 140-1
R. 141-1 à R. 141-13
R. 142-11
du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021
R. 142-12 à R. 142-14
R. 142-15
du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 142-16
du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024
R. 142-17 à R. 142-23
R. 142-24 et R. 142-25
du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021
R. 142-26
du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 142-27
R. 142-28
du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 142-29
R. 142-30
du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 142-31 et R. 142-32
R. 142-41
du décret n° 2024-374 du 23 avril 2024
R. 42-42 à R. 142-58
R. 142-59 à R. 142-68
du décret n° 2024-810 du 6 juillet 2024
Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
1° Les références au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil territorial de Saint-Martin ;
2° Les références au maire sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Martin ;
3° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et la référence aux sous-préfectures est supprimée ;
4° Les références au directeur régional des douanes sont remplacées par la référence au directeur régional des douanes de Guadeloupe ;
5° Les références aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont supprimées ;
6° Les références au commandant du groupement de gendarmerie sont remplacées par la référence au commandant de la gendarmerie de la Guadeloupe ;
7° Les références aux commandants de groupement de gendarmerie départementale sont remplacées par la référence aux commandants de la formation territoriale de la gendarmerie nationale implantée dans la collectivité ;
8° A l'article R. 140-1, les références aux articles R. 142-33 à R. 142-40 sont supprimées ;
9° A l'article R. 142-16 ;
a) les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par la référence à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Guadeloupe et au directeur ;
b) au 7°, après les mots : " agents des douanes habilités " et les mots : " agents des services fiscaux habilités ", sont ajoutés les mots : " relevant de l'Etat ".
Les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
Au titre I
D. 110-1
Application de plein droit
Au titre II
D. 122-2
Application de plein droit
Chapitre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
Au titre II
R. 121-32 à R. 121-39
Au titre III
R. 131-1 à R. 131-8
Au titre IV
R. 140-1
R. 141-1 à R. 141-13
R. 142-26
du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 142-27
R. 142-28
du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 142-29
R. 142-30
du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 142-31 et R. 142-32
R. 142-41
du décret n° 2024-374 du 23 avril 2024
R. 142-42 à R. 142-50
R. 142-59 à R. 142-68
du décret n° 2024-810 du 6 juillet 2024
Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les références au maire sont remplacées par la référence au chef de circonscription ;
2° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;
3° Les références au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna et la référence aux sous-préfectures est supprimée ;
4° Les références aux agents et services des préfectures et sous-préfectures sont remplacées par la référence aux agents et services de l'administration supérieure des îles Wallis et Futuna ;
5° Les références à l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles et aux articles R. 221-15-1 à R. 221-15-9 du même code sont remplacées par la référence aux dispositions, ayant le même objet, applicables localement ;
6° Les références au directeur régional des douanes sont remplacées par la référence au chef de service relevant de l'Etat et territorialement compétent en matière de douanes ;
7° Les références aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont supprimées ;
8° Les références au règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sont supprimées ou, à l'article R. 142-62, sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement ;
9° Les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;
10° A l'article R. 140-1, les références aux articles R. 142-11 à R. 142-25, R. 142-33 à R. 142-40 et R. 142-51 à R. 142-58 sont supprimées ;
11° Le 9° de l'article R. 142-1 est supprimé ;
12° Le dernier alinéa de l'article R. 142-4 est supprimé ;
13° A l'article R. 142-6, les dispositions du 5° et du 6° ne sont pas applicables et les références au commandant du groupement de gendarmerie sont remplacées par la référence au commandant de la gendarmerie territorialement compétent ;
14° A l'annexe 7, citée par l'article R. 142-44, le J du II est ainsi rédigé :
" J. Avis des services de la circonscription chargée des affaires sociales ou du logement, relatif aux conditions d'hébergement, à la demande du chef de circonscription ; ".
Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de formations de jugement de la cour siégeant dans les îles Wallis et Futuna.
Les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
Au titre I
D. 110-1
Application de plein droit
Au titre II
D. 122-2
Application de plein droit
Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur applicabilité de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
Au titre II
R. 121-32 à R. 121-39
Au titre III
R. 131-1 à R. 131-8
Application de plein droit
Au titre IV
R. 140-1
R. 141-1 à R. 141-13
R. 142-26
du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 142-27
R. 142-28
du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 142-29
R. 142-30
du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 142-31 et R. 142-32
R. 142-41
du décret n° 2024-374 du 23 avril 2024
R. 142-42 à R. 142-50
R. 142-59 à R. 142-68
du décret n° 2024-810 du 6 juillet 2024
Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
1° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;
2° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
3° Les références aux agents et aux services des préfectures et sous-préfectures sont remplacées par la référence aux agents et services du haut-commissariat de la République en Polynésie française ;
4° Les références à l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles et aux articles R. 221-15-1 à R. 221-15-9 du même code sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, applicables localement ;
5° Les références aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont supprimées ;
6° Les références au règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sont supprimées ou, à l'article R. 142-62, sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement ;
7° Les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;
8° A l'article R. 140-1, les références aux articles R. 142-11 à R. 142-25, R. 142-33 à R. 142-40 et R. 142-51 à R. 142-58 sont supprimées ;
9° Le 9° de l'article R. 142-1 est supprimé ;
10° Le dernier alinéa de l'article R. 142-4 est supprimé ;
11° A l'article R. 142-6, les dispositions du 5° et du 6° ne sont pas applicables et les références au commandant du groupement de gendarmerie sont remplacées par la référence au commandant de la gendarmerie territorialement compétent ;
12° L'article R. 142-43 est ainsi rédigé :
" Art. R. 142-43.-En application de l'article L. 313-5, le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut mettre place un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux demandes de validation des attestations d'accueil, mis à la disposition des maires, et dont la finalité est de lutter contre les détournements de procédure favorisant l'immigration irrégulière. " ;
13° A l'annexe 7, citée par l'article R. 142-44, le J du II est ainsi rédigé :
" J. Avis des services de la commune chargée des affaires sociales ou du logement, relatif aux conditions d'hébergement, à la demande du haut-commissaire de la République en Polynésie-Française ; " ;
14° L'article R. 142-45 est ainsi rédigé :
" Art. R. 142-45.-Ont accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 142-43 :
" 1° Le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
" 2° Les personnels des services du haut-commissariat spécialement habilités ayant compétence pour instruire les demandes de validation des attestations d'accueil. " ;
15° Aux articles R. 142-46 et R. 142-47, les mots : " le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, le maire d'arrondissement " et les mots : " le maire " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
16° A l'article R. 142-48, les mots : " de la mairie du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, de la mairie d'arrondissement " sont remplacés par les mots : " du haut-commissariat de la République en Polynésie française ", et les mots : " le maire " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française ".
Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de formations de jugement de la cour siégeant en Polynésie française.
Les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
Au titre I
D. 110-1
Application de plein droit
Au titre II
D. 122-2
Application de plein droit
Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
Au titre II
R. 121-32 à R. 121-39
Au titre III
R. 131-1 à R. 131-8
Application de plein droit
Au titre IV
R. 140-1
R. 141-1 à R. 141-13
R. 142-26
du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 142-27
R. 142-28
du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 142-29
R. 142-30
du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 142-31 et R. 142-32
R. 142-41
du décret n° 2024-374 du 23 avril 2024
R. 142-42 à R. 142-50
R. 142-59 à R. 142-68
du décret n° 2024-810 du 6 juillet 2024
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
1° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;
2° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
3° Les références aux agents et services des préfectures et sous-préfectures sont remplacées par la référence aux agents et services du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ;
4° Les références à l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles et aux articles R. 221-15-1 à R. 221-15-9 du même code sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, applicables localement ;
5° Les références aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont supprimées ;
6° Les références au règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sont supprimées ou, à l'article R. 142-62, sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement ;
7° Les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;
8° A l'article R. 140-1, les références aux articles R. 142-11 à R. 142-25, R. 142-33 à R. 142-40 et R. 142-51 à R. 142-58 sont supprimées ;
9° de l'article R. 142-1 est supprimé ;
10° Le dernier alinéa de l'article R. 142-4 est supprimé ;
11° A l'article R. 142-6, les dispositions du 5° et du 6° ne sont pas applicables et les références au commandant du groupement de gendarmerie sont remplacées par la référence au commandant de la gendarmerie territorialement compétent ;
12° L'article R. 142-43 est ainsi rédigé :
" Art. R. 142-43.-En application de l'article L. 313-5, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie peut mettre place un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux demandes de validation des attestations d'accueil, mis à la disposition des maires, et dont la finalité est de lutter contre les détournements de procédure favorisant l'immigration irrégulière. " ;
13° A l'annexe 7, citée par l'article R. 142-44, le J du II est ainsi rédigé :
" J. Avis des services de la commune chargée des affaires sociales ou du logement, relatif aux conditions d'hébergement, à la demande du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; " ;
14° L'article R. 142-45 est ainsi rédigé :
" Art. R. 142-45.-Ont accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 142-43 :
" 1° Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
" 2° Les personnels des services du haut-commissariat spécialement habilités ayant compétence pour instruire les demandes de validation des attestations d'accueil. " ;
15° Aux articles R. 142-46 et R. 142-47, les mots : " le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, le maire d'arrondissement " et les mots : " le maire " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
16° A l'article R. 142-48, les mots : " de la mairie du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, de la mairie d'arrondissement " sont remplacés par les mots : " du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ", et les mots : " le maire " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ".
Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de formations de jugement de la cour siégeant en Nouvelle-Calédonie.
Les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
Au titre I
D. 110-1
Application de plein droit
Au titre II
D. 122-2
Application de plein droit
Chapitre VII : TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
Au titre II
R. 121-32 à R. 121-39
Au titre III
R. 131-1 à R. 131-8
Application de plein droit
Au titre IV
R. 140-1
R. 141-1 à R. 141-13
Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° Les références au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;
2° A l'article R. 140-1, les références aux articles R. 142-11 à R. 142-58 sont supprimées.
Les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
Au titre I
D. 110-1
Application de plein droit
Au titre II
D. 122-2
Application de plein droit
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.